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Mis en ligne le 25 Septembre 2018

Les communes participent activement au dynamisme local en autorisant ou organisant des marchés publics, braderies ou encore des compétitions sportives. De manière générale, les municipalités œuvrent constamment pour l’intérêt public, lequel inclut notamment la recherche d’une mobilité optimale. Elles mettent également en œuvre diverses mesures pour sécuriser le passage sur leurs voiries étant tenues de les sécuriser. À cet égard, des solutions sont envisagées telles la simple pose d’un signal de danger, l’interdiction de circulation des poids lourds ou encore la fermeture totale du centre urbain en cas de danger hivernal. Toutes ces mesures se meuvent cependant dans un certain cadre juridique spécifique aux compétences communales, cadre que nous allons tenter d’appréhender dans les lignes qui vont suivre.

Le conseil communal, le bourgmestre et le collège disposent de quatre types de moyens d’action pour garantir la sécurité ou pour intervenir en matière de circulation routière au sens de l’article 135, paragraphe 2, de la Nouvelle loi communale. Il s’agit de l’ordonnance temporaire du collège relative à la sécurité routière , de l’arrêté de police ou de l’ordonnance du bourgmestre et enfin du règlement communal .

La mesure envisagée peut être soit temporaire pour répondre au besoin de sécurité engendré par un risque soudain mais peut également être une mesure périodique voire permanente. Nous allons voir que les deux cas doivent bien être distingués.

1. Les situations temporaires

Comme son nom l’indique, la situation temporaire n’a pas vocation à durer. Il s’agit donc de modifier pour un temps les règles applicables aux usagers d’une voirie sans que ces modifications n’aient une vocation à la permanence. Il en va ainsi de l’interdiction du stationnement pour la durée d’une festivité ou d’un déménagement, de l’interdiction de circuler dans une rue rendue dangereuse par une coulée de boue ou une inondation ou encore des aménagements mis en place pendant la durée d’un chantier.

Trois types d’actes permettent aujourd’hui de régler les situations temporaires. Il s’agit de l’ordonnance temporaire de circulation routière du collège communal, de l’arrêté du bourgmestre et enfin de l’ordonnance du bourgmestre, tous cités ci-avant. Nous analyserons en particulier le cas des chantiers sur les voiries. Détaillons toutes ces mesures.

1.1 Ordonnance temporaire de circulation routière

Ce type de mesure spécifique se fonde sur l’article 130bis de la Nouvelle loi communale. Cet article confie au collège communal la compétence de régler des situations relatives à la sécurité routière, de manière temporaire sur tout le territoire de la commune . L’ordonnance temporaire du collège communal permet de régler, pour une durée limitée, une situation qui touche l’entièreté d’un territoire ou une vaste portion de celui-ci, à la différence de l’arrêté du bourgmestre qui se veut, comme on le verra, davantage limité rationae loci .

Le Ministre, dans le cadre d’une question parlementaire , nous éclaire sur ce que l’on doit attendre de cette mesure: « Le champ d'application de cette disposition est toutefois limité; en effet, les mesures prises sur base de cette disposition ne peuvent avoir qu'un seul objet, à savoir la circulation routière. En outre, le pouvoir laissé au collège communal est de prendre des mesures générales et abstraites, s'appliquant à tout le territoire communal ou à une grande partie de celui-ci (par opposition à des mesures limitées dans l'espace). Enfin, ces mesures ne peuvent être que temporaires. Elles visent à régler une situation qui, bien que ponctuelle (donc ni permanente, ni périodique), a néanmoins une portée plus générale et présente un danger pour la circulation pour une durée déterminée ou déterminable. Il s'agit, par exemple, d'interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l'occasion d'une kermesse ou d'une braderie… » .

En conséquence, la mise en place d’une signalisation de danger pour la période d’hiver est de nature à nécessiter l’adoption de ce type de mesure pour autant qu’elle soit suffisamment généralisée pour ne pas correspondre au champ d’application plus restreint d’un arrêté du bourgmestre (cf. infra).

