Ce document, imprimé le 11-12-2023, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 8 Août 2023

L’arrêté du Gouvernement wallon portant sur l’accompagnement et le soutien financier apportés aux opérations de développement urbain a été adopté le 13 juillet 2023.

Cet arrêté réforme en profondeur deux outils existants d’aménagement opérationnel, à savoir la rénovation et la revitalisation urbaines. On peut d’emblée souligner un allègement des contenus obligatoires de l’étude, une simplification administrative, une adaptabilité des programmes d’actions ainsi qu’une promesse de subventions établies sur plusieurs années.

Une entrée en vigueur en deux phases est prévue : la première en 2023 ; la seconde en 2025. Des règles différentes (dossier et procédure notamment) sont d’application, selon la date d’introduction du dossier auprès de l’administration régionale. Il faut ainsi distinguer les dossiers déposés :

  • en 2023 ou 2024,   
  • ou à partir de 2025.

Pour les années 2023 et 2024, des budgets conséquents sont en principe prévus. En première lecture, il était évoqué un budget de 56 millions d’euros pour ces deux années[1]. L’enveloppe par commune peut en principe atteindre 6 millions d’euros

Il est important de relever que, pour l’année 2023, les dossiers doivent être déposés pour le 15 octobre ! Pour l’année 2024, l’échéance est fixée au 15 mars ! Nous déplorons fortement ces délais plus que brefs, au vu des enjeux du développement urbain en Wallonie. Nous nous interrogeons évidemment sur la possibilité pour les villes et communes, qui n’ont légitimement pas eu connaissance des orientations gouvernementales avant l’adoption de l’AGW, de déposer des dossiers dans les temps.

Précisons toutefois que, pour ces deux années, le dossier est simplifié et que les opérations de rénovation et revitalisation urbaines déjà reconnues par arrêté peuvent bénéficier du dispositif (v. ci-dessous : point 6). Par ailleurs, les villes et communes peuvent évidemment mettre ces futurs mois à profit pour constituer le dossier qu’elles introduiront dès 2025.

L’arrêté a l’objet d’une publication au Moniteur Belge du 5 octobre 2023. Vous trouverez par ailleurs son contenu ici.

Certaines dispositions restent cependant floues et demandent clarifications. Un bon nombre de zones d’ombre, pourtant pointées dans l’avis de l’Union des Villes sur le projet d’arrêté, persistent dans la version définitive du texte. Il y a plusieurs mois encore, notre association a rappelé aux autorités régionales un ensemble de questionnements pratiques, dans l’espoir d’obtenir une clarification officielle (FAQ, circulaire, webinaire, …).

Vu les enjeux pour les communes et les délais pour le dépôt des dossiers, il nous semble opportun d’informer d’ores et déjà les communes sur la règlementation. Nous publions le présent article dans la mesure du possible et sans attendre les clarifications officielles nécessaires. Cet article ne tient également pas compte d’éventuels souplesses administratives qui pourraient intervenir. Nous conseillons donc aux villes et communes qui souhaitent bénéficier rapidement du dispositif de questionner directement l’autorité régionale [2].

Le présent article concerne l’ensemble de la réforme. Nous nous permettons toutefois de mettre en exergue deux sections particulières :

  • pour les dossiers déposés en 2023-2024 : voyez le point ;
  • pour les communes disposant actuellement d'une opération de rénovation et revitalisation urbaine: voyez le point 6.


Introduction : la réforme maintient les outils de rénovation et revitalisation urbaines

Cette section est applicable dès le 1er septembre 2023, et vise donc tous dossiers déposés dès 2023.

Tout d’abord, il faut comprendre que la réforme remplace uniquement les dispositions règlementaires portant sur les opérations de rénovation urbaine et de revitalisation urbaines[3]. Il en découle que les articles D.V.13 et D.V.14 du CoDT concernant ces deux opérations continuent d’exister.

L’opération de développement urbain vise donc à faire la synthèse entre ces deux outils, au travers d’une seule et même procédure, tout en conservant les spécificités de chaque outil.

A ce sujet, on rappellera que :

  • l'opération de rénovation urbaine est une action d'aménagement global puisqu'elle vise à restructurer, assainir et réhabiliter un quartier urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale, à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres. Il s’agit d’une action d'aménagement concerté car elle rassemble autour d'un même projet l'autorité communale et les habitants du quartier notamment. On notera que la rénovation urbaine s'opère dans le cadre d'un partenariat purement public entre la commune et la Région ;
  • l'opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de services. Elle met en œuvre un partenariat entre le secteur privé (habitants, commerçants, professions libérales, promoteurs immobiliers, sociétés, asbl) et le secteur public (commune et Région). Ce partenariat se formalise dans une convention qui balise les investissements à consentir par chaque partie.

