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Mis en ligne le 2 Mai 2011

Lors des grèves dans les prisons, il est courant de voir les policiers locaux réquisitionnés par le directeur de la prison concernée afin de suppléer les gardiens de prison. Cette réquisition pose évidemment des soucis importants pour les zones de police qui se voient ainsi amputées d'un grand nombre de policiers qui ne peuvent plus gérer les missions pour lesquelles ils ont été engagé, et ce, au détriment de la population.

C'est notamment la raison pour laquelle la Zone de police "Les Arches" a décidé de demander l'annulation des réquisitions au Conseil d'Etat. A ce jour, le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé, par contre, l'auditeur du Conseil d'Etat a rendu son avis qui est favorable à la zone.

Ainsi, l'auditeur considère que l'acte de réquisition n'a pas été pris par une personne compétente, à savoir le chef de l'établissement pénitentiaire et demande donc l'annulation de ces actes. Pour en arriver à cet avis, l'auditeur commence par rappeler que l'article 23, par. 5 de la loi du 5.8.1992 sur la fonction de police attribue au "directeur général des établissements pénitentiaires" ou "à son délégué" le pouvoir de requérir la police fédérale et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998, la police locale pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants."

Selon l'auditeur "il s'en déduit qu'un chef d'établissement pénitentiaire n'est pas compétent pour prendre l'acte attaqué".

L'auditeur précise que l'article 182 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires ne peut justifier la compétence du directeur. "En effet, cette disposition qui prévoit que 'lorsqu'il le juge nécessaire pour la sûreté de l'établissement, le directeur requiert l'assistance de la police locale ou de la gendarmerie' a été implicitement abrogé par l'article 23, par. 5 de la loi du 5.8.1992".

Il ressort également de cet avis que "le ministre ne peut requérir que dans les cas prévus par la loi. A cet égard, la loi du 7 décembre 1998 prévoit deux hypothèses dans lesquelles un ministre peut requérir une police locale: d'une part, 'lorsque sa directive n'est pas suivie d'effet' et d'autre part, 'en cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, (...) lorsque les moyens d'une autre police locale ne suffisent pas aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public'. Par contre, le ministre de la justice n'est pas compétent pour requérir la police locale pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons. L'article 23, par. 5 de la LFP confie clairement ce pouvoir au directeur général des établissements pénitentiaires ou à son délégué. Il s'en déduit que le ministre de la justice ne peut pas, par le biais d'un arrêté ministériel, déléguer à un directeur de prison le pouvoir de requérir des forces de police afin de maintenir la sécurité dans son établissement, puisque le ministre ne dispose pas lui-même de ce pouvoir. Cette délégation ne peut se fonder sur aucune norme législative qui habilite même implicitement le ministre à déléguer son pouvoir puisque lui-même ne dispose pas de ce pouvoir. De plus, l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 qui contient l'acte de délégation n'a pas été soumis à la section de législation du Conseil d'Etat et n'a fait l'objet que d'une publication par extrait alors qu'il édicte des règles de droit, présente un caractère d'utilité publique et intéresse la généralité des citoyens."

Voilà donc un avis qui pourrait, s'il est suivi par le Conseil d'Etat, changer la donne au niveau des grèves dans les prisons. Toutefois, le Conseil d'Etat peut toujours s'écarter de l'avis de l'auditeur.

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Date de mise en ligne
2 Mai 2011

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Police locale
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