Grève dans les prisons - Réquisitions illégales?
En mai dernier, nous vous informions de l'avis de l'auditeur du Conseil d'Etat dans l'affaire des grèves dans les prisons.
Le Conseil d'Etat s'est lui aussi, prononcé en faveur de la zone de police des Arches ce 28 octobre 2011.
Pour rappel, la zone de police des Arches demandait l'annulation des réquisitions qui avaient été faites par le directeur de la prison d'Andenne suite aux différentes grèves dans son établissement.
Que peut-on retenir de cet arrêt?
Tout d'abord, il existe bien un fondement législatif au pouvoir de réquisition de la police pour pallier les effets d'une grève des agents pénitentiaires. Il s'agit de l'article 23, paragraphe 5 de la loi du 5 août 1992 (LFP). Cette disposition énonce ce qui suit: "la police fédérale et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeutes ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, lorsqu'elles y sont requises par le Directeur général des établissements pénitentiaires ou par son délégué parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants".
On constate ainsi que l'article 23 LFP renvoi à la police fédérale sauf dans des circonstances visées aux articles 61 et 62 de la LPI. Mais que disent ces articles?
Article 61: "Conformément à l'article 3, la police locale assure certaines missions de police à caractère fédéral. Le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre de la Justice détermine ces missions par des directives contraignantes. L'exécution de ces directives ne peut mettre en péril l'exécution des missions locales.
Lorsque les directives sont générales, elles sont soumises pour avis au conseil consultatif des bourgmestres. Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs zones de police déterminées, elles font l'objet d'une concertation préalable avec le bourgmestre ou le collège de police.
Les directives peuvent porter sur le type de personnel et l'effectif à mettre en œuvre, sur son équipement et son armement et sur les principes de leur intervention.
La directive est exécutée sous la direction du chef de corps de la police locale, sauf lorsqu'elle porte sur une mission qui est exercée conjointement par la police locale et la police fédérale. Dans ce cas, la directive désigne le niveau de police chargé de la direction opérationnelle.
Les directives du Ministre de la Justice concernant les missions de police judiciaire sont prises après avis du collège des procureurs généraux."
Article 62: "Les missions suivantes peuvent faire l'objet des directives visées à l'article 61:
1° les missions prévues aux articles 17, 18, al. 1er, 19, al. 1, 20 al. 1, 21, al. 1, 23, par. 3, 4 et 5, 25, al. 3, 44 et 46 de la loi sur la fonction de police;
2° les missions à caractère fédéral comprises dans un plan zonal de sécurité;
3° les mesures de police indispensables à l'exécution de missions de police administrative spéciales des autorités publiques fédérales et régionales;
4° prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d'une inspection, d'un contrôle ou d'un constat, dans les conditions prévues à l'article 44, alinéa 3 de la loi sur la fonction de police;
5° certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers;
6° la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales;
7° les opérations de police supralocale à l'égard de personnes, de véhicules ou autres biens recherchés;
8° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts à certaines enquêtes judiciaires, à la demande des autorités judiciaires compétentes;
9° à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de contrôle spécifiques en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens;
10° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts aux missions de police administrative de grande ampleur;
11° les missions de police définies à l'article 16 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police."
La directive dont question dans l'article 61 LPI concernant les grèves dans les prisons est la circulaire MFO1, du 13 décembre 2001. Celle-ci indique en son point 7 ce qui suit:
"7. Actions syndicales du personnel de prison entravant le fonctionnement normal de la prison
7.1. Les actions syndicales du personnel de prison constituent un cas particulier d'application de l'article 23, paragraphe 5 de la loi sur la fonction de police. Lors de telles actions syndicales, la Direction générale des établissements pénitentiaires peut requérir l'intervention des services de police si les moyens et le personnel mis en œuvre par la prison s'avèrent insuffisants.
7.2. Directives complémentaire
- les services de police apportent leur soutien à la direction de la prison, laquelle reste responsable du fonctionnement de l'établissement.
- les services de police accomplissent uniquement les tâches qui s'inscrivent dans le cadre de la surveillance et de la sécurité; ils ne peuvent pas être chargés de tâches logistiques ou administratives.
- l'effectif à prévoir doit être suffisant pour surveiller la prison. En cas d'actions de longue durée, il faut toutefois, pour des raisons de sécurité, également veiller à l'organisation de la promenade et des visites des détenus; si ces activités sont suspendues pendant une longue période, la tension peut monter chez les détenus, ce qui représente un risque potentiel".
