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Mis en ligne le 30 Avril 2020

La Cour constitutionnelle annule le système des activités complémentaires exonérées d’impôt établi par la loi du 18 juillet relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Toutefois, les effets des dispositions annulées sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2020. Des prestations pourront donc être fournies jusqu’à cette date sous l’actuel système des activités complémentaires exonérées d’impôts.

Rappel de ce statut de travailleur associatif

À l’origine, le secteur du volontariat sollicitait un statut plus développé auprès de la ministre des Affaires sociales, afin de pallier certaines dérives auxquelles la loi sur le volontariat ne répondait pas. La ministre s’était emparée de la question et avait créé le travail associatif qui, selon nous, émettait d’autant plus de confusion entre le volontariat et l’emploi.

La loi du 18 juillet 2018 relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale a donc vu le jour et a instauré un nouveau statut de travailleur associatif.  Elle a également instauré le service occasionnel entre citoyens et l’économie collaborative au travers d’une plateforme agrée.

Ce statut permet de générer un revenu défiscalisé moyennant le respect de certaines conditions. Cette loi devait entrer en vigueur au 1er janvier 2018 mais a été reportée à la suite d’une procédure en conflit d’intérêts. Le projet de loi avait fait l’objet de nombreux avis négatifs (du Conseil d’État, de nombreuses associations du secteur associatif). La loi est finalement entrée en vigueur et avait fait l’objet de modifications via une loi « réparatrice » du 30.10.2018.

Cette loi permet à ceux qui ont déjà à un statut de travailleur salarié, d’indépendant à titre principal, de pensionné ou de fonctionnaire, de percevoir des revenus complémentaires de maximum 500EUR/mois et max 6000EUR/an dans le cadre du travail associatif, des services occasionnels entre citoyens et des services via des plateformes électroniques agréées.

Les pouvoirs locaux et les asbl communales sont visés par cette loi en tant qu’organisation susceptible de recours à ce type de statut.

Parmi les activités autorisées sont énumérées dans la loi et parmi celles-ci figurent notamment : entraineur sportif, coordinateur de sports pour les jeunes, arbitre sportif, concierge d’infrastructures sportives, de jeunesse, culturelle et artistiques, guide ou accompagnateur artistique, d’arts, de nature, (…)

Notons que pour secteur sportif, un arrêté royal a permis l’octroi d’une indemnité de maximum 1000EUR/mois.

Pour plus de détails sur cette loi, nous vous renvoyons à notre article figurant dans notre mouvement communal de février 2019, « Le travail associatif : un nouveau statut entre le volontariat et le salariat ».

Arrêt de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a été saisie par plusieurs unions professionnelles et par des syndicats, lui demandant de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi du 18 juillet 2018 précitée telle que modifiée par la loi du 30 octobre 2018.

Appréciation de la Cour quant au statut de travailleur associatif :

« Les parties requérantes (unions professionnelles et syndicats) faisaient valoir que le système des activités complémentaires exonérées d’impôt discrimine les travailleurs associatifs, en ce qu’ils sont totalement exclus du champ d’application de la législation sur le travail, par rapport aux travailleurs qui exercent les mêmes activités dans le cadre d’un contrat de travail. Inversement, les travailleurs salariés sont discriminés fiscalement, dès lors que, sans qu’existe une justification raisonnable, les travailleurs associatifs sont totalement exonérés d’impôts. [1] »

« Le Conseil des ministres répond que la comparaison que les parties requérantes font avec l’occupation des travailleurs sous contrat de travail ne tient pas parce que la loi attaquée ne vise pas à remplacer cette forme d’occupation par les nouvelles formes d’occupation, mais précisément à lutter contre le travail au noir et contre les recours abusifs au statut de volontaire. La catégorie des travailleurs associatifs et celle des travailleurs salariés ne sont pas comparables. »[2]

« Lorsque le législateur introduit une nouvelle forme de contrat de travail, il relève de son pouvoir d’appréciation de déterminer les catégories de travailleurs et d’employeurs qui relèvent de ce régime, et les modalités qui encadrent ce régime. La Cour ne peut sanctionner un tel choix politique, et les différences de traitement qui en résultent, que s’ils sont dépourvus de justification raisonnable ou s’ils portent une atteinte disproportionnée aux droits des travailleurs et des employeurs concernés.

En introduisant le travail associatif, le législateur voulait créer la sécurité juridique pour des personnes qui effectuent des prestations occasionnelles au profit d’organisations pendant leur temps libre, prestations dont la qualification précise était discutable.

Contrairement à ce qui était le cas en ce qui concerne le régime dit des « flexi-jobs » (voy. l’arrêt n° 107/2017 du 28 septembre 2017), le législateur, en adoptant la loi du 18 juillet 2018, n’a pas opté pour une réglementation de droit du travail adaptée, liée à un traitement adéquat en termes de sécurité sociale et de fiscalité, mais bien pour un nouveau statut ad hoc dans le cadre duquel aucun des statuts de sécurité sociale existants n’est applicable et qui exclut également l’applicabilité d’une grande partie de la législation sur le travail. »[3]

A plusieurs égards, la Cour juge que le système d’activités complémentaires exonérées d’impôt viole le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Nous nous permettons de renvoyer le lecteur intéressé par tous les arguments et moyens de parties en cause à lire l’arrêt de la Cour constitutionnelle https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-053f.pdf

Conclusion

Ce statut semi-agoral ne sèmera plus le trouble entre le statut de volontaire et de salarié pendant très longtemps... vu que les effets des dispositions annulées sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2020. Des prestations pourront être fournies jusqu’à cette date sous l’actuel système.

L’annulation de nombreuses dispositions prévues dans la loi du 18 juillet 2018 et sa loi réparatrice du 30 octobre 2018 qui constituent un élément essentiel du régime relatif à l’exercice d’une activité complémentaire non soumise à l’impôt, a pour conséquence que ce régime devient inopérant dans son ensemble. Par conséquent, les autres dispositions de la loi du 18 juillet 2018 doivent également être annulées. La loi du 30 octobre 2018, qui est indissociablement liée à celle du 18 juillet 2018, doit également être annulée.[4]

Aussi, nous nous demandions, à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi, quel serait l’impact de ce nouveau statut sur les communes dans le cadre de la perception de l’IPP, vu que le recours à du travail associatif n’engendre pas de revenus taxables. De par l’annulation de cette loi nous pouvons imaginer qu’étant donné la courte durée de ce régime de prestations qui donnent droit à des exonérations d’impôts, l’impact financier n’aura pas été conséquent et ne le sera plus à partir du 1er janvier 2021.


[1] Arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 53/2020 p. 4.

[2] Arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 53/2020 p. 5.

[3] Arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020, 53/2020 p. 23.

[4] Arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 53/2020 p. 35.

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Date de mise en ligne
30 Avril 2020

Auteur
Tanya Sidiras

Type de contenu

Matière(s)

Paralocaux, régies, asbl
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