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Mis en ligne le 30 Novembre 2011

L'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que "les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public".

Il s'ensuit que s'agissant des règlements-taxes et redevances, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à tutelle d'approbation (CDLD, art. L3131-1, par. 1er, 3 °) – sauf les règlements relatifs aux additionnels à l’IPP et au PrI, leur publication ne pourra avoir lieu avant la décision d'approbation de l'Autorité de tutelle (ou l'écoulement du délai pour exercer cette tutelle, tel que visé à l'article L3132-1, par. 4, CDLD). Le fait même que le règlement est approuvé (ou l’écoulement du délai) sera d’ailleurs mentionné sur l’affiche.

L'on notera encore, comme le rappellent la circulaire budgétaire annuelle du Ministre des Pouvoirs locaux et les cours et tribunaux, que l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances. En conséquence, une publication uniquement visible pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal.

L’on déduit également du principe de la permanence de l’affichage et de sa visibilité en dehors des heures de bureau que l’affichage doit durer 24 heures au moins.

L'article L1133-2 poursuit: "les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement".

Ainsi, conformément à l'arrêté royal du 14 octobre 1991 (M.B., 29.10.1991), "l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dans la forme suivante:

N°… Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de …, province de …, certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège [communal]) (ou du bourgmestre), daté(e) du … et ayant pour objet …, a été publié(e) conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale [article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation], le … .

                                                                                                                                                  A …, le … (date)

               Le Secrétaire,                                                                                                            Le Bourgmestre,"

Aussi, à défaut du respect strict de ces conditions, les règlements-taxes et redevances ne pourront entrer en vigueur et seront donc inopposables aux redevables.

Quant à la date de leur entrée en vigueur, à défaut de précision particulière sur ce point, l'on doit considérer que le délai de cinq jours précité est compté en jours calendrier, non en jours ouvrables.

Par dérogation à cette disposition, le règlement communal peut lui-même indiquer sa date d'entrée en vigueur, pour autant bien sûr qu'elle ne donne pas un effet rétroactif au règlement.

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Date de mise en ligne
30 Novembre 2011

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Finances et fiscalité
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