Par conséquent, il est important de garder à l’esprit qu’une opération de développement urbain doit continuer à répondre à la définition de la rénovation urbaine et/ou de la revitalisation urbaine. L’AGW du 13 juillet 2023 doit donc être lu en corrélation avec les articles du D.V.13 et/ou D.V.14 du CoDT.

 

1. Villes et communes concernées par la réforme 

Cette section est applicable dès le 1er septembre 2023, et vise donc tous dossiers déposés dès 2023.

L’opération de développement urbain est ouverte aux villes et communes à caractère urbain. Sont considérées comme telles, celles comptant entre 12 000 et 50 000 habitants. Un peu plus de 80 villes et communes sont concernées.

Précisons par ailleurs qu’en raison des règles de répartition des compétences, la réforme ne concerne pas les pouvoirs locaux situés en communauté germanophone.

Moins de 12 000 habitants

Deux dérogations sont à signaler :

  • dès 2023, les communes de moins de 12 000 habitants qui bénéficient déjà d’une décision prise en vertu des dispositions relatives à la rénovation et revitalisation urbaines peuvent intégrer le dispositif. Ces communes peuvent donc déposer des dossiers dès 2023 ;
  • pour les dossiers déposés à partir de 2025, les autres communes de moins de 12 000 habitants peuvent intégrer le dispositif, pour autant qu’elles puissent démontrer leur caractère urbain sur la base des critères suivants (limitatifs) :
    • densité de population supérieure à la moyenne régionale,
    • concentration en logements,
    • concentration en services de base à la population.

Plus de 50 000 habitants

Quant aux villes de plus de 50 000 habitants, ces dernières bénéficient actuellement du dispositif-pilote de la Politique intégrée de la ville (PIV), couvrant des dépenses effectuées jusque fin 2024. Dans sa Note d’orientation du 1er avril 2021, le Gouvernement wallon exprimait que « cette première programmation-pilote pourrait en outre, à son terme et en fonction des résultats de l’évaluation qui en sera faite, se pérenniser dans le cadre d’une modification du CDLD, à l’instar des plans d’investissements communaux et du Fonds régional mis en place par le Gouvernement voici quelques années »[4]. Au jour de cette publication, aucune évaluation n’a été initiée à notre connaissance.

Ces villes ne peuvent déposer de dossiers en 2023-2024.

L’AGW précise toutefois que, si le dispositif PIV n’est pas pérennisé au-delà de 2024, les villes de plus de 50 000 habitants pourront bénéficier également du dispositif mais dès 2025 uniquement[5].

Précisons enfin qu’aucun régime transitoire n’est prévu concernant le financement des conseillers en rénovation urbaine. Selon notre compréhension du texte, les villes de plus 50 000 habitants perdent donc le bénéfice de ces subsides et ce, aussi longtemps qu’elles ne peuvent introduire de dossiers de développement urbain. Dans l’hypothèse où les villes seront admises à déposer des dossiers dès 2025, elles pourront aussi prétendre au financement d’un conseiller en développement urbain (sur les conseillers en développement urbain : v. point 5).

 

2. Phase d'étude pour les dossiers déposés dès 2025

2.1 Principes généraux

 Cette section concerne les dossiers déposés dès 2025.

L’AGW revoit en profondeur la procédure et le contenu des études à réaliser. Il simplifie fortement l’étude préalable, notamment quant aux données nécessaires à fournir pour le dossier de rénovation urbaine.

On soulignera qu’à l’inverse de ce qui est prévu actuellement, et malgré la demande de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, aucun subside n’est prévu pour la phase d’étude.  De même, aucun accompagnement, durant cette phase, n’est clairement exprimé dans l’AGW.

Notons qu’il est prévu une subvention possible pour un conseiller en développement urbain, lequel constitue en quelque sorte le pendant du conseiller en rénovation urbaine (v. à ce sujet le point 5). Le texte ne précise pas si cette subvention peut être obtenue durant la phase d’étude, comme c’est le cas pour les conseillers en rénovation urbain actuels.

Bien qu’allégée, cette étude restera toutefois lourde et énergivore pour les villes et communes qui s’y lanceront. Les retours d’expérience relatifs à la confection des perspectives de développement urbain (ci-après : PDU) montrent que, même avec l’accompagnement du LEPUR[6], lequel portait principalement sur la méthodologie, le travail de coordination était conséquent tant pour les grandes villes que les villes moyennes.