Ainsi, le Conseil d'Etat ne remet aucunement en cause la possibilité de réquisitionner les services de police en cas de grèves. Par contre, en l'espèce, il confirme ce qui avait été énoncé par l'auditeur, à savoir que l'acte de réquisition n'a pas été pris par une personne compétente. En effet, l'acte de réquisition a été pris par le directeur de la prison d'Andenne; or, l'article 23, paragraphe 5 de la LFP indique que la personne compétente pour la réquisition est le directeur général des établissements pénitentiaires. Aucun texte n'a prévu une délégation de pouvoir aux directeurs de prison.
Que penser de cet arrêt?
Tout d'abord, le Conseil d'Etat ne remet aucunement en cause les réquisitions. Cela a donc pour conséquence que les zones de police ne pourront pas utiliser cet argument pour échapper à une réquisition lors d'une prochaine grève.
Par contre, même si l'on peut imaginer que les directeurs de prisons y seront également attentifs, les zones de police auront intérêt à être particulièrement vigilantes par rapport à l'autorité qui signera l'acte de réquisition. Il ne peut s'agir que du directeur général des prisons.
En conclusion, cet arrêt n'aidera que très partiellement les zones de police qui sont confrontées à des réelles difficultés lors de grèves dans les prisons.
Grève dans les prisons - Quelles conséquences pour une zone de police locale?
Ce type de mécontentement peut prendre différentes formes, on peut avoir des grèves de 24 à 48 heures, mais aussi des grèves qui durent pendant plusieurs semaines. Cela a évidemment des conséquences graves dans les zones de police qui doivent mettre à disposition de la prison un nombre important de personnel.
En effet, la circulaire MFO 2 prévoit que la zone concernée par l'événement devra engager 12 % de son effectif disponible, cela signifie pour une zone moyenne 18 policiers par tranche de 24 heures pendant trois jours.
On pourrait se dire que cela ne concerne que quelques zones dans le pays, à savoir celles sur le territoire duquel la prison est installée, mais c'est oublier le mécanisme de "solidarité d'arrondissement" prévu dans la même circulaire.
Ainsi, les zones voisines pourraient également devoir participer, sachant que la solidarité d'arrondissement est fixée à 2 % de l'effectif disponible de chaque autre zone du même arrondissement.
Si l'évènement se poursuit au-delà de 72 heures, la directive diminue l'effectif nécessaire, "les seuils de recevabilité (12 %) et de solidarité d'arrondissement (2 %) pris dans leur ensemble ne doivent plus être strictement respectés. Les renforts seront déterminés ponctuellement en fonction des disponibilités opérationnelles et des charges de travail respectives. (…) La zone directement concernée par l'événement devra cependant toujours garantir l'encadrement. Il est par ailleurs souhaitable que des accords locaux soient pris dans le cadre de plans d'urgence et d'intervention préalablement établis".
En pratique, en prenant la plus grande prison de Wallonie, lors d'une grève dans cette prison, 130 hommes seront nécessaires par jour. Il s'agit d'un effectif minimum qui peut monter jusqu'à 180 hommes lorsque, par exemple, les sorties dans le préau sont rétablies.
On peut donc se rendre compte de l'ampleur pour les zones de police d'une grève dans les prisons. Il est inconcevable que les polices locales pâtissent d'une telle situation car c'est évidemment la population qui ne bénéficie plus des services complets de sa police.
Il serait dès lors essentiel que la police fédérale prenne réellement en charge ce type de problèmes afin d'éviter aux zones de police locales de devoir limiter les services qu'elles peuvent rendre aux citoyens de leur zone.
On peut espérer à la lecture du projet de déclaration de politique générale du 1er décembre 2011 que les choses changent. En effet, on peut y lire que "l’organisation de la police intégrée sera simplifiée pour permettre aux policiers de se concentrer davantage sur leurs priorités au service des citoyens; les zones de police locale pour la proximité et la police fédérale pour les missions de police spécialisée. (…) La police fédérale veillera à répondre de manière encore plus ciblée aux demandes d'appui des zones de police locale afin de tenir compte des réalités du terrain local (aide à la gestion, renfort en cas de troubles et de grands événements, recrutement, formation, appui logistique, (…)". L'avenir nous le dira...