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Mis en ligne le 22 Mai 2013

L'ordonnance temporaire de circulation routière prise par le collège communal sur base de l'article 130bis de la nouvelle loi communale (ci-après NLC) doit-elle faire l'objet d'une mesure de publicité particulière?

En matière de circulation routière, 3 types d'actes peuvent être adoptés par la commune.

Pour rappel, toute mesure visant à régler une situation permanente ou périodique doit faire l'objet d'un règlement complémentaire de circulation routière adopté par le conseil communal en vertu de la loi de 1968 sur la police de la circulation routière. Celle-ci prévoit en effet en son article 10 qu' "En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale".

Dès lors, le règlement adopté par le conseil communal fera l'objet des standards de publication classiques applicables aux règlements du conseil communal et prévus aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD) et ce, en plus des mesures spécifiques prévues par la loi de 1968 précitée, c'est-à-dire l'apposition d'une signalisation adéquate. Il devra être affiché aux valves de la commune et ne sera obligatoire que le 5ème jour qui suit son affichage. Ensuite, il se verra appliquer le prescrit de l'article 119 de la NLC également qui prévoit quant à lui que le conseil transmet des expéditions à la députation permanente du conseil provincial dans les quarante-huit heures, ainsi qu'au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police.

L'arrêté du Bourgmestre visera toujours une situation temporaire a fortiori lorsqu'il comporte une mesure de circulation routière. Cet arrêté est un acte administratif individuel. Celui-ci ne fait donc pas l'objet des mêmes règles de publication qu'un règlement. Un acte individuel ne devient opposable qu'à partir du moment où il est porté à la connaissance de son destinataire. On parle alors de notification. Cette notification est la base de computation du délai de recours devant le Conseil d'Etat. Lorsque les destinataires de la mesure ne peuvent être identifiés précisément, l'on considère que l'affichage sur le lieu où les mesures seront d'application constitue la démarche de porter à la connaissance de toute personne visée par le contenu de l'acte. Il n'existe aucune forme de publicité autre que celle-ci.

Enfin, la troisième mesure, objet de notre question, est l'ordonnance temporaire de circulation routière adoptée par le collège communal. Qu'en est-il en termes de publicité? Cet acte est utilisé pour régler des situations temporaires tout comme l'arrêté du Bourgmestre mais a une vocation plus large dans l'espace que ce dernier qui se veut le plus individuel possible. L'ordonnance du collège tombe sous le champ d'application des articles L-1133-1 et L-1133-2 du CDLD et se voit donc appliquer les mêmes règles de publication que le règlement communal. Ces articles prévoient l'affichage et l'opposabilité de l'acte dès le 5ème jour qui suit cet affichage comme nous l'avons précisé ci-dessus.

En ce qui concerne par contre la question de la transmission de l'ordonnance dans les 48 heures au collège provincial et au greffe du tribunal de première instance et du tribunal de police, la question est trouble. La logique voudrait qu'il en soit ainsi pour les ordonnances temporaires du collège mais cependant l'article 119 de la NLC ne vise que les règlements et ordonnances du conseil communal. L'on peut en conclure que même si que la pratique ou la coutume de la commune est la transmission au collège provincial des règlements du conseil et des ordonnances du collège communal, il n'existe aucune obligation légale en ce sens.

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Date de mise en ligne
22 Mai 2013

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mobilité
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