Notre zone de police est souvent sollicitée par les huissiers de justice ou les compagnies d'assurances pour des demandes qui concernent des particuliers (problème de solvabilité par ex.). Dès lors, nous aurions voulu savoir s'il était possible de faire payer ces tâches à la personne qui nous les a demandées?
Il convient tout d'abord de rappeler qu'avant la réforme des polices, la nouvelle loi communale comprenait un article 223bis permettant à la commune d'adopter un règlement fixant une rétribution des missions particulières de police administrative rendues à des particuliers. L'exercice de cette compétence devait être réglé par le Roi, via un arrêté délibéré en conseil des Ministres; ce qui fut fait avec l'adoption de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue.
Cet article 223bis a été abrogé par la LPI [1]. Mais une disposition quasi similaire a été introduite dans la LPI en son article 90. L'article 90 de la LPI énonce que "le conseil communal ou le conseil de police peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de cette perception et ses modalités".
A l'heure actuelle, aucun arrêté royal n'est encore paru. Néanmoins, un projet a été déposé en 2003. L'idée générale de ce projet est d'offrir la possibilité de faire rétribuer des missions de police administrative exécutées dans l'intérêt de quelques-uns et pas de tous. Sont ainsi visés les cas de négligences privées ou d'appel à des policiers pour garder des parkings lors de grandes manifestations lucratives, par exemple. Le projet d'arrêté royal limite la facturation aux événements commerciaux. Ce concept est défini par la jurisprudence en matière de taxes sur les représentations. En outre, l'application de l'arrêté royal est limitée à quinze cas.
La question qui se pose actuellement est de savoir ce qu'on peut faire en attendant l'adoption de cet arrêté royal.
Sur ce point, le Ministre de l'Intérieur a indiqué dans une circulaire ministérielle [2] qu'en attendant la promulgation du nouvel arrêté royal, il fallait appliquer mutatis mutandis l'arrêté royal du 14 septembre 1997.
Dans un tel cas, le conseil communal (pour les zones de police monocommunales) ou le conseil de police (pour les pluricommunales) peut adopter un règlement dans lequel il décrit les missions de police administrative pour lesquelles une rétribution peut être perçue. Les missions de police administrative pour lesquelles une rétribution peut être perçue sont définies dans l'arrêté royal de 1997 comme étant:
"- les tâches exécutées à la demande d'une personne privée nécessitant l'utilisation particulière de personnel ou de matériel, et qui sont décrites comme telles par le conseil communal;
- les tâches exécutées à la suite de l'inexécution ou de l'exécution partielle par une personne privée des tâches que cette personne s'était par accord préalable avec le bourgmestre engagée à remplir".
Au vu de cette définition, le conseil communal (pour les zones de police monocommunales) ou le conseil de police (pour les pluricommunales) pourrait indiquer dans son règlement que les demandes d'un huissier pour connaître la solvabilité d'un tiers ou encore la demande de renseignements d'une compagnie d'assurance sont payantes.
Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que la régularité juridique de cette pratique (application mutatis mutandis de l'arrêté royal de 1997) n'est pas certaine. En effet, en 2004, lors d'une question parlementaire [3], le Ministre de l'Intérieur a indiqué qu'"il n'existe pas encore d'arrêté royal mettant en oeuvre l'article 90 de la LPI, de sorte que les conseils communaux et les conseils de police ne peuvent pas encore, à l'heure actuelle, arrêter les règlements visés".
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- L. 7.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, M.B. 5.1.1999.
- Circ. min. PLP 28, 9.11.2002 traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage de la zone de police, art. 2.7.
- Q/R, n° 349, 8.9.2004, in Q/R Chambre, 22.11.2004, S.O. 2004-2005, pp. 8311 et s.