L’ordonnance temporaire de circulation routière du collège communal doit être publiée. L’article L 1133-1 du CDLD nous informe en effet que : « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle ».

Il va de soi qu’une publication n’est jamais suffisante pour ce type d’acte. Il importe également de matérialiser sur les lieux, par une signalisation adéquate, ce que le collège entend imposer aux usagers de la (des) voirie(s) concernée(s) .

1.2 Arrêté du bourgmestre.

Il existe également des mesures spécifiques qui relèvent de la compétence du bourgmestre . Ce dernier prend en effet des arrêtés de police sur base de l’article 133, al. 2, de la Nouvelle loi communale, dès qu’un risque survient de manière ponctuelle, sur un point précis du territoire de la commune de sorte que la sécurité, en ce compris la sécurité de passage, soit rapidement rétablie. Ce type de mesure s’appliquant à un nombre restreint de personnes et pour une durée plutôt limitée se prête aux situations hivernales problématiques, par exemple en un point précis du territoire communal. On imagine aisément sa mise en œuvre afin de fermer à la circulation une rue rendue impraticable .

L’arrêté du Bourgmestre est également utilisé pour interdire le stationnement en vue du placement d’un conteneur ou en vue d’un déménagement.

On le comprend, l’arrêté n’est pas une mesure exclusivement destinée à régler la circulation routière comme c’est le cas de l’ordonnance temporaire de circulation du collège communal. Il s’agit d’un acte adopté par le bourgmestre pour répondre de manière proportionnée à tous les dangers mettant en péril l’ordre public. Il arrive toutefois que la réponse du bourgmestre corresponde à une modification des règles de circulation et c’est donc dans ce cadre que nous l’abordons dans le présent article.

La frontière entre mesure particulière et mesure générale reste floue, c’est pourquoi une appréciation au cas par cas demeure nécessaire. L’ordonnance du collège est d’application dès qu’une mesure plus généralisée est envisagée. Il doit s’agir d’une mesure visant plusieurs voiries, à tout le moins une voirie tellement fréquentée qu’elle ne présente plus les caractéristiques requises pour être une mesure particulière nécessitant l’adoption d’un arrêté du bourgmestre. Ici encore, tout est question d’appréciation. L’arrêté du bourgmestre, mesure de nature individuelle, est à adopter dès qu’il s’agit de fermer une voie pour une durée limitée dans le cas où un danger pour la sécurité est à craindre.

L’arrêté est une mesure qui ne nécessite pas de publicité particulière en dehors de sa notification à toute personne intéressée ou visée par lui. Dès lors, lorsqu’il règlemente de manière temporaire la circulation routière, il sera matérialisé sur les lieux visés par de la signalisation adéquate et le cas échéant sera affiché .

1.3 Ordonnance du bourgmestre

L’application de l’article 134 de la Nouvelle loi communale prévoyant l’adoption, par le bourgmestre, d’une ordonnance de police pose question dans la mise en œuvre des mesures qui nous occupent. L’article 134 de la Nouvelle loi communale ne donne compétence au bourgmestre que lorsqu'il est question d'événements imprévus qui justifient une intervention d'extrême urgence et lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants. Dès lors, l’article 134 ne vise que des situations très graves comme des catastrophes naturelles ou des émeutes… Cette compétence étant une compétence règlementaire dévolue normalement au conseil communal, elle nécessite le suivi d’une procédure spécifique et un encadrement particulier. Elle est toujours confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion et, à défaut, perd ses effets.

La simple impraticabilité d’une ou plusieurs routes due à une couche de neige, qui ne dépasse pas la norme saisonnière par exemple, ne sera pas une situation justifiant la mise en œuvre de l’article 134. Il importe, pour l’adoption de cette mesure, que le risque encouru soit réellement imprévisible et le danger réellement exceptionnel. Il faudrait, pour justifier l’adoption d’une ordonnance du bourgmestre, que la situation soit inédite en ce sens qu’elle s’apparente à un phénomène climatique imprévu et d’une certaine ampleur.

