PEB – Entrée en vigueur de l’exigence renouvelable dans les bâtiments neufs et assimilés, et de l’interdiction du mazout et du charbon dans les bâtiments à construire ou reconstruire
A partir du 1er janvier 2026, les bâtiments neufs et assimilés à du neuf devront intégrer au minimum 35% d’énergie qui provient de sources renouvelables. Les bâtiments à construire ou à reconstruire ne pourront plus, quant à eux, être équipés de système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au mazout ou au charbon.
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2025 modifie l’AGW PEB du 15 mai 2014 en y ajoutant :
- l’obligation de recourir aux énergies renouvelables à hauteur de 35% pour les bâtiments neufs et assimilés à du neuf,
- l’interdiction d’installer des systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au mazout ou au charbon dans les bâtiments à construire ou à reconstruire,
- des mises à jour techniques mineures des méthodes de calcul et de certification PEB.
Ces nouvelles impositions sont applicables aux projets dont la date d’accusé de réception de la demande de permis est postérieure au 31 décembre 2025.
Bâtiments concernés
Les bâtiments résidentiels (PER) et non résidentiels (PEN) neufs ou assimilés à du neuf sont visés par la nouvelle exigence renouvelable.
Les bâtiments à construire ou à reconstruire sont visés par l’interdiction de recourir à un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au mazout ou au charbon.
Exigence renouvelable
Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs unités PER (cf. destination résidentielle) et/ou PEN (cf. destination non résidentielle), l’évaluation de l’exigence renouvelable s’effectue à l’échelle du bâtiment.
De plus, l’exigence renouvelable diffère selon la superficie utile totale (SUT) [1] du bâtiment neuf ou assimilé à du neuf :
- lorsque la SUT est inférieure à 1000 m², le bâtiment intègre au minimum 35% d’énergie qui provient de sources renouvelables,
- lorsque la SUT est supérieure ou égale à 1000 m², le pourcentage d’énergie (cf. 35%) qui provient de source renouvelable évalué selon la méthode de calcul[2] intègre au minimum 15 % d’énergie provenant de systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables.
Les technologies suivantes sont prises en compte pour l’évaluation du respect de l'exigence renouvelable :
- les pompes à chaleur électriques[3],
- l’énergie électrique produite sur site, soit par des systèmes d’énergie solaire photovoltaïque, soit par des installations de cogénération[4] alimentées en biomasse solide,
- l’énergie électrique produite au sein d’une communauté d’énergie renouvelable[5],
- l’énergie thermique résultant de la biomasse (qu’il s’agisse d’une chaudière biomasse, d’un poêle biomasse ou d’une installation de cogénération alimentée en biomasse solide),
- l’énergie solaire thermique,
- la fourniture de chaleur externe efficace.
Interdiction du mazout et du charbon
Les bâtiments à construire ou à reconstruire ne pourront désormais plus intégrer de système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au mazout ou au charbon.
L’installation de ce type de système reste actuellement autorisée dans les bâtiments existants.
Exceptions et exigences renforcées
L’AGW du 5 juin 2025 liste les conditions dans lesquelles il est autorisé de déroger à l’exigence renouvelable ou à l’interdiction d’installer un système utilisant du mazout ou du charbon.
L’impossibilité technique, fonctionnelle ou économique de respecter ces nouvelles exigences peut être justifiée au regard des considérations suivantes :
- 1° l’impossibilité de respecter les normes de bruit,
- 2° la nature du sol,
- 3° l’impossibilité de respecter les distances minimales vis-à-vis des limites mitoyennes,
- 4° l’impossibilité de respecter les normes de qualité de l’air,
- 5° l’absence d’espace ou de volume suffisant, dans le bâtiment concerné ou sur la parcelle du bâtiment, pour placer un type spécifique de générateur et/ou stocker son combustible,
- 6° l’absence d’ensoleillement suffisant,
- 7° la présence d’un ombrage issu de l’environnement trop important,
- 8° l’absence de superficie suffisante, sur le bâtiment concerné ou sur la parcelle du bâtiment, pour placer des panneaux solaires,
- 9° l’absence d’une fourniture de chaleur externe à proximité,
- 10° l’absence d’une communauté d’énergie renouvelable à proximité.
