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Mis en ligne le 24 Octobre 2019

Suite à la récente régionalisation de la matière et malgré l’absence d’une modification fondamentale du régime juridique à ce jour, il était important de reparcourir le sujet dans son ensemble afin de permettre aux pouvoirs locaux de disposer d’un mode d’emploi adéquat et à jour.

Nous proposons donc dans cet article qui se veut synthétique et complet, de rappeler dans un premier temps, le champ d’application général de la législation applicable aux ambulants et aux forains ainsi que les règles générales incontournables à l’exercice de ces activités. Enfin nous nous attarderons sur les activités non visées par la loi et les conditions d’exemptions de celles-ci, pour terminer par la question plus concrète du mode d’exercice des activités ambulantes et foraines en pratique.

 

1. Les activités foraines

Les activités foraines comprennent bien sûr l'exploitation d'attractions foraines, mais également l'exploitation d'établissements de gastronomie foraine avec service à table.

Cela implique que les autres exploitants d'établissements de gastronomie foraine, sans service à table, relèvent de la réglementation sur le commerce ambulant. Si ces exploitants d'établissements de gastronomie foraine sans service à table peuvent bien sûr exercer leurs activités sur tout lieu où le commerce ambulant est autorisé, ils le peuvent également sur les foires et fêtes foraines. Dans ce dernier cas cependant,  il a été décidé, dans un souci d'égalité d'accès aux champs de foire, de les soumettre aux mêmes règles que les forains pour l'attribution des emplacements en ces lieux.

En outre, lorsqu'ils exercent sur des foires, des modulations sont apportées à leur régime d'exercice, pour leur permettre, comme les forains, de disposer de préposés sans autorisation d'exercice.

 

1.1. L'autorisation d'activités foraines

Comme l'autorisation d'exercer des activités ambulantes, l'autorisation d'exercer une activité foraine est délivrée par un guichet d'entreprises visé par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises[1].

La personne qui exploite une attraction foraine ou un établissement de gastronomie foraine avec service à table, pour son propre compte (personne physique) ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale (société), doit disposer d'une autorisation patronale. Celle-ci est personnelle et incessible, émise pour la durée de l'activité et tant que la personne (physique ou morale) remplit les conditions d'exercice de l'activité[2].

La personne qui exploite une attraction foraine ou un établissement de gastronomie foraine avec service à table, pour le compte ou au service du détenteur d'une autorisation patronale, doit quant à elle disposer d'une autorisation de préposé-responsable. Celle-ci est émise au nom du patron (personne physique ou morale) et sa durée de validité correspond à celle de l'autorisation patronale à laquelle elle se rattache. Comme l'autorisation de préposé A en matière de commerce ambulant, elle est cessible. Le patron doit cependant en demander autant qu'il a d'attractions en activité simultanément (moins une éventuellement, si le patron est lui-même présent sur une de ses attractions).

Les autres préposés qui contribuent à l'exploitation des attractions foraines et établissements de gastronomie foraine avec service à table ne doivent disposer d'aucune autorisation d'exercer, pour autant qu'ils travaillent en la présence et sous le contrôle du patron ou du préposé-responsable[3].

En outre, lorsque l'attraction foraine relève du champ d'application de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines[4] , l'autorisation doit stipuler la catégorie à laquelle elle appartient conformément à cet arrêté royal (type A: attraction foraine pour la propulsion de personnes atteignant une vitesse supérieure à 10 mètres par seconde ou une hauteur au-dessus du terrain supérieure à 5 mètres – type B: les autres attractions à propulsion de personnes).

L'obtention de l'autorisation d'activités foraines est soumise à diverses conditions, dont le respect est vérifié par le guichet d'entreprises auquel il est fait appel. L'arrêté royal détermine également les modalités de demande et de délivrance des autorisations[5].

 

1.2. Les conditions d'exercice d'activités foraines

Les personnes qui doivent disposer d'une autorisation (sous le régime des activités foraines ou ambulantes) doivent être en possession de celle-ci lorsqu'elles exercent leurs activités.

L'autorisation n'est en outre valable que si elle est accompagnée des documents suivants:

  1. le titre d'identité ;
  2. la preuve que l'exploitant est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre l'incendie ;
  3. pour les attractions foraines à propulsion de personne, la preuve que l'attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 précité (c'est-à-dire la preuve qu'une analyse du risque a été effectuée, que ses résultats ont donné lieu à l'établissement de mesures préventives et que les inspections de mise en place, les inspections d'entretien et la vérification périodique ont été effectuées correctement) et qu'elle dispose de l'accusé de réception du bourgmestre selon lequel une copie de l'inspection de mise en place lui a été communiquée[6] ;
  4. la preuve que les attractions exploitées au moyen d'animaux satisfont aux prescriptions réglementaires en la matière ;
  5. la preuve que les établissements de gastronomie foraine (avec ou sans service à table) et les personnes qui y travaillent satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique[7].

