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Mis en ligne le 20 Mai 2005

Dans son arrêt du 2 décembre 2004 [1], la Cour de Cassation a mis fin à la controverse relative à l'application, aux taxes communales, de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette décision s'avère intéressante pour les pouvoirs locaux.

Lecture commentée…

Rappel des faits et de la procédure

La Ville de … vote en date du 10 juin 1997 une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés.

Ce règlement prévoit notamment que "le défaut de déclaration dans les délais prévus ou dans le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise constatée par les agents assermentés spécialement désignés à cet effet par le collège échevinal entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal au double de la taxe".

Le redevable, demandeur en cassation, s'est vu appliquer cette procédure d'enrôlement d'office pour l'exercice 1998.

Il a introduit une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins, qui l'a rejetée.

Devant le tribunal de première instance, le recours du redevable a été déclaré partiellement fondé, le premier juge ayant annulé la cotisation litigieuse, "(…) dans la mesure où le montant enrôlé comportait une majoration d'impôts supérieure à 10 % de la taxe due (…)".

La Ville de … a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt rendu le 6 novembre 2002, la Cour d'appel de Mons va faire droit aux arguments de la Ville, mettre à néant la décision du premier juge et déclarer non fondé le recours formé par le redevable contre la décision querellée du collège des bourgmestre et échevins.

L'arrêt de la cour d'appel se fonde sur les motifs suivants:

"C'est à tort que la demanderesse, suivie sur ce point par le premier juge, estime qu'étant donné que le règlement-taxe de la défenderesse ne prévoit pas d'échelle de majoration, le contrôle judiciaire de l'ampleur de la majoration appliquée est justifié.

Les majorations critiquées n'ont pas pour fondement les articles 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative aux taxes provinciales et communales et 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, mais uniquement l'article 6, alinéa 5, de la loi précitée du 24 décembre 1996, lequel ne prévoit pas de lien entre l'accroissement, d'une part, et la nature de la gravité de l'infraction, d'autre part.

La cour d'appel ne peut, en l'occurrence, que constater que ces majorations respectent le prescrit légal dudit article 6 et que ce dernier ne constitue pas une norme inférieure à l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 ".

Le redevable va invoquer principalement un moyen à l'encontre de cet arrêt, dans son pourvoi en cassation.

Grief principal du pourvoi en cassation

Le demandeur en cassation estime qu'en prévoyant que la taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal au double de la taxe, le règlement communal viole les articles 6 et 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, 444 du Code des impôts sur les revenus, et 225 de l'arrêté d'exécution dudit code.

En effet, pour le demandeur en cassation, s'il est exact que l'article 6 dernier alinéa de la loi du 24 décembre 1996 permet une majoration maximale de 200 % pour les taxes enrôlées d'office, cet article doit être lu en combinaison avec l'article 444 du Code des impôts sur les revenus, qui serait rendu applicable aux taxes communales en vertu de l'article 12 [2] de ladite loi.


L'on peut se réjouir de la décision de la Cour de Cassation qui met fin à la contreverse.

L'article 444, alinéas 1 et 2 du CIR, précise que "En cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 % d'accroissement".

Le demandeur en cassation poursuit son raisonnement comme suit: même si l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 ne renvoie pas expressément à l'article 225 de l'arrêté d'exécution du CIR, l'échelle d'accroissement qui y est prévue est néanmoins applicable aux taxes communales car l'article 444 du CIR leur serait, lui, applicable.

Il termine en estimant que, même à considérer que "l'applicabilité" de l'article 444 du CIR ne s'étend pas jusqu'à ses mesures d'exécution, il faudrait quand même admettre que l'accroissement d'impôt doit être fixé d'après la gravité de l'infraction et sous le contrôle du juge: seule cette interprétation serait conciliable avec le principe constitutionnel d'égalité.

Rejet par la Cour de Cassation

La cour va d'abord rappeler les principes applicables en la matière:

"Attendu que l'article 6, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le règlement peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due;

Qu'aux termes de l'article 12, alinéa 1 er, de la même loi, tel qu'il s'applique en l'espèce, sans préjudice des dispositions de cette loi, les dispositions du titre VII, chapitres Ier, III, IV, VIII à X, du Code des impôts sur les revenus 1992 et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus " .

Elle va ensuite balayer rapidement mais très clairement le moyen du demandeur en cassation: l'article 444 du Code des impôts sur les revenus, bien que figurant dans le chapitre X visé par l'article 12 de la loi de décembre 1996, n'est pas applicable aux taxes provinciales et communales car il constitue une disposition "(…) qui concerne spécialement les impôts sur les revenus (…)".

Conclusions

L'on peut se réjouir de la décision de la Cour de Cassation qui met fin à cette controverse quant à l'application de cet article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 aux taxes communales.

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  1. [Remonter] Arrêt C.03.0125.F/3 en cause: société d'exploitation des Magasins BOUM c/Ville de Mons
  2. [Remonter] Pour rappel l'art. 12 de la L. 24.12.1996 prévoit que certaines dispositions du CIR "(…) sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus".

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Date de mise en ligne
20 Mai 2005

Auteur
Sylvie Bollen

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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