Il est donc probable que les villes et communes continuent à faire appel à un bureau d’étude externe pour les accompagner. L’Union avait par ailleurs plaidé pour simplifier davantage le dossier à fournir, afin de faciliter le travail de correspondance (avec les données déjà disponibles), de cibler les études et actions à financer (en les limitant à une ou quelques thématiques par exemple) et de faciliter la transcommunalité.

L’élaboration d’un dossier de développement urbain se décompose en 2 étapes :

  • l’élaboration d’une vision stratégique, à approuver par le Ministre ;
  • ensuite, l’élaboration d’un programme d’action triennal, à approuver par le Ministre.

Développons ces deux étapes.

2.2.    Etape 1 : élaboration d’une vision stratégique

 Cette section concerne les dossiers déposés dès 2025.

Contenu de la vision stratégique

Pour bénéficier du dispositif, la commune à caractère urbain est tenue d’adopter une perspective de développement urbain (PDU), telle que visée à l’article L.1123-27/1 du CDLD.

La PDU a été consacrée en 2018. Il s’agit d’un outil stratégique et opérationnel de gouvernance interne, adopté dans le cadre du PST. Cet outil « identifie les ambitions transversales de la commune à caractère urbain, à mettre en œuvre au cours de la législature communale ». Cette PDU doit être élaborée au regard d’objectifs régionaux tendant à renforcer l’attractivité des communes à caractère urbain. Sept objectifs régionaux, libellés de manière assez large, ont été listés dans le CDLD.

Actuellement, l’adoption d’une PDU est une condition à l’obtention du financement de la Politique des Grandes villes pour les 7 grandes villes concernées. D’autres villes se sont également lancées dans l’élaboration d’une PDU sur une base volontaire.

Le contenu de la PDU a été déterminé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018. Ce dernier précise ainsi que la PDU doit contenir une analyse contextuelle et les ambitions de la commune. Elle doit également comprendre des actions (ainsi qu’une estimation des moyens humains qu’elles requièrent, coûts et sources de financement possibles), l’ordre de priorité entre ces actions et des indicateurs de résultat.

L’AGW du 13 juillet 2023 précise également le contenu de la PDU. Le contenu exprimé ne vise toutefois pas réellement le volet opérationnel, ce dernier devant intervenir ultérieurement (lors de l’élaboration du programme d’actions – v. « étape 2 » développée ci-dessous).

L’AGW est par ailleurs plus détaillé et exigeant quant au contenu du dossier que ne l’est la règlementation adoptée en 2018. Celui-ci doit notamment comprendre : une identification des principaux enjeux territoriaux, des perspectives et des besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, de mobilité et de logement, ainsi que les potentialités et les contraintes ; une identification, par cartographie, de la structure bâtie du ou des quartiers prioritaires, …[7]

Enfin, comme prévu dès 2018, la PDU doit identifier un ou plusieurs quartiers prioritaires dans lesquels les actions vont « spécialement »[8] être menées. L’AGW de 2023 utilise également cette notion de quartiers prioritaires. Toutefois, la définition reprise dans l’AGW de 2023 diffère de celle de l’AGW de 2018. La définition de « quartier prioritaire » se révèle être plus stricte, impliquant des justifications complémentaires de la part des communes quant aux services de base et à l’accessibilité en transport durable dans ces quartiers[9].

On ne peut évidemment que s’étonner qu’un même outil, instauré il y a quelques années seulement et se voulant faîtier, soit aujourd’hui à géométrie variable en fonction du dispositif régional de subventionnement auquel il donne accès. Ceci nuit clairement à sa lisibilité et sa compréhension ainsi qu’à sa confection et son utilisation par les pouvoirs locaux[10]. L’avenir nous dira si cette situation pose des difficultés pratiques et si des aménagements procéduraux sont nécessaires de la part de l’autorité régionale.

Procédure

La PDU est adoptée par le conseil communal, après concertation avec la CCATM ou une commission locale de développement urbain (ci-après : CLDU) constituée à cet effet[11].

Elle est ensuite introduite, via le Guichet des Pouvoirs locaux, auprès de la Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville du SPW (DAOV).

Un mécanisme d’accusé de réception de dossier complet est mis en place. Le dossier est ensuite transmis au Pôle Aménagement du territoire qui dispose de 45 jours pour remettre un avis au Ministre (à défaut, cet avis est considéré comme favorable). Le Ministre dispose de 60 jours à dater de la réception de l’avis du Pôle pour approuver la PDU.

