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Mis en ligne le 18 Octobre 2006

Au lendemain des élections reviennent dans les questions posées par nos membres, celle de l'apparentement. Le lecteur trouvera ci-après une explication actualisée de cette formule.

1. Contexte

On parle d'apparentement ou de regroupement dans les intercommunales pour la composition des organes de l'intercommunale (composition à la proportionnelle du conseil d'administration, des organes restreints de gestion, du comité de rémunération).

La technique de l'apparentement a été introduite dans le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes "pour que le conseil d'administration soit le reflet de la composition de l'ensemble des conseils communaux, afin de garantir le pluralisme politique".
Un décret du 4 février 1999 a inséré la notion de "regroupement" et a supprimé l'apparentement obligatoire vers une liste possédant un numéro d'ordre commun. Il s'agissait de répondre aux griefs formulés par la Cour d'Arbitrage dans un arrêt du 10 juin 1998, annulant les dispositions relatives à l'apparentement contenues dans la version initiale du décret du 5 décembre 1996. La Cour a en effet estimé que le régime mis en place par ces dispositions aboutissait à une "sur-représentation, contraire au principe d'égalité, des grands partis nationaux au sein de ces conseils et ce, même s'ils ne sont pas représentés dans les communes concernées" et à une discrimination injustifiée entre mandataires communaux. Elle soulignait que "les mandataires non élus sur une liste possédant un numéro d'ordre commun peuvent en effet être contraints, s'ils veulent participer efficacement à la désignation des membres du conseil d'administration et du collège des commissaires des intercommunales, de s'associer à une liste possédant un numéro d'ordre commun, dont le choix leur est indirectement imposé par les dispositions attaquées du décret".

2. Régime juridique

Cette question est évoquée dans le Code de la démocratie locale en son article  L1523-15.

L'article L1523-15 dispose:

"Art. L1523-15, par. 1er. Sans préjudice du par. 4, alinéa 2, du présent article, l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.

Par. 2. Les administrateurs représentant les communes ou provinces associées sont de sexe différent.

Par. 3. Sans préjudice du par. 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'intercommunale avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux administrateurs représentant des provinces et des CPAS associés.

Par. 4. Il est dérogé à la règle prévue au paragraphe 3, avant-dernier alinéa, du présent article, pour la désignation d'un administrateur représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la règle y prévue sont du même sexe.
Dans ce cas, un administrateur supplémentaire est nommé par l'assemblée générale sur proposition de l'ensemble des communes associées.
L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative dans le conseil d'administration".

Les nouveautés introduites par le décret du 19 juillet 2006 (décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, M.B., 23.8.2006) peuvent être résumées comme suit:
-     non-prise en compte des conseillers élus sur des listes non-démocratiques pour le calcul de la proportionnelle;
-     mixité obligatoire au sein des conseils d'administration. En conséquence, si le résultat de l'application de la clef d'Hondt ne donne que des représentants du même sexe, un administrateur supplémentaire peut être désigné, qui peut ne pas être un élu, sur proposition de l'ensemble des communes associées;
-     insertion d'une date-butoir pour le dépôt des déclarations d'apparentement ou de regroupement (1er mars 2007).

3. Procédure
Cette procédure est détaillée point par point dans le document du Ministre Courard du 30.5.2006, intitulée "lettre d'information sur l'installation des nouveaux organes suite aux élections communales et provinciales".

1. C'est à la suite de l'installation des nouveaux conseils communaux que les déclarations d'apparentement ou de regroupement pourront intervenir.

Elles doivent parvenir aux intercommunales pour le 1er mars au plus tard et ce, pour permettre la présentation de candidats aux assemblées générales de juin.

2. Après réception de la composition exacte des conseils communaux, l'intercommunale dresse un tableau reprenant par catégorie d'associés (communes, provinces et CPAS) les résultats de  la règle proportionnelle.

3. Les candidats sont identifiés sur base d'un accord supra-local et une liste peut être établie. Lorsque les statuts le prévoient, les conseils communaux (ou provincial ou de l'action sociale) proposent les candidats relevant de leur assemblée.

4. Ensuite, la liste définitive sera transmise à tous les associés avec les convocations aux assemblées générales de juin qui auront à leur ordre du jour l'installation des nouveaux organes (et ce, 30 jours au moins avant la date projetée de l'assemblée générale de juin 2007).

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Inter(supra)communalité : Sylvie Bollen - Judith Duchêne - Luigi Mendola
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
18 Octobre 2006

Auteur
Pascale Blondiau

Type de contenu

Matière(s)

Inter(supra)communalité
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