Concernant l’exigence renouvelable, lorsqu’une impossibilité technique, fonctionnelle ou économique est invoquée, des exigences renforcées en termes de consommation d’énergie primaire sont appliquées:
- S’il s’agit d’une unité résidentielle (PER) :
- le niveau de consommation d’énergie primaire (Niveau Ew) ne peut excéder 30 (au lieu de 45 qui est l’exigence réglementaire),
- la consommation spécifique annuelle d’énergie primaire (Espec) ne peut excéder 55 kWh/m².an (au lieu de 85 kWh/m².an qui est l’exigence réglementaire).
- S’il s’agit d’une unité non résidentielle (PEN) :
- le niveau EW ne peut excéder 65% de la valeur déterminée pour l’unité PEB compte tenu des parties fonctionnelles qu’elle comporte.
Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs unités PER et/ou PEN, l’évaluation de l’exigence renforcée s’effectue à l’échelle du bâtiment.
Procédure
Concrètement, le formulaire de déclaration PEB initiale est adapté pour intégrer une colonne dédiée à l’exigence renouvelable au niveau du tableau de présentation des exigences applicables au projet. De plus, l’indicateur lié à l’exigence d’électromobilité est remplacé par un indicateur « système » qui englobe à la fois l’électromobilité et l’interdiction de recourir à un système utilisant le mazout ou le charbon. Cet indicateur "système" s’affichera en vert ou en rouge suivant le respect ou non de ces 2 exigences.
Cette nouvelle version de la déclaration PEB initiale est à fournir pour toute demande de permis visant un bâtiment neuf ou assimilé déposée à partir du 1er janvier 2026.
A ce stade, il y a lieu de vérifier si l’exigence renouvelable (évaluée à l’échelle du bâtiment) et l’interdiction mazout/charbon sont bien respectées au même titre que les autres exigences PEB et d’électromobilité applicables.
Lorsque le déclarant PEB veut invoquer l’exception (cf. ci-dessus) pour le non-respect de l’exigence renouvelable ou l'interdiction du mazout/charbon pour un bâtiment, il doit indiquer les raisons qui justifient l’impossibilité technique, fonctionnelle ou économique dans une note justificative jointe à la déclaration PEB initiale.
En pratique
La version 15.0 du logiciel PEB disponible au téléchargement sur le site portail de l’énergie de la Wallonie intègre la nouvelle exigence renouvelable et le stop mazout/charbon.
La déclaration PEB initiale des demandes de permis introduites à partir du 1er janvier 2026 devra être générée avec la nouvelle période réglementaire « A partir du 1/01/2026 ».
Une page dédiée à cette nouvelle période réglementaire devrait être prochainement mise en ligne sur le site portail de l’énergie de la Wallonie. De plus, des outils d’aide à l’application de ces nouvelles impositions devraient également être publiés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lorsqu’ils seront disponibles.
[1] Superficie utile totale (SUT) : somme des surfaces des différents niveaux du bâtiment calculées entre les murs ou parois extérieurs, l’épaisseur de ces murs ou parois n’est pas prise en compte dans cette somme (Décret PEB du 28.11.2013, art.2, 12°).
[2] Pour un bâtiment d’une superficie utile totale supérieure ou égale à 1000 m², le calcul du pourcentage annuel d’énergie renouvelable du bâtiment (cf. 35%) intègre une valorisation de la quantité d’énergie non consommée par rapport à la limite de consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire autorisée dans le bâtiment. La valorisation de l’énergie non consommée par rapport à l’exigence pour le calcul des 35% d’énergie renouvelable ne peut répondre, à elle seule, à l’exigence des 35% d’énergie qui provient de sources renouvelables. Le bâtiment doit au minimum intégrer 15% d’énergie provenant de système utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables.
[3] Les pompes à chaleur alimentées au gaz sont exclues du calcul du pourcentage d’énergie renouvelable.
[4] La production d’électricité sur site issue d’une installation de cogénération non alimentée en biomasse solide n’est pas valorisée dans le calcul du pourcentage annuel d’énergie renouvelable.
[5] A l’heure actuelle, en présence d’un bâtiment ou d’une unité PEB dont le déclarant s’engage à participer à une communauté d’énergie renouvelable, le bâtiment doit respecter les exigences PEB (cf. niveau Ew et éventuellement Espec) sans tenir compte des apports d’énergie liés au partage d’énergie au sein de la communauté d’énergie renouvelable à laquelle il participe. De plus, la participation à une communauté d’énergie renouvelable n’est actuellement pas valorisable pour l’évaluation de la nouvelle exigence renouvelable car les modalités de prises en compte de l’énergie produite au sein d’une communauté d’énergie renouvelable doivent être définies par le Ministre.