Précisons que ces délais sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août.

Il n’est imposé aucune période particulière pour l’adoption de la PDU par le conseil communal. La PDU peut être révisée (totalement ou partiellement) tous les 3 ans, selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

2.3    Etape 2 : programme d’actions triennal opérationnel

Cette section concerne les dossiers déposés dès 2025.

Contenu

Une fois la PDU approuvée, la commune élabore un programme d’actions triennal opérationnel, lequel sera ensuite soumis à approbation ministérielle.

Ce programme contient la liste des actions à mener pendant une période « d’au moins 3 ans »[12]. Ces actions doivent rencontrer les objectifs communaux de développement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Chaque action doit être étayée par des données objectives et reprendre un descriptif de l’état des lieux et des travaux à réaliser, avec planning ou indication des échéances de réalisation. Le programme contiendra également, pour chacune des actions : un plan de localisation, des photos des lieux, une estimation des coûts, etc.[13]

La commune devra en outre démontrer l’effet levier des dépenses d’investissement. Elle pourra réserver au maximum une part de 5 % pour couvrir des dépenses de fonctionnement, en ce compris de personnel (hors subsides au conseiller en développement urbain).

Relevons d’emblée que, lors de l’approbation du programme d’actions, le Ministre arrête le montant de la subvention sur la base des actions retenues. A ce sujet, la commune pourra obtenir au maximum 6 millions d’euros, par programmation, pour autant que les dépenses soient éligibles. Toutefois, en fonction du nombre de programmes d’actions introduits et des budgets régionaux disponibles, l’enveloppe par programmation locale pourrait être bien moindre. Il en découle donc, qu’au stade de l’élaboration du programme d’actions, la commune est dans l’incertitude quant à l’enveloppe à laquelle elle pourra prétendre.

Caractère triennal

Ce programme d’actions est triennal. Son approbation ouvre ainsi la voie à l’octroi d’une subvention dont le montant est arrêté pour une période de 3 ans. Cette subvention couvre toutes actions ayant fait l’objet d’une « attribution de marché, d’une acquisition de biens immobiliers ou d’une dépense de fonctionnement pendant les 36 mois qui suivent l’approbation du programme d’actions triennal opérationnel »[14].

Par le passé, la reconnaissance d’une opération de rénovation ou de revitalisation urbaine n’offrait aucune garantie quant au financement des actions, même celles à mener à court terme. Les demandes de subvention, pour leur mise en œuvre, s’opéraient par la suite, année après année. Bien que le caractère triennal nous paraisse trop court[15], le principe d’un programme d’actions pluriannuel, ouvrant la voie à des subventions pour la réalisation d’un panel d’actions à mener durant plusieurs années, constitue donc une belle avancée.

Localisation des actions

Les actions pouvant bénéficier du soutien financier régional devront se situer au sein du ou des quartier(s) prioritaire(s) identifié(s) dans la PDU préalablement approuvée.

Il est toutefois possible de prévoir une action hors d’un quartier prioritaire :

  • si l’action a un impact permettant de contribuer à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs communaux en faveur d’un quartier prioritaire ;
  • et que le financement de l'action ne dépasse pas 20% de la subvention globale prévue pour le programme d'actions triennal opérationnel.

Ce programme d’actions doit être adopté par le conseil communal. Il est élaboré en concertation avec les représentants des habitants du ou des quartier(s) concerné(s) dans le cadre de la CLDU. Il appartient au conseil de désigner « les membres de la CLDU ainsi que les représentants des habitants du quartier où s’inscrit le périmètre de l’opération »[16]. La composition de la CLDU mériterait sans doute quelques précisions régionales (les représentants du quartier n’intègrent-t-il pas la CLDU d’emblée, dès l’élaboration de la PDU ? Faut-il une CLDU déclinée par quartiers prioritaires ?)

Le programme d’actions doit être transmis à l’administration pour le 15 mars :

  • de l’année qui suit « l’adoption de l’opération de développement urbain par le Ministre » (N+1) ou de l’année suivante (N+2).
    Selon notre compréhension du texte, nous pensons que les termes « adoption de l’opération de développement urbain » désignent en réalité l’approbation de la PDU par le Ministre ;
  • de l’année de la fin du programme d’actions triennal opérationnel précédent. 
    Selon nous, ce délai vise l’hypothèse où la PDU du précédent programme d’actions triennal est maintenue et sert également de vision stratégique au nouveau programme d’actions.