Notons que le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique avait répondu à une question parlementaire portant sur le sujet en ces termes : « le bourgmestre peut prendre des ordonnances de police sur pied de l'article 134 de la Nouvelle loi communale si l'événement qu'elles entendent appréhender est soudain et imprévisible et de nature à entraîner de graves dangers et dommages pour la population (ex. survenance subite d'inondations, de verglas, ...) » .

L’ordonnance du bourgmestre doit répondre aux mêmes conditions de publicité que l’ordonnance temporaire de circulation du collège communal. Pour rappel, l’article L 1133-1 du CDLD nous informe que « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. » Elle est aussi adéquatement signalée par une signalisation lui correspondant .

1.4 Les chantiers ?

L’article 78 du Code de la route, abrogé et remplacé depuis le 1er janvier 2019 par le nouvel article 10 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires , édicte une règle spécifique chaque fois qu’il s’agit de modifier la circulation perturbée par un chantier.

Ainsi, la signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux. La règle paraît évidente. Par contre, le texte précise que « s’il est fait usage de signaux lumineux de circulation, de signaux relatifs à la priorité, de signaux d’interdiction, de signaux d’obligation, de signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement, de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation ou de marques transversales, cette signalisation peut être placée uniquement moyennant autorisation donnée : 1° par le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’une autoroute; 2° par le bourgmestre, lorsqu’il s’agit d’une autre voirie publique…». 

On voit donc apparaître une compétence exclusive du bourgmestre sur toutes les voiries autres que les autoroutes chaque fois qu’il est question du placement de signalisation dans le cadre d’un chantier. Un modèle d'arrêté est disponible sur notre site via ce lien

Dans ce contexte, le bourgmestre détermine la signalisation routière à utiliser et il revient à celui qui exécute les travaux de placer et d’enlever la signalisation routière à l’issue du chantier. Sa décision prend en général la forme d’un arrêté . Un modèle est disponible sur notre site internet . La notification à l’entrepreneur demandeur est donc de mise et sera suffisante, ce dernier étant lui-même chargé de la matérialisation de la mesure.

2. Les situations permanentes ou périodiques

La situation à caractère permanent engendre une mesure qui se veut définitive. Tel est le cas de la mise à sens unique permanente d’une rue, de la création d’un sens unique limité en faveur des cyclistes, de la limitation de la vitesse notamment par l’aménagement de plateaux ou de ralentisseurs ou encore de la détermination de zones de stationnement. Une mesure sera considérée comme périodique si elle se reproduit de manière épisodique mais avec une certaine constance. L’exemple classique est celui des règles de circulation imposées uniquement lors du marché hebdomadaire. Ces deux types de mesures ne se règlent pas par les mêmes mesures que les situations temporaires .

Le règlement, acte émanant du conseil communal, a pour but de régler des situations qui présentent cette caractéristique de permanence. Il s’applique sur l’ensemble du territoire et pour une durée indéterminée. En matière de circulation routière, la mesure adoptée prend alors la forme d’un règlement complémentaire de circulation routière, ci-après RCCR. Ces règlements font l’objet d’une tutelle spécifique.

Ainsi, la signalisation pour laquelle il est indispensable de passer par un règlement complémentaire est celle qui modifie à plus ou moins grande échelle une règle rendue applicable par le Code de la route. Sont donc visés ici, le placement de signaux de priorité, d’interdiction, d’obligation, de stationnement ainsi que certains signaux d’indication (dont ceux à validité zonale ou délimitant une agglomération). Le marquage routier, sauf lorsqu’il ne sert qu’à délimiter le bord réel de la chaussée, ainsi que certains aménagements tels que les ralentisseurs, plateaux ou îlots directionnels, sont également concernés. Le RCCR doit être adopté pour toute mesure impliquant un changement des règles de circulation dans le chef de l’usager.

