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Mis en ligne le 31 Août 2009

Outils incontestables de gestion de la vitesse, et partant d’amélioration de la sécurité des voies publiques et du cadre de vie, les dispositifs ralentisseurs surélevés n’en doivent pas moins respecter un ensemble de prescriptions techniques.

L’on relève trois types de dispositifs ralentisseurs surélevés: les ralentisseurs de trafic, les plateaux et les coussins berlinois.

Selon le dispositif concerné, un règlement complémentaire de circulation routière devra éventuellement être adopté.

Prescriptions techniques

Ralentisseurs de trafic et plateaux

Les "ralentisseurs de trafic" sont définis comme une surélévation sinusoïdale. Les "plateaux", quant à eux, consistent en une surélévation plane dont le profil en long est trapézoïdal .

Ces deux dispositifs surélevés sont visés par l’arrêté royal du 9 octobre 1998, modifié par arrêté royal du 3 mai 2002 . Celui-ci impose un ensemble de règles concernant leur implantation et leur aménagement.

L’on relèvera notamment que ces dispositifs ralentisseurs ne peuvent être prévus qu’en agglomération ou hors agglomération soit aux endroits bordés d'habitations ou de bâtiments fréquentés par le public, soit aux endroits habituellement fréquentés par de nombreux piétons ou cyclistes. Si ce dispositif ralentisseur est implanté en dehors d’une agglomération, la vitesse maximale autorisée sur la voie publique sera alors de 50 kilomètres à l'heure imposée par le signal C43, sauf lorsque le dispositif surélevé est implanté avant un carrefour dans une bande de circulation destinée aux vireurs à droite et séparée physiquement des autres bandes de circulation .

Les ralentisseurs de trafic ne peuvent en aucun cas être placés sur une voirie empruntée par un service régulier de transport en commun (TEC), ni sur une voie se livrant fréquemment au passage de véhicules des services de secours (p. ex., à proximité d’un hôpital).

Les plateaux pourront être placés sur ces voiries pour autant qu’ait lieu une concertation préalable avec les services concernés.

Enfin, l’on soulignera que conformément à l’article 22ter.1, 1°, du Code de la route , la pose d’un dispositif ralentisseur surélevé doit par ailleurs être annoncée par les signaux A14 et F87. Cependant, s’il se situe à un carrefour, seul le signal A14 sera imposé. Dans les zones 30, aucune signalisation annonçant à proprement parler le dispositif ralentisseur n’est imposée. Il en va de même à l’intérieur des zones résidentielles et des zones de rencontre.

Coussins berlinois

Les coussins berlinois ne sont pas concernés par l’arrêté royal du 9 octobre 1998. En effet, s’il s’agit également de surélévations implantées en chaussée, ceux-ci ne s’étendent pas sur toute sa largeur.

Ces dispositifs ralentisseurs sont en réalité encadrés par le point 3 de la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 relative aux dispositifs surélevés, destinés à limiter la vitesse à 30 kilomètres à l'heure, et aux coussins. Cette circulaire porte notamment sur leurs caractéristiques géométriques, leurs critères et modes d’implantation ainsi que leur signalisation.

L’on soulignera que ces coussins ne peuvent être implantés que sur des voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de 50 kilomètres à l'heure. Ils ne pourront être placés qu’à une distance d'au moins 100 mètres du début de la limitation.

Il est par ailleurs recommandé au gestionnaire de voirie de consulter les riverains. L’on notera également que  "l'avis des sociétés de transport en commun doit être requis dès lors qu'elles empruntent les voiries en cause. Il en va de même des services d'intervention d'urgence lorsqu'ils sont amenés à emprunter fréquemment la voirie où seront implantés ces dispositifs" .

Enfin, précisons que la signalisation de ces dispositifs consiste en un signal A51 avec la mention additionnelle en blanc sur fond bleu "dispositif ralentisseur". Toutefois, dans les zones 30, les zones résidentielles et les zones de rencontre, le signal A51 ne sera pas utilisé.