Ce programme d’actions est introduit via le Guichet des Pouvoirs locaux.

L’administration rédige un rapport d’analyse, lequel est transmis au Ministre dans les 45 jours de la réception du programme d’actions complet. Le Ministre dispose de 30 jours (prorogeable de 15 jours maximum), à dater de la réception du rapport d’analyse, pour approuver (totalement ou partiellement) le programme d’actions.

La décision ministérielle « prend en considération la cohérence avec le projet de développement urbain préalablement approuvé et la valeur technique, sociale, économique et environnementale de chacune des actions proposées »[17]. Lorsque le programme est approuvé, le Ministre arrête le montant de la subvention.

En cas d’approbation partielle, la commune est invitée à rectifier le programme dans les trente jours de la notification de la décision ministérielle.  En cas de refus du programme d’actions, la commune est autorisée à introduire une seule fois un nouveau programme d’actions dans les 3 années qui suivent la décision de refus.

Des modifications du programme d’actions sont possibles dans les 30 mois qui suivent l’approbation, selon la même procédure que celle prévue pour son élaboration.

 

3. Dossiers simplifiés pour les dossiers déposés en 2023-2024 

Cette section concerne uniquement les dossiers déposés en 2023-2024.

L’entrée en vigueur de l’AGW est prévue en deux phases : le 1er septembre 2023 et le 1er janvier 2025. Au 1er septembre 2023, les dispositions règlementaires concernant les périmètres de rénovation et de revitalisation urbaines sont abrogées (v. toutefois les dispositions transitoires, développées plus loin : v. point 6). 

Dès 2025, les opérations de développement urbain requerront l’adoption d’une PDU. L’année 2025 permet d’aligner l’entrée en vigueur du nouveau mécanisme à l’installation des nouvelles majorités locales. Ceci s’avère pertinent dès lors que la PDU s’inscrit dans le cadre du PST et que ce dernier doit être adopté en début de mandature.

D’ici là, un régime « transitoire », impliquant un dossier simplifié, est donc mis en place pour les dossiers déposés en 2023 et 2024.

Contenu du dossier

Les villes et communes concernées peuvent introduire un dossier portant sur une opération de développement urbain à mener dans un seul quartier prioritaire. Le quartier prioritaire est défini par l’AGW. Il s’agit du « périmètre intracommunal en fonction des services de base à la population et accessible en moyen de transport durable qui nécessite une intervention prioritaire au regard des ambitions transversales de la commune ainsi que du contexte économique, environnemental, urbanistique ou social de celle-ci »[18].

Par rapport aux modalités de procédure qui seront d’application dès 2025, le dossier se veut donc simplifié. S’il n’est ainsi pas nécessaire d’adopter formellement une PDU, les principes stratégiques qui sous-tendent l’élaboration d’une PDU doivent toutefois être rencontrés. Ainsi, l’AGW précise que le dossier « contient :

  1.  Une analyse contextuelle établie spécifiquement pour le quartier prioritaire et réalisée au regard de la stratégie territoriale de la commune ;
  2. Une déclinaison d’au moins trois objectifs prévus à l’article L.1123-27/1, par. 4, du CDLD ; 
  3.  Une identification du périmètre du quartier prioritaire, en y précisant les options de développement ;
  4.  Des informations concernant l’estimation du coût global et du financement de l’opération de développement urbain à mener dans le quartier prioritaire »[19]. 

Ce dossier est unique et porte tant sur le volet stratégique que sur les actions à mener. N’imposant pas d’adoption formelle d’une PDU, la ville ou commune peut donc élaborer son dossier au départ d’autres outils déjà en sa possession, comme un dossier de rénovation urbaine par exemple.

Signalons que si la commune souhaite faire appel à un prestataire externe pour l’appuyer dans la préparation de son dossier, aucun subside n’existe pour le financement de ses honoraires.

La mise en œuvre des actions prévues dans le dossier, s’il est approuvé et que les dépenses sont éligibles, pourra être couverte par le subside régional dévolu au développement urbain. Le montant de la subvention globale ne peut excéder 6 millions d’euros par commune.

Une inconnue persiste actuellement. Elle concerne la période durant laquelle les actions devront être réalisées. Comme l’Union l’avait relevé dans son avis sur le projet d’arrêté, l’article 12, qui prévoit le principe d’une programmation triennale, n’entre en vigueur qu’en 2025. Aucun délai n’est dès lors prévu règlementairement. Une clarification officielle de la Région s’avère plus que nécessaire sur ce point.