2.1. Le RCCR jusqu’au 1er janvier 2019

Sur une voirie communale, en Région wallonne, le règlement complémentaire de circulation routière, ou RCCR, adopté par le conseil, devra être approuvé par le Gouvernement wallon. Selon le décret du 19 décembre 2007, et ce jusqu’au 1er janvier 2019, le règlement complémentaire pourra être mis en vigueur si le Gouvernement wallon ne s’est pas prononcé dans les 30 jours à dater de la réception du règlement.

Soulignons d’emblée que ce délai ne vise pas la notification de la décision de l’autorité de tutelle, mais bien de la prise de décision en tant que telle. Ainsi, la commune désirant mettre rapidement en vigueur un règlement complémentaire, s’assurera préalablement auprès de l’autorité de tutelle qu’aucun arrêté de désapprobation non encore notifié n’a été pris. En effet, aucune règle légale ne prévoit de délai à respecter par l’autorité de tutelle pour la notification de son éventuelle désapprobation.

Sur une voirie régionale, la compétence d’adopter des mesures permanentes ou périodiques appartient au Ministre régional en charge des Travaux publics. Celui-ci devra préalablement requérir l’avis des conseils communaux intéressés mais pourra passer outre l’avis négatif qu’émettrait le conseil communal.

Le conseil communal peut également adopter lui-même un règlement complémentaire de circulation routière sur une voirie régionale. Toutefois, lorsque le conseil adopte son règlement d’initiative, il le soumet pour approbation au Ministre qui a 60 jours, à partir de la réception du règlement, pour se prononcer. A défaut, le règlement peut être mis en vigueur. Comme en matière de voiries communales, c’est le prononcé de la décision de désapprobation, et non sa notification, qui doit intervenir dans ce délai.

La même logique prévaut concernant les chemin forestier, route militaire ou détermination d’une agglomération englobant plusieurs communes. L’autorité de tutelle variera cependant, celle-ci étant respectivement le Ministre wallon en charge de l’Agriculture, le Ministre fédéral de la Défense nationale et le Ministre fédéral ayant la Circulation routière dans ses attributions .

La loi sur la police de la circulation routière, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2019 prévoit que, pour être obligatoires, les mesures contenues dans les RCCR sont portées à la connaissance des intéressés par les agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place ou par une signalisation appropriée .

2.2. Nouveauté en matière de RCCR à partir du 1er janvier 2019

Le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun est abrogé au 1er janvier 2019. Son contenu est remplacé par une nouvelle procédure en matière de RCCR.

La loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière réglementait initialement l’adoption des RCCR. Le décret de 2007 abrogeait, et en abroge toujours malgré sa récente modification pour 2019, l’article 2. Désormais, au 1er janvier 2019, l’article 3 de la loi de 1968 sur la police de la circulation et règlementant les RCCR sur les voiries régionales ou forestières et militaires détaillé au point précédent sauf en ce qu’il vise les voies militaires sera abrogé pour être remplacé par une nouvelle procédure. Le même sort est réservé aux articles 12, al. 1er, et 13 règlementant la publicité des RCCR et à l’article 14 visant la signalisation des obstacles. Il abroge enfin pour cette même période, les articles 17, 18, 19 et 20 visant les frais et l’entretien de la signalisation. Ces articles sont abrogés pour être réintégrés en partie dans le décret de 2007 suite à la récente régionalisation d’une série de compétences en matière de circulation routière. Analysons ci-après ce qui va concrètement changer.

Sur les voiries régionales, aux carrefours dont une voirie régionale fait partie, en matière de détermination de mesures à caractère zonal sur le territoire de plusieurs communes et enfin sur les routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique , les règlements complémentaires sont pris par la Région après avis des conseils communaux intéressés .

Le décret maintient la possibilité pour les conseils communaux d’adopter les règlements complémentaires relatifs aux voiries régionales, à l’exception des autoroutes, moyennant avis de l’agent d’approbation  mais les possibilités d'action pour ces voiries régionales sont limitées exclusivement aux mesures suivantes :

  • de stationnement payant ;
  • de stationnement réservé aux titulaires de cartes de stationnement communales ;
  • de stationnement à durée limitée ;
  • de réservation de stationnement ;
  • d’interdiction de stationnement ou d’arrêt sur des distances inférieures ou égales à trente mètres.

