Ce document, imprimé le 25-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 22 Février 2013

Questionnée sur la proposition de loi 2099 relative aux heures d'ouverture des débits de boissons, l’Union des Villes et Communes de Wallonie vient de rendre un avis à ce propos. La question de la légalité d'un règlement communal qui imposerait une heure de fermeture obligatoire aux débits de boissons situés sur le territoire de la commune touche évidemment de très près l’UVCW. L'Union est en effet extrêmement favorable à cette proposition de loi qui autorise explicitement les communes à prendre des règlements de police sur cette question. En effet, celle-ci permet de régulariser la pratique en la matière et apporte une plus grande sécurité juridique.

Pour les communes, la mise en œuvre de la compétence de police administrative est fondatrice et essentielle. En effet, elles sont garantes et responsables du maintien l'ordre public sur leur territoire et ce, dans toutes ses dimensions. La commune, premier échelon de l'autorité publique pour le citoyen, se doit de solutionner des problématiques rencontrées au quotidien de manière efficace, dans l'intérêt général, et dans le seul but de fournir aux habitants un cadre de vie agréable.

Les règlements existants et futurs visant les heures d'ouverture des débits de boissons s'inscrivent exclusivement dans cette logique. Il convient d'éviter sur le territoire de la commune un certain nombre de troubles, principalement liés à la tranquillité publique mais également à la sécurité, en limitant à certaines heures pour certains jours voir certains quartiers les ouvertures nocturnes de cafés et autres débitants d'alcool.

Le but des autorités locales n'est certes pas de limiter délibérément la liberté de commerce et d'industrie ni même d'empêcher le divertissement sur le territoire de la commune. En effet, le Bourgmestre dispose toujours d'une possibilité de prendre des mesures ponctuelles à l'encontre d'un établissement problématique. L'organisation du cadre de vie communal, dans le respect de tous les citoyens, nécessite, selon l’UVCW, l'encadrement des heures d'ouverture des débits de boissons afin d'éviter l'action du Bourgmestre a posteriori.

Pour le Conseil d'Etat, seule l'imposition générale d'une heure de fermeture ordonnée à l'ensemble des cafetiers d'une commune constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce. Le Conseil d'Etat y a toutefois apporté un léger bémol reconnaissant la légalité d'un règlement communal imposant, pour une période déterminée, une heure de fermeture à tous les cafés situés dans un quartier déterminé.

Pour rappel également, la position de la Cour de cassation est tout à fait différente de celle du Conseil d'Etat sur cette question de la proportionnalité. La Cour estime que les communes ont bien le pouvoir de prendre ces mesures générales d'imposition d'une heure de fermeture puisque la liberté de commerce et d'industrie n'est pas une liberté absolue et n'empêche pas l'autorité compétente, à condition de ne pas en méconnaître le principe, de régler l'activité économique des personnes et des entreprises et, notamment, de fixer l'heure d'ouverture des débits de boissons.

Elle estime que l'article 26 de la Constitution, conférant à chacun le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, ne garantit pas davantage une liberté économique absolue. De plus, elle prend en considération le fait que ce type de règlement est fondé sur la mission impartie aux communes par l'article 135, paragraphe 2, de la nouvelle loi communale et qu'il répond à cet égard à la nécessité de protéger le repos des habitants.

La Cour Constitutionnelle précise, quant à elle, que la liberté de commerce et d'industrie n'est pas absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi règle l’activité économique des personnes et des entreprises. Elle ne serait violée que si cette activité était limitée sans nécessité ou de manière disproportionnée au but poursuivi. En l'espèce la limite provient de l'article 135, paragraphe 2, de la nouvelle loi communale.

En conclusion, si les interprétations de la Cour de Cassation et de la Cour Constitutionnelle paraissent suffisantes pour légitimer les règlements communaux qui fixent des heures d'ouverture pour les débits de boissons, au vu de l'existence d'une controverse juridique en partie liée à l'interprétation plus sévère que fait le Conseil d'Etat de la liberté de commerce et d'industrie, il parait intéressant de disposer d'un texte qui permet explicitement aux communes d'adopter ces mesures générales. Ce texte ne pouvait se trouver ailleurs que dans l'article 135 de la nouvelle loi communale dès lors qu'il s'agit d'une mission qui découle du maintien de l'ordre public.

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
22 Février 2013

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Police locale
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Police locale