Procédure

Les communes doivent introduire leur dossier, via le Guichet des Pouvoirs locaux, avant le 15 octobre 2023 (pour l’année 2023) ou avant le 15 mars 2024 (pour l’année 2024). Ce délai est extrêmement bref. Rappelons d’ailleurs qu’avant de déposer ce dossier, un passage préalable au conseil communal est nécessaire selon nous.

Pour les villes et communes qui n’ont pu être informées en primeur des orientations gouvernementales prises, on peut s’interroger sur leur capacité à participer au dispositif (en tenant compte aussi de la charge de travail de leurs équipes déjà fortement sollicitées). C’est d’autant plus regrettable qu’il aura fallu près de 9 mois entre la remise des différents avis sur le projet d’arrêté et l’adoption définitive de l’arrêté.

Une fois déposé, l’administration régionale accuse réception du dossier complet dans les 10 jours de sa réception. Si le dossier est incomplet, elle envoie la liste exhaustive des pièces manquantes dans les 5 jours.

L’administration régionale transmet un rapport d’analyse au Ministre dans les 30 jours de la réception du dossier complet.

Le dossier est ensuite approuvé par le Ministre, lequel arrête également le montant de la subvention.

 

4. Dépenses éligibles, taux de subsidiation et liquidation

Cette section est applicable dès le 1er septembre 2023, et vise donc tous dossiers déposés dès 2023.

Lors de l’approbation du dossier simplifié (2023-2024) et du programme d’actions triennal (dès 2025), le Ministre arrête le montant de la subvention. Celle-ci permet de couvrir la mise en œuvre des actions retenues.

De manière générale, les dépenses admissibles sont :

  • les dépenses d’investissement via un marché public de travaux ;
  • les dépenses d’investissement liées à l’acquisition de biens immobiliers ;
  • les dépenses de fonctionnement, en ce compris les frais de personnel.

Nous renvoyons le lecteur aux articles D.V.13 et D.V.14 du CoDT ainsi qu’aux articles 14 et suivants de l’AGW qui listent plus finement les dépenses éligibles. On citera, entre autres, la création ou la réhabilitation de logements, la création de surfaces commerciales de moins de 250 m², la création d’équipements urbains à usage collectif (places, parkings, etc.) ou encore l’aménagement d’espaces verts.

Le taux d’intervention régional est fixé à 100 % en ce qui concerne la revitalisation urbaine. Il est identique au taux appliqué avant la réforme. Notons que la convention de partenariat doit continuer à respecter le principe selon lequel, pour chaque euro pris en charge par la Région, le partenaire privé investit 2 euros au minimum, dont au moins 1 dans du logement. Signalons à ce sujet que le plafond de 1.250.000 euros de subvention par opération, fixé antérieurement, ne repose sur aucune base règlementaire. Le plafond serait dorénavant de 6.000.000 euros par programmation et par commune, quel que soit le nombre d’actions prévues.

Le taux d’intervention en matière de rénovation urbaine est fixé à 80 %. Si la commune bénéficie de plusieurs sources de financement pour un même projet, la part communale ne peut être inférieure à 20 %. Ce taux uniforme de 80 % constitue, pour certains postes, une augmentation par rapport aux taux usités jusqu’à présent[20].

Pour les marchés de travaux, un montant supplémentaire forfaitaire de 3 ou 5 % est ajouté pour couvrir les frais d’étude, selon que la commune est son propre auteur de projet ou a recours à l’intervention d’un auteur de projet externe.

La liquidation de l’enveloppe se fait de manière automatique, sur plusieurs années et par tranches successives. Ainsi :

  • pour les dossiers déposés en 2023-2024 : elle a lieu en 5 tranches successives d’1/5e, liquidées annuellement dès l’année d’approbation de l’opération ;
  • pour les dossiers déposés dès 2025 : elle a lieu en 6 tranches successives d’1/6e, liquidées annuellement dès l’année d’approbation de l’opération.

 

5. Conseiller en développement urbain et comité de suivi

Cette section est applicable dès le 1er septembre 2023, et donc pour tous dossiers déposés dès 2023.

Chaque commune bénéficiant d’une subvention (octroyée à la suite de l’approbation de son dossier) est tenue de désigner un conseiller en développement urbain au sein de son administration. Cet agent est chargé du suivi de la mise en œuvre de l’opération et doit suivre les formations annuelles qui lui sont destinées.

