Modification de la loi sur la conservation de la nature
Le décret du 26 février 2026 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et le Livre 1er du Code de l'Environnement a été publié au Moniteur belge du 23 mars 2026[1]. Il entrera en vigueur le 2 avril 2026.
Ce décret n’opère pas une refonte en profondeur du droit wallon de la conservation de la nature mais a pour objectif la simplification administrative, l’actualisation des appellations , ainsi que l’amélioration de l’efficacité et de l’effectivité de la législation. Ce n’est donc pas encore dans ce décret qu’on trouvera les éventuelles modifications rendues nécessaires par le règlement européen sur la restauration de la nature[2]
Dérogations aux mesures de protection des espèces.
Parmi les nombreuses modifications techniques, on retiendra celles apportées à la procédure de dérogation aux mesures de protection des espèces ainsi qu’au régime de dérogation lui-même (art. 5 de la loi).
Il est apparu que la procédure de dérogation en vigueur est trop lourde, principalement lorsque l’espèce pour laquelle la dérogation est demandée se trouve dans un état de conservation favorable. Il en va ainsi, par exemple, des demandes de dérogations relatives aux corvidés. La lourdeur résulte notamment de la sollicitation systématique de l’avis de la section Nature du pôle Ruralité.
Dans un esprit de simplification administrative, cette dernière pourra désormais rendre un avis global, comportant notamment des recommandations de suivi, sur un ensemble de demandes de dérogation déposées pour un type d’espèce et pour une même période, pour lesquelles son expertise n’est pas requise au cas par cas. Il est également prévu que l’autorité qui délivre la dérogation peut être dispensée de consulter le Pôle Ruralité si la demande de dérogation est conforme à des recommandations établies par celui-ci et moyennant, notamment, un suivi des dérogations couvertes par ces recommandations.
Toujours dans un but de simplification administrative, il est prévu que le Gouvernement peut prévoir le contenu des demandes uniques ainsi que les conditions et les modalités d'octroi d'une dérogation unique, lorsqu'un même acte implique l'octroi de plusieurs dérogations ou autorisations prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature.
Au niveau des modifications de fond, on peut noter que le contenu de la dérogation accordée est déterminé avec plus de précision. Le nouveau décret prévoit ainsi notamment que la vérification du respect des conditions de la dérogation sera assurée par l’envoi périodique d’un rapport du titulaire de la dérogation dont le contenu sera déterminé par le Gouvernement, au vu du contenu de la dérogation accordée. En cas de non-respect de cette obligation, le titulaire s’exposera à la suspension ou au retrait de la dérogation ou au refus de l’octroi d’une nouvelle dérogation.
Enfin, et la modification n’est pas anodine, il est prévu que le Gouvernement pourra modifier une dérogation avant la fin de sa validité, dans le respect du principe de proportionnalité et uniquement dans certaines hypothèses.
A la lecture de ces modifications, on peut constater que s’il y a bien une simplification administrative, il y a indubitablement un renforcement du régime de protection des espèces pour les titulaires de dérogations.
Règlements communaux de conservation de la nature
Là où le nouveau décret impacte le plus les communes, c’est en la modification qu’il apporte à l’article 58 quinquies de la loi sur la conservation de la nature. Cet article permet aux communes d’adopter des règlements plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non-gibiers, moyennant tutelle d’approbation du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions.
Le décret prévoit une nouvelle étape procédurale dans l’adoption d’un certain type de ces règlements communaux. Lorsqu’un tel règlement a vocation à ne s’appliquer qu’à un ou plusieurs périmètres déterminés du territoire communal, son adoption doit désormais être précédée d’une enquête publique, organisée conformément aux dispositions du Code de l’environnement applicables aux projets de catégorie B.
Dans un tel cas, assez rare, nous semble-t-il, l'administration communale doit notifier par écrit et individuellement au propriétaire du terrain ou des terrains repris dans ces périmètres un avis relatif à la tenue de l'enquête publique.
Concernant cette nouvelle obligation, l’UVCW se réjouit qu’il ait été tenu compte de son avis et que le législateur ait abandonné l’idée d’imposer une enquête publique pour l’adoption de tout règlement communal de conservation de la nature tel que cela était initialement prévu.
La formulation du nouvel article 58 quinquies pose toutefois quelque peu question. Dans quelle hypothèse un règlement communal de conservation de la nature doit-il être considéré comme ayant un champ d’application limité à un ou plusieurs périmètres déterminés du territoire communal ? Est-ce le cas d’un règlement qui s’appliquerait à toute zone humide de la commune ? À notre sens non, mais il faudra voir comment cette notion est interprétée.
Par ailleurs, quelles sont les conséquences de cette enquête publique ? Si le conseil communal n’est pas lié par les réclamations émises, il ne pourra pas en faire totalement fi. Tant le dernier alinéa de l’article D29-2 du Code de l’environnement qui stipule que « les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération » que le principe de minutie imposent de démontrer qu’il a été tenu compte des réclamations dans le processus d’adoption du règlement. Dans la mesure où le principe de motivation formelle des actes administratifs ne s’applique pas aux règlements, cette prise en compte des réclamations ne doit pas nécessairement figurer dans le texte de la décision mais peut également être recherchée dans le dossier administratif.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat[3], cette exigence de prise en compte des réclamations ne concerne que les réclamations précises, exactes, pertinentes et qui sont en lien avec la police en cause, en l’occurrence la police de la conservation de la nature. L’auteur d’une telle réclamation devra pouvoir comprendre pourquoi le conseil n’a pas tenu compte ou n’a tenu compte que partiellement de sa réclamation.
Par ce fait, le législateur impose donc une obligation accrue de motivation au conseil dans l’adoption de ce type de règlement de conservation de la nature.
Régime d’indemnisation :
Le régime d’indemnisation des dégâts causés par certaines espèces animales protégées est également revu afin notamment de tenir compte des dommages causés par certaines espèces dans un état de conservation défavorable telles que le loup. Le nouveau régime permet ainsi notamment au Gouvernement de prévoir des indemnisations pour d’autres personnes que les exploitants agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur lorsque les dommages sont causés par des espèces en état de conservation défavorable.
Le nouveau décret prévoit également que le Gouvernement peut définir certains dommages indirects dont l’indemnisation peut être demandée. En outre, des subventions pour la mise en place d’aménagements destinés à prévenir les dommages pourront également être octroyées indépendamment d’une demande d’indemnisation.
[1] https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2026/02/26/2026002146/moniteur
[2] Pour en savoir plus : https://biodiversite.wallonie.be/home/agir/reglement-sur-la-restauration-de-la-nature.html
[3] Voir en ce sens : https://juridict.raadvst-consetat.be/index.php?lang=fr#ideJ:0:176:133:385:405:8237:21210:21212:21236:A:99922
et https://juridict.raadvst-consetat.be/index.php?lang=fr#ideJ:0:176:133:385:405:8237:21210:21223:A:64363
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26.02.2026 Déc. mod. la loi du 12.07.1973 sur la conservation de la nature et le Livre 1er du Code de l'Environnement
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