Si la tutelle ne se prononce pas, le RCCR entre en vigueur dans les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable de l’agent de probation ou dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l’absence de consultation préalable. Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre .

L’agent d’approbation est une nouvelle fonction mise en place par le décret de 2007 nouvelle mouture. Il s’agit de l’agent désigné par le Gouvernement pour contrôler les RCCR qui seront soumis à la Région. Il s’agira d’un service technique qualifié pour donner un avis technique relatif au placement de la signalisation ainsi qu’à l’opportunité de la mesure.

Un recours est ouvert à l’encontre de la décision d’improbation auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision.

Sur les voiries communales et concernant les mesures à caractère zonal sur les voiries communales et régionales, des RCCR peuvent aussi être adoptés par les conseils communaux. Ces règlements sont soumis à l’agent d’approbation, et, à nouveau, si la tutelle ne se prononce pas dans les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable ou dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l’absence de consultation préalable, le règlement peut entrer en vigueur. La suspension de ces délais est prévue à nouveau du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.

Les règlements communaux suivants, portant sur des voiries communales ET régionales, ne sont cependant plus soumis à tutelle même si un avis technique peut toujours être sollicité auprès du SPW pour ces mesures :

  • de stationnement payant ;
  • de stationnement réservé aux titulaires de cartes de stationnement communales ;
  • de stationnement à durée limitée hormis celles matérialisées par les signaux E5, E7 et E11.

Un recours est ouvert à l’encontre de la décision d’improbation ou d’approbation partielle auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision.

En vue de maîtriser les coûts d’exploitation des sociétés de transport en commun, le Gouvernement peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu’il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune. Une tutelle est prévue ici aussi.

La publicité des RCCR reste identique malgré l’abrogation des articles 12, al. 1er , et 13 de la loi sur la police de la circulation routière. Le décret, nouvelle version, prévoit ainsi à l’identique que les mesures prises pour régler la circulation sont portées à la connaissance des usagers par des agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur place ou par une signalisation appropriée . De même, le placement des signaux routiers qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l’autorité qui a pris la mesure. Par contre, le texte précise que toute autre signalisation incombe à l’autorité qui a la gestion de la voirie. Assez logiquement, le placement des signaux routiers formalisant les règlements complémentaires incombe aussi à l’autorité qui a la gestion de la voirie .

Les conseils communaux pourront, au 1er janvier 2019, arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l’application des dispositions du Code de la route pour le trafic s’effectuant entre les quais d’embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux.

Le décret prévoit par ailleurs qu’en cas de non-conformité des règles de placement et d’exigences techniques de la signalisation routière, de non-conformité aux conditions fixées par les règlements complémentaires ou si la signalisation n’est pas entretenue, le Gouvernement peut, après deux avertissements écrits consécutifs, imposer l’exécution de mesures d’office aux autorités gestionnaires de voiries défaillantes avec répercussion des frais.

Enfin, à partir de 2023, les règlements complémentaires et les emplacements des signaux routiers seront repris dans une banque de données dont les modalités de gestion de fonctionnement et d’accès doivent être déterminées dans un arrêté.