Comme c’était déjà le cas, la commune peut obtenir une « subvention annuelle récurrente de 25.000 €, calculée sur base d’un temps plein, pour assurer, pendant la durée de l’opération de développement urbain, la fonction de conseiller en développement urbain »[21]. Cette subvention est liquidée annuellement sur la base d’un rapport d’activités et au prorata du travail effectivement accompli.

Ce mécanisme s’inspire directement de la subvention de 25.000 euros accordée pour l’engagement et le maintien d’un conseiller en rénovation urbaine.

L’AGW institue en outre un « comité de suivi de la mise en œuvre du programme d’actions triennal ». Ce comité est composé de représentants de la commune, du Ministre en charge de la matière, du SPW ainsi que du fonctionnaire-délégué. Ce comité se réunit au moins une fois par an et à chaque demande d’un de ses membres.

L’article 18, qui prévoit la mise en place de ce comité, entre en vigueur dès 2023. Toutefois, vu sa dénomination, on peut se demander si ce comité de suivi doit être institué pour les dossiers déposés en 2023-2024 (lesquels ne nécessitent pas de programme triennal d’actions). Une clarification régionale serait également la bienvenue sur ce point.

Ce comité de suivi peut notamment constater le non-respect de l’utilisation des subventions. La note au Gouvernement wallon parle par ailleurs d’un rôle d’accompagnement de ce comité.

 

6. Pour les villes et communes disposant d'un périmètre de rénovation ou revitalisation urbaine

Cette section est applicable dès le 1er septembre 2023, et donc pour tous dossiers déposés dès 2023.

Au 1er septembre 2023, les dispositions règlementaires encadrant les opérations de rénovation et de revitalisation urbaines sont abrogées.

Rappelons que les principes de ces opérations continuent d’exister mais que leur mise en œuvre se réalise au travers de l’opération de développement urbain consacrée par l’AGW du 13 juillet 2023. L’abrogation des dispositions règlementaires concerne donc les aspects procéduraux, les modalités et taux de subvention, les dépenses éligibles, etc.

L’article 33 de l’AGW de 2023 renferme quatre grandes règles transitoires pour les communes disposant d’une opération de rénovation urbaine ou revitalisation urbaine.

6.1 Action qui a fait l’objet d’une promesse de subvention

Si la commune bénéficie d’une promesse de subvention dans le cadre d’une opération de rénovation ou de revitalisation urbaine approuvée avant le 1er septembre 2023, elle a :

  • jusqu’au 31/8/2025 (2 ans à dater de l’entrée en vigueur) pour attribuer le marché public ou acquérir les biens immobiliers ;
  • jusqu’au 31/8/2027 (5 ans) pour transmettre les documents.

Il est par ailleurs précisé que la commune « jouit, dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, de l’application des dispositions du chapitre IV » de l’AGW de 2023. L’assiette, les taux et le calcul des subventions restent cependant ceux applicables au moment de la promesse de subvention, à savoir ceux contenus dans les dispositions abrogées.

Selon notre compréhension des textes, les procédures et pièces justificatives à fournir seraient toutefois celles prévues par la nouvelle règlementation.

6.2  Actions qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une promesse de subvention

Dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine, les demandes de financement des fiches-projets se fait au fur et à mesure, année après année. Il en est de même concernant les opérations de revitalisation urbaine. La décision du Gouvernement arrêtant le périmètre n’implique donc pas l’octroi d’une subvention.

Dans cette hypothèse, la commune peut introduire, via le nouveau dispositif, un dossier pour bénéficier d’une subvention à la concrétisation des actions non encore financées. Il sera alors fait application de l’ensemble des règles prévues par l’AGW de 2023.

Une facilité procédurale existe quant aux dossiers à déposer. Ainsi :

  • en 2023-2024 : la commune doit déposer un dossier simplifié, selon la procédure décrite ci-dessus (v. point 3). Il n’existe pas de facilité procédurale selon nous, l’article 33, paragraphe 3, visant uniquement la PDU.

    Il nous semble toutefois que le contenu de ce dossier simplifié pourrait aisément se confondre avec celui de l’opération de rénovation urbaine déjà approuvée. Cela pourrait être moins évident pour un dossier de revitalisation urbaine. Nous espérons que la Région restera souple dans son appréciation du caractère complet de ces dossiers (absence d’actualisation des données notamment) ;
  • à partir de 2025 : à titre transitoire et durant les 15 ans à dater de l’arrêté de reconnaissance, l’opération de rénovation urbaine ou de revitalisation urbaine est assimilée à une PDU. Cela signifie que la commune doit uniquement introduire un programme d’actions triennal à faire approuver (v. « étape 2 » décrite précédemment : point 2.3)

6.3    Opération de rénovation ou revitalisation urbaine en cours d’élaboration

Lorsqu’un dossier de reconnaissance d’une opération a été adopté par le conseil communal avant le 1er septembre 2023, il est traité par l’administration selon la procédure en vigueur jusqu’alors.