 

1.3. L’organisation sur les fêtes foraines publiques

 L'organisation des activités foraines sur les fêtes foraines publiques (y compris les foires concédées) est régie par un règlement communal. Celui-ci fixe les lieux, jours et heures de la manifestation ainsi que le plan des emplacements, leur spécialisation éventuelle et leurs spécifications techniques; il renvoie, le cas échéant, à la décision du collège communal arrêtant ces dispositions.

Comme en matière de marchés publics, le règlement fixe également le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive de la manifestation ou de partie de ces emplacements; ce délai ne peut être inférieur à un an. Néanmoins, en cas d'absolue nécessité, ce délai n'est pas d'application.

Le règlement communal peut par ailleurs limiter le nombre d'emplacements par entreprise de manière à maintenir la diversité de l'offre. Un plan de la foire détermine les emplacements et leur mode d'attribution.

Toujours comme en matière de marchés publics, il précise les conditions d'attribution et d'occupation des emplacements sur les foires, leur mode de paiement, ainsi que les conditions auxquelles la cession, la sous-location ou la suspension d'occupation d'emplacement sont autorisées, tout cela conformément aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif aux activités foraines[8].

À l’image des marchés communaux, les emplacements sur les fêtes foraines sont attribués soit pour la durée de celles-ci, soit par abonnement [16][9] .

Sauf en cas d'absolue nécessité et d'obligations inhérentes au renouvellement de la foire, les emplacements sont accordés par abonnement aux exploitants qui ont obtenu un même emplacement durant trois années consécutives. Le règlement communal peut réduire ce délai.

La règle est donc l'abonnement, et l'attribution pour la seule durée de la foire, l'exception. Les impératifs de renouvellement des foires ne sont cependant pas oubliés, puisque l'instauration d'une "zone bleue" – soit une zone dans laquelle les emplacements sont attribués au jour le jour, non par abonnement – est permise. En outre, contrairement aux marchés, aucune répartition mathématique n'est prévue. Les communes peuvent donc aménager librement leurs champs de foire en modulant les zones bleues. La période de trois ans préalable à l'obtention d'un abonnement permet ainsi à la commune de vérifier le caractère attractif des métiers. A l'issue de cette période, si la commune l'estime nécessaire, elle peut refuser l'abonnement au demandeur et faire occuper l'emplacement concerné par un autre métier.

Les emplacements sont attribués aux titulaires d'une autorisation patronale d'activités foraines ou, le cas échéant, d'une autorisation patronale d'activités ambulantes (pour l'exploitation d'établissements de gastronomie foraine sans service à table).

Lorsqu'un emplacement est à pourvoir, le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire) en annonce la vacance par un avis dont la forme et les modalités sont établies par le règlement communal[10]. L'avis doit comporter diverses mentions dont la liste est fixée par l'arrêté royal relatif aux activités foraines.

Les modalités et critères d'attribution sont également déterminés par l'arrêté royal relatif aux activités foraines[11]. Aussi, avant la comparaison des candidatures, le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire) vérifie l'autorisation et l'identité du candidat et le respect des conditions dont la preuve est apportée par les documents qu'il est tenu d'avoir en sa possession lorsqu'il exerce ses activités[12]. Les critères pour l'attribution des emplacements sont les suivants: le genre de l'attraction ou de l'établissement, ses spécifications techniques, son degré de sécurité, son attrait, la compétence du patron et de ses préposés, éventuellement l'expérience utile et le sérieux et la moralité du candidat.

Les opérations d'ouverture des candidatures, d'examen comparatif, de vérification des conditions et la décision motivée d'attribution sont actées dans un procès-verbal, consultable conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. Le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire) tient un plan ou un registre dont les mentions minimales sont reprises dans l'arrêté royal relatif aux activités foraines[13].

Lorsque, dans les quinze jours précédant l'ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent vacants pour quelque raison, il peut y être pourvu selon une procédure d'urgence également prévue par l'arrêté royal relatif aux activités foraines[14].

L'abonnement a une durée de cinq ans; il est renouvelé tacitement à son terme [32][15] . Le titulaire de l'abonnement peut cependant solliciter de la commune un abonnement d'une durée plus courte. Cette demande est laissée à l'appréciation de la commune, sauf lorsqu'elle est justifiée par l'arrivée de la fin de carrière de l'intéressé [33][16] .