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  1.     NLC, art. 130bis depuis 2007.
  2.     Toujours adopté sur base de NLC, art. 135, par. 2, et 133, al. 2.
  3.     NLC, art. 134.
  4.     Dénommé règlement complémentaire de circulation routière (RCCR) dans la matière que son nom indique.
  5.     « L'article 130bis de la Nouvelle loi communale a été inscrit dans cette loi pour des raisons essentiellement d'"efficacité". En effet, jusqu'alors, il revenait aux conseils communaux de prendre les ordonnances de police communale parmi lesquelles figuraient les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation. …Il était donc apparu nécessaire de transférer la compétence relative aux ordonnances de police temporaires du Conseil communal au collège vu que ce dernier se réunit plus fréquemment… » Réponse du Ministre Philippe Courard, Inforum, 234757.
  6.     Voy. infra.
  7.     Réponse du Ministre P. Furlan, Inforum, 243917.
  8.     Réponse du Ministre P. Furlan, Inforum, 243917 ; « Néanmoins, la compétence ainsi attribuée au collège n'a pas été assortie de la possibilité pour lui de prévoir des sanctions en cas de non-respect des ordonnances qu'il adopte. En effet, dans l'hypothèse où une ordonnance de police temporaire de circulation routière ne prévoit pas le placement de signaux routiers, les sanctions prévues aux articles 29 et suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière ne trouveront pas à s'appliquer ».
  9.     L. 16.3.1968 sur la police de la circulation routière, art. 12, al. 2, et 13.
  10.    Ou par délégation à l’échevin, S. SMOOS, Les pouvoirs des communes en matière de police administrative générale, UVCW, 2008, pp. 16 et 17.
  11.    « Les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière relèvent des mesures de police administrative générale qui visent à régler une situation qui, bien que ponctuelle (donc ni permanente, ni périodique), a néanmoins une portée plus générale. Il s'agit par exemple d'interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l'occasion d'une kermesse ou d'une braderie. Par contre, la fermeture d'une seule rue à la circulation ou l'interdiction ponctuelle de stationner sur une place peuvent s'avérer être des mesures "spéciales" qui relèvent de la compétence du bourgmestre, par application de l'article 133 alinéa 2 de la Nouvelle loi communale. Le bourgmestre peut alors prendre un arrêté de police, en matière de circulation routière, pour autant que la mesure soit suffisamment particulière, individualisée ou spéciale. Chaque cas concret doit être analysé avec prudence afin d'apprécier l'opportunité d'adopter l'une ou l'autre mesure…Quant aux événements programmés, ils visent par définition des situations temporaires qui seront réglées par le collège communal à travers une ordonnance de police temporaire. » Réponse du Ministre Philippe Courard, Inforum, 234757
  12.    L. 16.3.1968 sur la police de la circulation routière, art. 12, al. 2, et 13.
  13.    Le verglas fut donc une des situations envisagées par le Ministre Philippe Courard en réponse à une question parlementaire sur l’article 134. Inforum : 234757.
  14.    L. 16.3.1968 sur la police de la circulation routière, art. 12, al. 2, et 13.
  15.    M.B., 14.1.2008, modifié par le décr.-progr. 17.7.2018.
  16.    NLC, art. 133, al. 1er.
  17.    http://www.uvcw.be/publications/modeles/modele-7500.htm
  18.    Par ailleurs, la loi sur la police de la circulation routière mentionne expressément que les situations permanentes ne sont pas soumises à la Nouvelle loi communale, voy. L. 16.3.1968, art. 10.
  19.    L. coord. 16.3.1968, art. 3.
  20.    Art. 12, al. 1er, et 13 de la loi sur la police de la circulation, abrogé au 1.1.2019 et remplacé dans le décr. 19.12.2007 par d’autres dispositions.
  21.    Dans la forêt domaniale au sens de l’art. 3, 11°, du décr. 15.7.2008 rel. au Code forestier.
  22.    A défaut de réception de l’avis visé à l’al. 2 dans les 60 jours à dater de la demande, le Gouvernement arrête d’office le règlement.
  23.    Sauf pour une série d’exceptions qui devront être prévues par le Gouvernement.
  24.    Art. 3, nouveau du décr. 19.12.2007 précité.
  25.    L’alinéa 2 reste en vigueur et vise les mesures de police temporaires.
  26.    Art. 14 du décr. 19.12.2007 nouvelle mouture.
  27.    Art. 9 du décr. 19.12.2007 nouvelle mouture.

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Date de mise en ligne
25 Septembre 2018

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Mobilité
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