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Mis en ligne le 16 Décembre 2021

L’obligation vaccinale pour le personnel de soins au sens large a été défendue par la Fédération des CPAS dès le 8 août 2021. Dans le courrier adressé au Ministre fédéral de l’Emploi, la Fédération avait été prémonitoire : « Le variant delta est particulièrement contagieux et monte en puissance. Il y a une réelle crainte d’une quatrième vague à l’automne. »

1. Le 20 août, il y a eu un accord en Codeco sur le principe de l’obligation vaccinale pour les prestataires de soins. Un accord de coopération du 24 septembre 2021 prévoit quant à lui l’extension du CST notamment en maison de repos.

2. L’entrée en vigueur est fixée au 1.1.2022. A cette date, « pour tout professionnel des soins de santé, l'obtention et le maintien d'un visa ou d'un enregistrement comme professionnel des soins de santé sont subordonnés à une vaccination contre la COVID-19 ».

[mise àjour: 16/12/2021]

Un délai de 30 jours a toutefois été laissé au Conseil d’Etat pour rendre son avis. L’application serait dès lors plutôt courant janvier 2022.

Comme un avis du Conseil d’Etat (CE) avait été demandé avec un délai de 30 jours, l’application effective était attendue au mieux fin janvier 2022.

Le CE a décidé d’analyser le projet de Loi en Chambres réunies vu les nombreuses questions soulevées par ses juristes. Le délai pour l’avis peut dès lors être prolongé à 60 jours. Peut : c’est donc une faculté du CE. Ces éléments nous ont été confirmés par le Cabinet du Ministre fédéral de la Santé.

Il nous revient par ailleurs que l’avis pourrait être remis pour le 25 janvier 2022 mais ce n’est pas une certitude.

En tous les cas, l’obligation vaccinale ne jouera  certainement pas avant février. Vraisemblablement, ce ne sera pas avant mars le temps de répondre aux remarques du CE et de respecter la procédure parlementaire.

La loi ne vise pas l’ensemble du personnel soignant mais seulement les professionnels de la santé. Sans succès, la Fédération des CPAS avait plaidé pour que l’ensemble du personnel des maisons de repos soit visé

La loi sur les professionnels de la santé du 10 mai 2015 concerne  les:

  • médecin, dentiste et pharmacien,
  • kinésithérapeute,
  • infirmier et aide soignant [mise à jour 02/12/2021],
  • sage-femme,
  • secouriste-ambulancier,
  • psychologue clinicien et orthopédagogue clinicien,
  • les professions paramédicales

La liste des professions paramédicales est dans un arrêté royal du 2 juillet 2009 et vise les: 

  • ambulancier de transport non urgent de patients,
  • assistant pharmaceutico-technique,
  • audiologue et audicien,
  • bandagiste, orthésiste et prothésiste,
  • diététicien,
  • ergothérapeute,
  • hygiéniste bucco-dentaire,
  • logopède,
  • orthoptiste-optométriste,
  • podologue,
  • technologue de laboratoire médical,
  • technologue en imagerie médicale.

En cas de non-obligation vaccinale, à terme, la sanction serait l’interdiction d’exercer.

3. Même après la vaccination, l’application systématique des mesures d’hygiène requises et le port d’un masque offrent une protection supplémentaire à la fois pour le patient et pour le professionnel des soins de santé. L’avant-projet ne porte nullement préjudice aux obligations/directives qui ont été élaborées à l’échelon régional.

4. Une exception pour motif médical dument attestée est en outre reprise.

5. Une période transitoire de 3 mois est définie. Au cours de celle-ci, « le professionnel des soins de santé qui n’a pas encore fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ne peut poursuivre l'exercice de sa profession que si :

  • il dispose d'un certificat de test ou d'un certificat de rétablissement ;
  • il prend les mesures de protection requises (port d'un masque et autres mesures d’hygiène reprises dans les directives des autorités compétentes).

Que se passe-t-il si ces conditions ne sont pas remplies ?

5.1. L’employeur sera amené à rechercher un emploi adapté pour son travailleur. Un emploi adapté est un emploi qui, pour être exercé, ne nécessite pas un visa ou un enregistrement.

5.2. Si un emploi adapté n’est pas possible, le contrat de travail sera suspendu. Cette suspension est assimilée à une suspension du contrat pour force majeure temporaire. Les obligations des parties seront donc suspendues.