Une fois reconnu, il bénéficie de la même facilité décrite précédemment, à partir de 2025 (assimilation de l’opération à une PDU).

6.4    Communes de moins de 12 000 habitants

L’AGW de 2023 précise qu’une opération de développement urbain n’est accessible qu’aux « communes à caractère urbain ». Il définit celles-ci comme toutes communes de langue française dont la population s’établit entre 12 000 et 50 000 habitants.

Des dérogations existent (v. point 1). Parmi celles-ci, les communes de moins de 12 000 habitants qui bénéficient déjà d’une décision prise en vertu des dispositions relatives à la rénovation et revitalisation urbaines peuvent intégrer le dispositif. Ces communes peuvent donc déposer des dossiers dès 2023, sans devoir démontrer leur caractère urbain.

 

 


[1] Pour les années suivantes, s’agissant d’une nouvelle législature, aucun budget prévisionnel n’a été fixé.

[2] L’administration régionale est la Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville (DAOV).

[3] A savoir l’AGW rel. à l’octroi par la Région wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que les articles R.V.13-1 à R.V.13-6 du CoDT.

[4] Note au Gouvernement wallon « Vers une politique intégrée de la Ville en Wallonie », 1/4/2021, p.31.

[5] AGW, art. 37.

[6] Dans le cadre de la Politique des Grandes villes, le Centre de Recherche en Sciences de la Ville, du Grand Territoire et du Milieu rural, au sein de l’Université de Liège, était chargé de l’accompagnement pour l’élaboration des PDU par les grandes villes.

[7] V. AGW, art. 3.

[8] Terme utilisé par l’article L.1123-27/1, par. 4, du CDLD.

[9] L’AGW définit en effet le quartier prioritaire comme le « périmètre intracommunal en fonction des services de base à la population et accessible en moyen de transport durable qui nécessite l’intervention prioritaire au regard des ambitions transversales de la commune ainsi que du contexte économique, environnemental, urbanistique ou social de celle-ci » (AGW 13.7.2023, art. 1, 9°).

[10] Citons simplement que, si le dispositif de la PIV n’est pas pérennisé, les grandes villes pourraient disposer de deux types de PDU, l’une pour leur dossier PGV et l’autre pour leur dossier « développement urbain ». Chacune de ces PDU répondrait alors à des conditions, procédures et contenus différents.

[11] La désignation des membres de la CLDU appartient au conseil communal et est soumise à approbation ministérielle.

[12] AGW, art. 7, 2°.

[13] AGW, art. 7.

[14] AGW, art. 12, al. 2.

[15] Pensons à une action qui vise l’acquisition d’un immeuble, suivie de sa réhabilitation. Citons également la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dont la simple constitution du dossier prend déjà énormément de temps, sans compter le délai nécessaire avant l’obtention de la décision judiciaire. Relevons encore la mise en place de marchés de promotion qui peuvent nécessiter également énormément de temps. Enfin, et plus généralement, relevons que dans les centres urbains, les dossiers sont souvent complexes, mêlant des aspects liés aux biens classés, à la voirie, à des enjeux de dépollution, à des modifications de voirie, etc. Pour ces projets complexes, le délai triennal ne permettrait ainsi de réaliser, à tout le moins, qu'une ou quelques phases d’un seul et même projet.

[16] Art. 5, par. 1er. Notons qu’il appartient au conseil de désigner les membres de la CLDU, ainsi que les représentants du quartier où s’inscrit le périmètre. Le Ministre approuve ensuite cette composition, la désignation des membres et le ROI (art. 5, par. 2).

[17] AGW, art. 9, par. 2.

[18] AGW, art. 1er, al. 1er, 9°.

[19] Art. 34, al. 2.

[20] V. AGW 28.2.2013 rel. à l’octroi par la Région wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine.

[21] AGW, art. 17, par. 2.

Annonces publicitaires - Vous souhaitez annoncer?
Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
8 Août 2023

Type de contenu

Matière(s)

Politique de la Ville Aménagement du territoire Logement Voirie/travaux
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Politique de la Ville