Le titulaire de l'abonnement peut par ailleurs suspendre son abonnement pour cause de maladie ou d'accident (attestés par certificat médical), soit pour tout autre cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend seulement effet trente jours après sa notification et cesse dans le même délai suivant la notification de la reprise d'activités; le règlement communal peut fixer d'autres délais.

La suspension de l'abonnement peut également être obtenue lorsque son titulaire est par ailleurs titulaire d'un abonnement sur une autre foire qui a lieu au même moment. La suspension doit alors être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire, à moins que le règlement communal fixe un autre délai. Une telle suspension ne peut être obtenue qu'au maximum durant trois années consécutives.

L'abonnement constituant un contrat, les obligations réciproques des parties sont suspendues pour la durée de suspension de l'abonnement[17].

Outre qu'il peut demander la suspension de l'abonnement, son titulaire peut également y renoncer à son terme ou à la cessation des activités, moyennant un préavis de trois mois. Une possibilité de renonciation existe aussi en cas d'incapacité définitive d'exercer (attestation médicale) ou en cas de force majeure dûment démontrée. Le renon prend effet trente jours après sa notification, à moins que le règlement communal ne fixe un autre délai.

Enfin, le titulaire de l'abonnement peut solliciter la fin anticipée de son abonnement pour d'autres motifs, laissés à l'appréciation du bourgmestre (ou de son délégué ou du concessionnaire).

A noter que la renonciation à l'abonnement exprimée par les ayants droit du titulaire à son décès prend effet sans préavis [35][18] .

De son côté, le Bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire) peut retirer ou suspendre l'abonnement parce que le titulaire de l'emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l'exercice des activités foraines ou ambulantes prévues par la loi, l'arrêté royal relatif aux activités foraines ou le règlement communal. C'est d'ailleurs ce règlement communal qui stipule les modalités du retrait ou de la suspension de l'abonnement[19]. Rappelons par ailleurs que la loi prévoit l'hypothèse du retrait d'emplacements en cas de suppression définitive de tout ou partie de la foire, avec un préavis minimum d'un an, sauf en cas d'absolue nécessité[20].

En définitive, si la règle est celle de l'abonnement d'une durée de cinq ans, renouvelé tacitement, elle est tempérée par une série de dispositions qui en permettent la modulation pour des motifs qui tiennent à la fois aux spécificités de l'activité foraine, aux aléas de toute activité économique et, bien entendu, à la nature du domaine public, dont la commune doit rester maître[38][21] .

La personne (physique ou morale) qui exploite une ou plusieurs attractions foraines (ou un ou plusieurs établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table) peut céder ses emplacements lorsqu'elle cesse l'exploitation de son ou ses attractions et établissements, à condition que le ou les cessionnaires reprennent les attractions ou établissements sur les emplacements cédés et pour autant, bien sûr, qu'ils soient titulaires de l'autorisation patronale d'activités foraines (ou d'activités ambulantes pour les établissements de gastronomie foraine sans service à table) et qu'ils remplissent les conditions dont la preuve est apportée par les documents qu'il est tenu d'avoir en sa possession lorsqu'il exerce ses activités[22]. La même possibilité appartient aux ayants droit de ces personnes, au décès de celles-ci[23].

La cession n'est valable que lorsque le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire) a constaté que le cessionnaire satisfait aux conditions de la cession[24]. A cet égard, l'on constate qu'elle n'est pas limitée à l'hypothèse de la fin de carrière, mais qu'elle s'étend à celle de la cession des attractions elles-mêmes[25].


 1.3.1. L'organisation des activités foraines sur le domaine public, en dehors des fêtes foraines publiques

 

L'organisation des activités foraines sur le domaine public, en dehors des fêtes foraines publiques, est déterminée par un règlement communal. Comme en matière d’activités ambulantes, le règlement communal détermine les modalités d'octroi de l'autorisation requise pour l'exercice de ces activités, conformément à l'arrêté royal relatif aux activités foraines. L'autorisation peut être refusée pour des motifs tenant à l'ordre public[26]ou si l'activité est de nature à mettre en péril l'offre commerciale ou foraine existante[27].

Deux précisions doivent immédiatement être apportées. Les exploitants d'établissements de gastronomie foraine sans service à table ne sont pas visés ici; ils ne sont donc pas assimilés aux forains, comme c'est le cas en ce qui concerne les fêtes foraines. C'est le règlement communal relatif aux activités ambulantes exercées sur le domaine public, en dehors des marchés, qui les concerne.

Par ailleurs, l'activité foraine sur le domaine public, hors les fêtes foraines, se définit négativement par rapport à la fête foraine. Alors que la fête foraine est l'émanation de la commune (ou est reconnue par celle-ci comme ayant ce statut), l'activité foraine sur le domaine public est toute activité de ce genre qui n'est pas érigée en fête foraine. Cela n'empêche pas qu'outre qu'elle peut être exercée isolément, elle peut également l'être en groupe[28]. Citons par exemple la présence de l'un ou l'autre manège à l'occasion d'un marché de Noël.