Cette suspension est prévue jusqu’au 31 mars 2022 mais pourra être prolongée de six semaines si le travailleur s’est vu administrer une première dose de vaccination contre le coronavirus avant cette date.

Durant cette suspension du contrat de travail, le travailleur pourra prétendre aux allocations de chômage temporaire s’il répond aux conditions d’admissibilité étant entendu qu’il ne peut être considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté. Cette disposition a pour but de protéger le travailleur en lui permettant d’accéder à des allocations de remplacement et se justifie par le fait que les professionnels de la santé sont dans une situation particulière vu qu’ils sont soumis à des obligations particulières pour pouvoir continuer à travailler.

5.3. A partir du 1er avril 2022, si le travailleur ne peut pas poursuivre son travail du fait qu’il ne répond pas aux conditions susmentionnées, le contrat de travail sera résilié de plein droit sans préavis, ni indemnité compensatoire de préavis. A cette fin, l’employeur notifiera au travailleur, au moins 10 jours à l’avance, le fait que son contrat prendra fin.

Dans ce cas, le travailleur ne sera pas considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté et aura donc droit, s’il répond aux conditions d’admissibilité, aux allocations de chômage complet sans sanction. Cette disposition vise à apporter une sécurité juridique aux parties et à protéger le travailleur en lui garantissant l’accès à des allocations de remplacement.

5.4. Le travailleur qui le souhaite pourra néanmoins s’opposer à la résiliation de son contrat de travail s’il en avertit son employeur par écrit avant le 1er avril 2022. Dans ce cas, le contrat de travail reste suspendu mais le travailleur aura toujours la possibilité de mettre fin au contrat sans préavis et sans indemnité compensatoire. Dans ce cas, il sera considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté et pourra donc être sanctionné par l’ONEm conformément aux articles 52 à 54 de l’arrêté royal portant réglementation du chômage.

5.5. La date du 1er avril 2022 est automatiquement prolongée de six semaines si avant cette date le travailleur s’est vu administrer une première dose de vaccination.

La suspension de son contrat de travail prend automatiquement fin dès que le travailleur retrouve la possibilité d’exercer, par exemple, après une vaccination.

6. Le contrôle de l'obligation de vaccination est exercé par le directeur général du SPF Santé publique. 

Si le directeur général constate qu’un professionnel des soins de santé qui possède un visa n’a pas fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou ne s’est pas fait administrer une dose de rappel, il envoie sans délai un avertissement par courrier recommandé dans lequel il informe le professionnel des soins de santé :

  1. que pour garder son visa ou son enregistrement, il doit avoir fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou avoir reçu une dose de rappel ; 
  2. qu’il a été constaté que le professionnel de soins de santé ne satisfait pas à cette obligation et que, par conséquent, il risque de perdre le visa ou l’enregistrement ;
  3. que le professionnel de soins de santé peut transmettre ses remarques motivées au directeur général dans un délai de 14 jours après l’envoi du courrier recommandé.

Après réception des remarques éventuelles du professionnel des soins de santé en question et au plus tard dans les 14 jours suivant l’expiration du délai visé au 3°, le directeur général prend une décision motivée au sujet de la suspension du visa ou de l’enregistrement. Cette décision est immédiatement envoyée au professionnel des soins de santé concerné par courrier recommandé. Elle prend effet le lendemain de l’envoi dudit courrier.

Le directeur général met fin à la suspension du visa ou de l’enregistrement dès qu’il constate que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel. Le professionnel des soins de santé en question est immédiatement informé par courrier recommandé de la fin de la suspension qui prend cours à la date de la constatation susmentionnée par le directeur général.

Le cas échéant, le courrier recommandé peut être à chaque fois remplacé par une communication via la e-box si le professionnel des soins de santé concerné a activé la sienne.

Des mesures similaires sont prévues lorsque le professionnel des soins de santé est occupé sur la base d'une convention de collaboration sous le statut social de travailleur indépendant. Un droit passerelle peut alors jouer en lieu et place de l’allocation de chômage.

Le directeur général informe l’employeur du professionnel des soins de santé de la suspension d’un visa ou d’un enregistrement et de la fin de la suspension.

