Ce document, imprimé le 25-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 13 Octobre 2011

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance du projet de loi, adopté à l'unanimité et soumis à sanction royale, insérant dans la Nouvelle loi communale un article 134quinquies relatif aux compétences de police du bourgmestre dans le cadre de la lutte contre les réseaux de traite et de trafic des êtres humains. Elle vient de remettre un avis à ce propos à Stefaan De Clerck, Ministre de la Justice.

L’UVCW est consciente que la traite des êtres humains est un phénomène d'ampleur internationale qu'il est essentiel d'éradiquer. Toutefois, elle s’interroge sur la voie choisie par le législateur qui semble être une nouvelle démission de l'ordre judiciaire, et plus largement du pouvoir fédéral, vers l'autorité administrative qu'est la commune alors même que ce ne sont pas des troubles à l'ordre public matériel qui sont visés mais des infractions de niveau international.

En outre, la procédure ainsi prévue dans la nouvelle législation implique le bourgmestre en tant qu'autorité de police administrative dans des questions de nature judiciaire, et ce, en dépit de la séparation des pouvoirs. Par ailleurs, cette nouvelle disposition fait reposer sur les bourgmestres la prise de décisions lourdes de conséquences (fermeture d'un établissement pendant 6 mois maximum) sans qu'ils puissent disposer ou faire mention d'éléments de motivation suffisants (ils sont ainsi obligés de se baser sur de simples indices).

En conclusion, l’UVCW estime qu'il n'appartient pas aux bourgmestres de régler des questions de nature judiciaire, les pouvoirs qui sont les siens dans le cadre de la police administrative générale lui permettant par ailleurs de régler tous les troubles et violation de l'ordre public matériel (sécurité, salubrité et tranquillité publiques), en ce compris en lien avec des activités de traite des êtres humains.

En conséquence, la nouvelle disposition adoptée semble mériter d'être abrogée purement et simplement. A défaut, il conviendrait au minimum d'amender le texte de manière à intégrer les principes suivants:

-  les bourgmestres ne sont pas à la disposition des parquets pour agir par voie administrative sur des comportements pour lesquels le pouvoir judiciaire ne dispose d'éléments suffisants pour établir l'existence de crimes ou délits. Les bourgmestres ne sont pas là pour prendre la responsabilité seuls en lieu et place de l'ordre judiciaire;

-  le bourgmestre doit pouvoir disposer d'informations solides permettant d'assurer la motivation des décisions, dès lors les informations communiquées par la police ou le parquet doivent être formalisées en matière telle que l'autorité décisionnelle puisse appuyer son action sur des éléments formels et concrets;

-  le bourgmestre peut estimer qu'une action de type judiciaire est préférable et agir par dépôt de plainte auprès de la police ou du parquet;

-  l'harmonisation des procédures similaires (cf. - l'article 9bis de la loi de 1921 sur les stupéfiants) paraît par ailleurs souhaitable.

Les revendications ainsi présentées semblent d'autant plus être fondées que les textes en projet prévoient un accroissement substantiel de la notion de traite des êtres humains.

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
13 Octobre 2011

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Police locale
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Police locale