Le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire) peut, sur demande d'un exploitant forain, autoriser l'exploitation d'une attraction foraine (ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table) sur un emplacement du domaine public.

La demande doit être adressée selon les modalités prescrites par le règlement communal et comporter les documents prévus par celui-ci. Dans cette hypothèse, c'est le forain qui sollicite spontanément l'attribution d'un emplacement sur le domaine public.

Lorsque le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire) souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il doit le faire de la même manière qu'en ce qui concerne l'attribution des emplacements sur les foires[29] (avis de vacance d'emplacement, réception des candidatures, modalités et critères d'attribution, notamment la comparaison des candidatures). Dans cette hypothèse, l'initiative d'avoir à tel ou tel endroit du domaine public des attractions foraines provient de la commune, qui fait alors appel à des candidats.

Concernant les titulaires de l'autorisation et les personnes qui peuvent occuper les emplacements attribués, renvoi est fait aux dispositions relatives aux fêtes foraines publiques (à l'exception du fait qu'est seul visé ici l'exercice d'activités foraines, c'est-à-dire l'exploitation d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine avec service à table)[30].

L'autorisation d'occuper un emplacement du domaine public est accordée par le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire), pour une période déterminée ou par abonnement[31].

Le choix est donc clairement laissé à la commune. L'arrêté royal ajoute néanmoins qu' "un abonnement peut être attribué dès que l'exploitant forain a obtenu le même emplacement pendant trois années consécutives. Le règlement communal peut réduire ce délai"[32]. Alors qu'en ce qui concerne les fêtes foraines publiques, il est précisé que les emplacements "sont accordés par abonnement" aux occupants depuis trois ans au moins, il en va clairement, selon nous, d'une simple possibilité en ce qui concerne les emplacements sur le domaine public, hors les fêtes foraines. Cette disposition ne constitue donc qu'une hypothèse, un simple exemple d'attribution des emplacements par abonnement, puisque le bourgmestre a, selon les termes de la loi, toute "discrétion" en la matière.

 

[11]Les personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre (ou son délégué ou le concessionnaire), sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents que doivent détenir les personnes exerçant une activité foraine (ou une activité ambulante sur une fête foraine), y compris donc le titre d'identité[33].[12]



[1] L. 20.7.2006 portant des dispositions diverses (M.B. 28.7.2006), art. 172 modifiant l'art. 3, al. 1er, L. 25.6.1993.

[2] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 1er, par. 1er.

[3] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 2, par. 1er

[4] M.B., 17.7.2003, voy. Aussi : A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 3.

[5] L. 25.6.1993, art. 3, A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 5 et 6; Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, M.B. 29.9.2006, éd. 2, pp. 50540-50541.

[6] A.R. précité du 18.6.2003, art. 5.

[7] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 4, par. 1er et 2.

[8] L. 25.6.1993, art. 8 et 10, par. 1er.

[9] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 8.

[10] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 13, par. 1er.

[11] Ibidem, art. 15.

[12] Ibidem, art. 4, par. 2, 2°, 3° a, 4° et 5°.

[13] Ibidem, art. 16.

[14] Ibidem, art. 17

[15] Ibidem, art. 12, par. 1er.

[16] Ibidem, art. 12, par. 2.

[17] Ibidem, art. 12, par. 3.

[18] Ibidem, art. 12, par. 4.

[19] Ibidem, art. 12, par. 6.

[20] L. 25.6.1993, art. 8, par. 2.

[21] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 6; Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, M.B. 29.9.2006, éd. 2, pp. 50544

[22] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 4, par. 2, 2°, 3° a, 4° et 5°.

[23] Ibidem, art. 18, par. 1er.

[24] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 18, par. 2.

[25] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, M.B. 29.9.2006, éd. 2, pp. 50546.

[26] L. 25.6.1993, art. 6, par. 1er.

[27] Ibid. , art. 9, par. 1er, 3 et 4, et 10, par. 1er

[28] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, M.B. 29.9.2006, éd. 2, pp. 50546.

[29] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 13-15 et A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 20..

[30] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 10, 11, par. 1er, et 21.

[31] Ibid., art. 22.

[32] Ibid., art. 23, al. 1er.

[33] Ibid., art. 4 et 24.

[35] Ibidem, art. 12, par. 4.

[38] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 6; Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, M.B. 29.9.2006, éd. 2, pp. 50544

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Date de mise en ligne
24 Octobre 2019

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Développement local
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