7. Le SPF Santé publique prépare une circulaire à ce sujet.

Le régime de sanction ne vise pas les statutaires. La Fédération des CPAS a interpellé le Cabinet du Ministre Vandenbroucke à ce sujet. Il a été renvoyé vers la circulaire.

Par ailleurs, comme l’avait déjà relevé la Fédération dans sa réaction du novembre, les travailleurs non soins ne sont pas concernés. Un Décret pour le personnel de compétence régional est en préparation. La Fédération a insisté au niveau régional pour que le Décret soit calqué sur le dispositif fédéral. A défaut, il y aura un problème de compréhension, d’équité et de légitimité. Cela ouvre la porte à des recours. La volonté affichée par les Régions est l’harmonisation.

8. La Fédération soutient l’initiative qui a été prise même si elle est perfectible dans son champ d’application notamment.

Lors de la première vague, 2/3 des décès étaient des habitants des maisons de repos. Ce drame appelle un devoir de mémoire et surtout pour l’avenir, un devoir de précaution. Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, pour veiller à ce devoir de précaution, il faut la vaccination et les gestes barrières. En maison de repos peut-être plus qu’ailleurs, « ma santé et mon sens des responsabilité est votre sécurité ».

Dans une maison de repos, il y a des résidants, le personnel et les familles qui visitent.

Pour les familles, depuis le 1er novembre 2021, le CST est imposé. Ce CST est de facto une forme d’obligation vaccinale. Personne ne contactera la Covid pour avoir le CST. La pratique du test est onéreuse et partant non soutenable dans la durée pour un proche qui visite régulièrement son parent. Avant même les soignants, les familles sont donc soumises à une forme d’obligation vaccinale.

Au sein des résidants, le taux de vaccination est supérieur à 90 %. La Fédération a toutefois posé la question d’un débat sur l’obligation vaccinale des résidants, sauf contre-indication médicale. Un résidant qui sort ou retourne dans sa famille peut en effet revenir en étant vecteur du virus.

A l’heure actuelle, selon Sciensano, les chiffres sur les décès en maisons de repos restent à un niveau limité

Nombre de décès COVID-19 (confirmés ou probables) parmi les résidents des maisons de repos par lieux de décès et par région pour la période du 15/02/21 au 14/11/21

 

Lieu de décès

Flandres

Bruxelles

Wallonia

Belgique

N

%

N

%

N

%

N

%

Hôpital

139

39

59

83

138

55

336

50

Maison de repos

216

61

12

17

110

44

338

50

Domicile et autre

0

0

0

0

1

0

1

0

TOTAL

355

100

71

100

249

100

675

100

Données issues du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (19 novembre 2021) de Sciensano 

Au 13.11.2021, 85 % des professionnels de santé wallons ont eu une dose au moins pour la vaccination. Pour près de 9 professionnels de la santé, la loi ne vient que confirmer un choix déjà fait et n’implique aucun risque de sanction.

> Voir le "Belgium COVID-19 Epidemiological Situation" de Sciensano 

A titre indicatif, en France, il y a une obligation vaccinale pour le personnel de soins depuis septembre. Au 13.11.2021, la couverture vaccinale pour au moins une dose était de 92,2% pour les professionnels exerçant en Ehpad ou USLD ; 96,8% pour les professionnels soignants libéraux et de 92,2% pour les professionnels exerçant en établissement de santé. Aucune difficulté dans le fonctionnement des Ephad n’est connue suite à cette obligation vaccinale.

> Voir l'article "Point épidémiologique COVID-19 du 18 novembre 2021 : intensification de la circulation du SARS-CoV-2 sur l’ensemble du territoire" sur Santé publique France.

(ndlr :

  • Ehpad  - Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • USLD - Unités de soins de longue durée)

En Italie, l'obligation de la vaccination pour les soignants a été adoptée par décret le 1er avril dernier. Un taux de vaccination de 98 % était cité en juillet à source fiable.

En Italie pas plus qu’en France, le système de soins de santé n’a pas été profondément affecté.

Vu la situation, la Fédération va préconiser la prolongation au premier trimestre 2022 des « renforts » prévus par l’accord non marchand de juin 2021.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Aînés : Jean-Marc Rombeaux
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
16 Décembre 2021

Matière(s)

Santé Aînés
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