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Mis en ligne le 5 Octobre 2012

L'Organisation de séances de rachat d'or et de ventes de matelas et de porcelaine dans les hôtels, restaurants, centres culturels et salles de séminaire sont-elles autorisées?

Ces ventes d'or, de matelas et de porcelaine ou de tout autre objet ou service, entrent en principe dans le champ d'application de la règlementation relative aux activités ambulantes. En effet, selon la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice et à l'organisation d'activités ambulantes et foraines, est considérée comme activité ambulante "toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de produits et accessoirement de services se rapportant à ces produits, au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ou par une personne ne disposant pas d'un établissement du genre[1]".

Certaines activités ne sont toutefois pas soumises au champ d'application de la loi. On peut en épingler trois qui pourraient être pertinentes en l'espèce et dont nous analyserons l'application au cas qui nous occupe.

Tout d'abord, le cas de la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de biens appartenant au vendeur n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle soit occasionnelle, qu'elle porte sur des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de les vendre et qu'elle n'excède pas la gestion normale d'un patrimoine privé[2]. L'exception vise clairement les brocantes non professionnelles, mais également la vente par un particulier d'objets personnels[3].

Il en va de même des ventes sans caractère commercial réalisées dans un but philanthropique social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir qui sont également exclues du champ d'application de la loi pour autant qu'elles soient occasionnelles et préalablement autorisées par le bourgmestre ou son délégué; voire par le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative lorsqu'elle dépasse les limites d'une commune[4].

Enfin, on peut noter également que la loi[5] et l'arrêté royal relatif aux activités ambulantes[6] prévoient une exception à l'application de la règlementation pour toute la vente par un commerçant dans l'établissement d'un autre commerçant, pendant les heures normales d'ouverture de cet établissement lorsque les produits et services proposés par le commerçant invité sont de nature complémentaire à ceux vendus dans le magasin d'accueil.

Le cas qui nous occupe, à savoir celui des ventes de matelas et de porcelaine dans les hôtels, restaurants, centres culturels et salles de séminaire ainsi que des séances de rachats d'or n'entrent pas à première vue dans l'une des exceptions citées plus haut. En effet, ce type de vente excède a priori la gestion normale d'un patrimoine privé, de même il sera rarement réalisé dans un but philanthropique et enfin, on ne peut considérer non plus qu'il s'agisse de produits ou services qui seraient complémentaires à l'activité d'accueil (hôtel ou restaurants) dans le cas ou les produits visés seraient vendus dans les locaux d'un autre commerçant.

Dès lors, pour toutes les activités ambulantes qui restent soumises au champ d'application de la règlementation sur les activités ambulantes la loi détermine les lieux où ces activités peuvent s'exercer.

Il s'agit des marchés publics et privés, de la voie publique, et en d'autres endroits du domaine public, des lieux jouxtant la voie publique et sur les parkings commerciaux. L'article 4 de la loi précise également que sont assimilés à la voie publique, les parkings situés sur la voie publique, les galeries commerciales, les halls de gare, de métro, d'aéroport et les lieux sur lesquels se déroulent les fêtes foraines. L'exercice des activités ambulantes est également autorisé au domicile du consommateur à certaines conditions[7].

En dehors de ces lieux, le commerce ambulant ne peut donc pas se dérouler. Les hôtels, salles de séminaire et autres n'entrent donc pas dans les lieux autorisés. L'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif aux activités ambulantes prévoit simplement que la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente, de fleurs dans les cafés, hôtels et restaurants sera toutefois autorisée, de même que la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services à l'entrée et à l'intérieur des lieux dans lesquels se déroulent des manifestations culturelles ou sportives[8] ainsi que la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans les lieux privés où se déroulent des manifestations de vente de biens appartenant au vendeur, visées dans l'exception mentionnée ci-dessus qui s'applique principalement aux brocantes.

Enfin, il est toutefois important de noter également et par ailleurs que l'article 5 de la loi reprend une liste de produits qui ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une activité ambulante. Il s'agit entre autres des médicaments, des plantes médicinales des appareils médicaux et orthopédiques, des verres correcteurs et leurs montures et des métaux précieux, des pierres précieuses et fines, des perles fines et de culture et les objets fabriqués au moyen de ceux-ci. L'or ne pourra donc pas faire l'objet d'un commerce ambulant. Une seule dérogation est prévue pour les métaux précieux et pierres précieuses et fines visés par l'arrêté royal pour autant qu'ils soient usagés. Dans ce cas, la vente est autorisée[9] sur les marchés spécialisés en antiquités et brocante ainsi que dans les manifestations de brocantes prévues dans l'exception citée plus haut et visant la gestion normale d'un patrimoine privé.


[1] Voy. Article 4 de la loi.

[2] Voy. Art. 5, 1° de la loi ainsi que l'article 6 de l'AR du 24 septembre 2006 relatif aux activités ambulantes.

[3] Les biens vendus doivent répondre aux conditions énoncées, à savoir ne pas excéder la gestion normale d'un patrimoine privé. Pratiquement, ils concernent les fonds de greniers et les surplus; Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50493. Voy. M. Lambert, "La nouvelle règlementation relative aux activités ambulantes et foraines", article disponible sur www.uvcw.be

[4] Voy article 7 de l'AR du 24 septembre 2006 relatif aux activités ambulantes.

[5] Article 5, 9°.

[6] Article 11.

[7] Contenues dans l'Arrêté Royal du24 septembre 2006.

[8] Toutefois, cette vente doit avoir lieu pendant leur déroulement, elle doit demeurer accessoire à la manifestation et les produits et les services doivent être en rapport avec celle-ci.

[9] Cette dérogation ne vaut toutefois pas pour les produits visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.

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Date de mise en ligne
5 Octobre 2012

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mobilité
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