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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1. Les taxes généralement perçues par les communes

Les communes complètent leurs recettes par des redevances et taxes communales propres. Celles-ci représentent, pour les communes wallonnes, en 2024, environ 18 % de leurs recettes fiscales, soit un peu moins de 8 % de leurs moyens globaux[1]. L'objet premier de ces prélèvements fiscaux est de procurer des moyens financiers complémentaires aux communes. Ils peuvent toutefois avoir des objectifs secondaires, incitant ou dissuadant certains comportements.

Sur base des statistiques issues des budgets des communes wallonnes, on constate que les impôts locaux sont nombreux et très diversifiés. On dénombre, en effet, 115 taxes différentes levées sur la période. Dans leur budget 2024, les communes ont inscrit, en moyenne, 23 taxes.

Ces impôts se regroupent généralement en 7 groupes principaux. Le nombre de taxes levées par commune augmente avec le chiffre de population : de 15 taxes en moyenne pour les communes de moins de 3.000 habitants ; on atteint 38 impôts locaux en moyenne pour les communes de plus de 50.000 habitants.

La comptabilité communale classe ces différents impôts communaux en diverses catégories. Ces catégories, ainsi que leur contribution respective aux taxes locales sont reprises ci-dessous. 

Ventilation des recettes générées par les taxes locales dans les 262 communes wallonnes en 2024 (budgets initiaux)

2. Quelques commentaires

Les taxes relatives aux prestations d’hygiène publique représentent à elles seules plus de la moitié de l’ensemble des taxes locales. Elles sont principalement constituées de la taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices et de la taxe sur la délivrance de récipients ou autocollants pour résidus. L’augmentation continue de ces taxes est la résultante de la mise en œuvre du Plan wallon des déchets qui repose sur le principe du coût-vérité. Ce principe a pour objectif de répercuter auprès du producteur des déchets, le coût net de sa collecte et de son traitement. L’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets a été modifié de façon à clarifier les obligations qui s’appliquent en matière de coût-vérité. Le taux de couverture des coûts admis par voie de circulaire budgétaire, soit 95-110 %, est confirmé. Par ailleurs, le principe selon lequel la vérification du respect du coût-vérité s’effectue sur la base des budgets et non des comptes a été affirmé plus clairement dans le décret afin de mettre fin à l’insécurité juridique.

Les taxes relatives aux entreprises industrielles, commerciales et agricoles représentent plus d’un quart de l’ensemble des taxes locales. On observe une mutation entre les diverses taxes de cette catégorie. Ainsi, la taxe sur la force motrice est en net recul, effet direct du Plan Marshall : depuis le 1er janvier 2006, tout investissement acquis à l’état neuf est exempté de la taxe sur la force motrice (ainsi que du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage). La perte de recette qui en découle est cependant compensée par la Région wallonne.

On relèvera aussi que la circulaire budgétaire du Ministre des Pouvoirs locaux pour l’année 2022 a notamment prévu :

  • une taxe directe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes fait son apparition (04001/364-22). Elle vise les enseignes qui restent placées alors que le commerce qu’elles renseignaient a cessé ses activités. Ce type d’enseigne occasionnant une pollution visuelle, il est possible de prévoir une taxe spécifique à charge du titulaire du droit réel de l’immeuble sur lequel elle est apposée ;
  • la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés (040/367-15) peut désormais être calculée par m² de surface inoccupée (plutôt que par mètre courant de façade).

Quant à la circulaire budgétaire pour l’année 2023, elle contient notamment les nouveautés suivantes :

  • elle attire l’attention sur la récente jurisprudence de la Cour de cassation relative aux taxes forfaitaire sur une activité économique, sans tenir compte de l’ampleur de celle-ci (p.ex. la surface du commerce exploité). Les villes et communes sont donc invitées à moduler ces taxes sur la base d’un critère objectif ;
  • avancée notable sur le principe (car, juridiquement, il n’y a rien de neuf, compte tenu de l’autonomie fiscale des communes garantie par la Constitution), la circulaire indique désormais expressément que des taxes ou redevances pourtant non prévues par la nomenclature reprise dans la circulaire peuvent être établies, pour tenir compte de situations particulières rencontrées par la commune. Il s’agira cependant d’obtenir l’ « accord » préalable de la tutelle, sur la base d’un dossier circonstancié ;
  • dès lors que la procédure permettant aux communes de lever une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les SAED n’est, à l’heure actuelle, toujours pas exécutée, la circulaire prévoit désormais qu’il n’y a pas d’inconvénient pour les communes à lever une taxe sur ces sites qui s’inspirerait, se fonderait et serait proportionnée à la taxe régionale ;
  • la nouvelle circulaire budgétaire précise maintenant qu’outre la taxe indirecte ou redevance pour la délivrance d’un document administratif (permis etc.), la commune peut prévoir une redevance pour récupérer le coût réel des travaux administratifs effectués pour l’instruction de la demande (peu importe d’ailleurs qu’in fine le document, permis ou autorisation soit ou non délivré. Même si, a priori, cela ne faisait pas de doute, l’indiquer clarifie les choses ;
  • enfin, s’agissant de la taxe sur la force motrice et de la taxe industrielle compensatoire et de la jurisprudence récente relative aux limitations à l’autonomie fiscale des communes dans le cadre du Plan Marshall, favorable à ces dernières, nous prenons acte du fait que le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d’équilibre entre les intérêts de chacune des parties. Il va sans dire que l’UVCW restera attentive au respect de l’autonomie fiscale des communes et attend d’être consultée sur la question.