De l’adoption éventuelle de règlement pour la mise en place de ces dispositifs

Ralentisseurs de vitesse et plateaux

La mise en place d’un ralentisseur de vitesse ou d’un plateau impose au conducteur, selon l’article 22ter.1 du Code de la route, de "franchir ceux-ci à une vitesse n’excédant pas 30 kilomètres à l’heure". Ce même article prévoit en outre que le dépassement sur ces dispositifs est interdit de même que l’arrêt ou le stationnement.

En d’autres termes, la pose d’un tel dispositif ralentisseur de manière permanente consiste à mettre en place une mesure de sécurité routière complémentaire ou dérogatoire aux règles prévues par la réglementation de la circulation routière. Le conseil communal devra par conséquent adopter un règlement complémentaire de circulation routière.

L’adoption de ces règlements complémentaires fait l’objet d’une procédure bien particulière qui diffère selon le type de voirie concernée.

Ainsi, pour les voiries communales, ces règlements sont soumis à l’approbation du Gouvernement wallon. Le règlement complémentaire pourra être mis en vigueur si le Gouvernement ne s’est pas prononcé défavorablement dans un délai de 45 jours à compter de sa réception .

Coussins berlinois

La mise en place de coussins berlinois n’implique pas l’adoption d’un règlement complémentaire de circulation routière. En effet, aucun comportement particulier n’est imposé aux usagers par la pose de ces coussins, et ce contrairement aux ralentisseurs de vitesse ou aux plateaux pour lesquels le Code de la route prévoit une vitesse maximale de franchissement ainsi qu’une interdiction de dépassement, de stationnement et d’arrêt.

Vu qu’aucun règlement complémentaire de circulation routière ne doit être adopté, aucun mécanisme de tutelle n’est prévu.

Soulignons qu’il ne s’agit ici que de la décision de placer un coussin berlinois. Cette pose pourra éventuellement s’accompagner d’autres mesures de circulation telles, hors agglomération, que la limitation de la vitesse à 50 kilomètres à l'heure. Cette dernière mesure, quant à elle, dérogatoire au Code de la route, devra faire l’objet d’un règlement complémentaire de circulation routière.

En résumé:

Il existe trois types de dispositifs ralentisseurs surélevés: le ralentisseur de trafic, le plateau et le coussin berlinois. Chacun de ces dispositifs est soumis à un ensemble de prescriptions techniques contenues pour les ralentisseurs de trafic et les plateaux dans l’arrêté royal du 9 octobre 1998 et pour les coussins berlinois dans la circulaire ministérielle du 3 mai 2002, reprise en annexe.

Aucun ralentisseur de trafic ne peut être établi sur une voirie où passe une ligne régulière de bus, ni lorsque les services d’intervention d’urgence l’empruntent fréquemment.

Par contre, les plateaux et les coussins berlinois pourront y être établis, à condition qu’une concertation préalable ait eu lieu avec les services concernés.

L’avis de l’Institut belge pour la Sécurité routière (IBSR) ou de la police locale n’est pas imposé, mais peut toutefois s’avérer utile. Il en est de même de la consultation des riverains.

La mise en place de ralentisseurs de trafic ou de plateaux doit faire l’objet d’un règlement complémentaire de circulation routière par le conseil communal. Ceux-ci seront soumis à approbation du Gouvernement wallon, s’il s’agit de voirie communale.

La décision de poser des coussins berlinois ne doit, quant à elle, pas faire l’objet d’un règlement complémentaire de circulation routière et partant ne doit pas être approuvée par une autorité de tutelle.

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  1. A.R. 9.10.1998, fixant les conditions d’implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique destinés à limiter la vitesse maximale à 30 km/h et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, art. 1er.
  2. A.R. 9.10.1998, mod. par A.R. 9.10.1998, fixant les conditions d’implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.
  3. A.R. 9.10.1998, art. 2.
  4. A.R. 1.12.1975, portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.
  5. Circ. M., 3.5.2002, point 3.3.2.4.
  6. L. coord. 16.3.1968, rel. à la police de la circulation routière, art. 2 et décr. 19.12.2007, rel. à la tutelle d'approbation de la R.W. sur les règlements complémentaires rel. aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, art. 2.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Mobilité : Sylvie Smoos - Frédérique Witters
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Date de mise en ligne
31 Août 2009

Type de contenu

Matière(s)

Mobilité
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