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Mis en ligne le 22 Mai 2007

La loi portant des dispositions diverses du 25 avril 2007 (M.B. 8.5.2007) a modifié l'article 1716 du Code civil en imposant que "toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes."

Il est prévu que la sanction applicable au non-respect de cette disposition soit une amende administrative fixée entre 50 et 200 euros.

La disposition poursuit en précisant que "les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article"; tout cela selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale à l'exception du paragraphe 5 qui porte sur la proportionnalité du montant de l'amende par rapport à la gravité des faits et au concours d'infractions.

Ainsi, à partir du 18 mai 2007, date d'entrée en vigueur de la loi en question:

- il sera obligatoire d'indiquer le montant du loyer demandé et des charges communes pour toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large;

- la commune pourra constater, poursuivre et sanctionner le non-respect de cette disposition en respectant les règles de l'article 119bis de la Nouvelle loi communale. Sur ce point, l'on peut s'interroger sur l'obligation d'indiquer cette nouvelle infraction dans le règlement communal, comme le commentaire des articles le laisse penser. En effet, l'article 119bis NLC donne la possibilité au conseil communal d'établir des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances. Néanmoins, aucune disposition ne précise si ces règlements sont ceux pris uniquement sur base de l'article 135 NLC (police administrative générale) ou s'il peut s'agir également de ceux pris sur base d'une loi particulière telle que ce nouvel article 1716 du Code civil (police administrative spéciale). Il convient d'insister sur le fait que ce n'est pas une obligation imposée aux communes mais bien une possibilité;

- le non-respect de cette disposition pourra être sanctionné d'une amende administrative dont le montant sera fixé dans la tranche de 50 à 200 euros. Sur ce point, rappelons que l'article 119bis NLC prévoit que le montant maximal de l'amende est de 250 euros avec deux tempéraments: d'une part, la sanction administrative doit être proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive, d'autre part, le maximum de l'amende est limité à 125 euros pour les mineurs d'âge de plus de 16 ans.

Que penser de cette disposition, glissée subrepticement dans une loi fourre-tout, sans que l'avis de notre association n'ait été sollicité?

Pour l'Union, elle soulève trois problèmes majeurs:

1. Sur le plan des principes juridiques

Il nous paraît étrange d'insérer dans le Code civil, loi de base de nos relations privées sur tout le territoire belge, un dispositif (para-)pénal dont la mise en œuvre ou non dépend du choix de chaque commune.

Qu'on ne se méprenne pas sur nos propos : il ne s'agit évidemment pas de critiquer la liberté de choix des communes (l'autonomie communale est et reste un des fondements de notre démocratie), mais bien au contraire, de s'étonner de l'utilisation, par une entité fédérale et pour une compétence fédérale (les baux à loyer) du mécanisme des sanctions administratives communales, lesquelles ont été créées en 1999, comme on le sait, pour rendre aux communes le pouvoir effectif de sanctionner les infractions à leurs règlements de police administrative générale, mission que les parquets n'étaient plus en mesure d'exercer, surcharge oblige.

Ainsi, un outil de mise en œuvre des mesures locales de maintien de l'ordre public est à présent utilisé pour faire respecter une disposition qui n'est ni liée au maintien de l'ordre public (l'absence de mention du prix du loyer sur une affiche n'est pas susceptible de causer le moindre trouble sur la voie publique), ni incluse dans les matières d'intérêt communal, mais qui devrait pourtant, d'après ce nouveau texte, être intégrée dans chaque règlement communal de police.

2. Sur le plan de la répartition des compétences entre les pouvoirs

Quand on a en vue l'équilibre entre les charges de chaque niveau de pouvoir, cette disposition apparaît également choquante.

Petit rappel : lors de l'adoption de la loi sur les sanctions administratives communales en 1999, notre association a revendiqué qu'une aide financière ou en personnel soit accordée de manière récurrente aux communes pour l'application de ces nouvelles sanctions. En effet, les premiers bénéficiaires de cette loi étaient non pas les communes, mais bien les parquets, qui ont pu se décharger officiellement d'une masse de dossiers pénaux considérés comme "de peu d'importance", en renvoyant ainsi cette lourde tâche aux seules communes, qui étaient accusées d'immobilisme coupable si elles n'entraient pas dans le jeu.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que la poursuite des "petites" infractions n'est pas uniquement une matière d'intérêt communal, mais qu'elle concerne le bon fonctionnement de la société toute entière (intérêt supralocal s'il en est), ce transfert de charge et d'"impopularité" vers les pouvoirs locaux méritait indiscutablement une compensation équitable, laquelle se fait toujours attendre aujourd'hui.

Dans ces conditions, l'on mesure mieux le caractère politiquement incongru et inacceptable de cette dernière disposition sur les baux, non pas dans son principe (l'affichage du montant du loyer), mais bien dans le transfert qu'elle organise du contrôle et des poursuites, qui sont mis à charge des autorités communales alors qu'elles relèvent indiscutablement de la compétence de l'autorité fédérale et des parquets.

3. Sur le plan procédural

Outre qu'elle est éminemment critiquable dans son principe, la nouvelle disposition du Code civil risque fort de s'avérer un "flop" dans sa mise en œuvre pratique.

S'il est fait usage de l'article 119bis NLC pour instaurer cette nouvelle sanction administrative, cela va impliquer (c'est indiqué dans l'exposé des motifs) que chaque commune accepte de modifier son règlement communal avant que cette infraction puisse être poursuivie.
Or, on sait que l'article 119bis NLC est doublement facultatif : d'une part, pour ce qui concerne la mise en œuvre ou non des sanctions administratives par la commune; d'autre part, pour le choix par celle-ci des dispositions du règlement communal de police qui peuvent faire l'objet de telles sanctions.

Dès lors que l'on ne peut imposer aux communes de mettre en œuvre les sanctions administratives communales, et a fortiori que l'on ne peut leur imposer de poursuivre les infractions à cette nouvelle disposition sur les baux, le contrôle de son respect (qui est d'intérêt fédéral) va donc dépendre de la décision de chaque commune du Royaume, et l'on peut faire les paris sur le pourcentage d'entre elles qui accepteront cette nouvelle mission.

Ainsi à l'avenir, le non-respect d'un article du Code civil pourra n'être érigé en infraction que dans certaines communes de Belgique et pas dans d'autres (que l'on peut prédire nombreuses)!

Il s'agit là d'une dérive que l'Union des Villes et Communes de Wallonie entend vivement dénoncer.

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Date de mise en ligne
22 Mai 2007

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Police locale
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