La circulaire budgétaire pour l’année 2024 comporte quelques nouveautés en matière de fiscalité communale, notamment :

  • s’agissant de la taxe sur les secondes résidences, la possibilité de tenir compte du fait que certaines de ces secondes résidences sont aussi mises à la disposition de tiers pour des séjours, comme l’UVCW l’avait d’ailleurs suggéré[2] ;
  • quant à la taxe sur les agences bancaires, outre qu’il est rappelé que l'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage, mais seulement en fonction du nombre de « postes de réception » (guichets physiques ou, à l’heure actuelle, bureaux de réception des clients), la circulaire précise qu’une réduction peut être prévue dans le règlement-taxe en fonction du nombre de distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés maintenus dans ou à l’extérieur l’agence.

La dernière circulaire budgétaire, pour l’exercice 2025, pointe notamment :

  • le nouvel accord « TOP » (pour « tax on pylons ») conclu entre la Région et les opérateurs de télécommunications, sur le modèle des précédents accords en la matière.
  • A nouveau, on ne peut que regretter qu’une telle contractualisation de la fiscalité locale ait été décidée sans concertation avec les pouvoirs locaux, lesquels sont pourtant les premiers concernés par cet accord. Le désormais ancien ministre des Pouvoirs locaux annonce que les détails de celui-ci seront communiqués ultérieurement.

    Toujours est-il que, comme antérieurement, le précédent Ministre demande aux communes de ne pas établir de taxe sur les pylônes de télécommunications (y compris pour l’exercice 2024 !). En retour, celles-ci bénéficieront, on le suppose par la voie d’un appel à projets comme par le passé, d'un montant annuel de six millions d'euros jusqu'en 2026, avec une possibilité de prolongation jusqu'en 2027. Et la circulaire de préciser, sans surprise : « les pouvoirs locaux qui procèderaient autrement ne pourront pas bénéficier des avantages prévus par l'accord conclu entre la Région wallonne et les opérateurs de télécommunications » ;

  • la loi du 7 janvier 2024, modifiant l’ancien Code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom, entrée en vigueur le 1er juillet 2024.
  • Les communes reçoivent ainsi de nouvelles compétences en la matière et sont désormais à la manœuvre, comme s’agissant du changement de prénom. La circulaire budgétaire recommande ainsi l’instauration d’une taxe indirecte (et renvoie à un modèle), d’un montant maximum (indexé sur une base 2020) de 592,95 euros, en insistant : « Le montant forfaitaire n’étant pas fixé en fonction du coût de la prestation, il faut éviter de faire référence dans le préambule [du règlement-taxe] à un coût de prestation. »

    C’est l’occasion de faire le lien avec le changement de prénom. Comme les années précédentes, on doit relever dans ce cas-ci que, certes, la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, telle que modifiée par la loi du 18 juin 2018, n’évoque que la redevance, pas la taxe, mais de manière incidente, semblant ainsi prendre pour postulat qu’alors que l’État établissait précédemment un droit d’enregistrement (donc un impôt), les communes n’auraient à leur disposition que la redevance comme outil financier. Ce serait cependant oublier que les articles 41 et 162 de la Constitution consacrent l’autonomie communale, y compris l’autonomie fiscale. Une telle précision aurait tout lieu d’être, d’autant plus avec l’arrivée de la taxe sur le changement de nom : un seul règlement-taxe pourrait ainsi viser les deux faits générateurs.

    En outre, le montant maximum proposé pour la redevance sur le changement de prénom – là aussi de 592,95 euros – reste totalement disproportionné et risque de disqualifier la redevance. C’est plus que le montant perçu autrefois par le Fédéral, qui n’avait pas la qualité de redevance. Comparons avec la délivrance d’autres documents administratifs : en quoi le changement de prénom emporte-t-il un coût beaucoup plus important justifiant un tel montant ? Le risque est grand, en effet, qu’en cas de contentieux, le redevable obtienne gain de cause sur cette base. Si on veut maintenir ce montant, il ne peut s’agir que d’une taxe. L'ajout, dans la circulaire budgétaire 2025, de la précision selon laquelle il s’agit d’un taux maximum et que le montant réclamé doit s’apprécier eu égard à la prestation, est certes le bienvenu, mais le taux maximum précité reste en totale contradiction avec cette recommandation.


[1]       Belfius, Étude sur les finances locales, 2024

[2]       https://www.uvcw.be/finances/modeles/art-8113.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise à jour
1er Septembre 2024

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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