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Mis en ligne le 3 Mars 2008

Le bourgmestre est certainement la figure la plus visible de l’action communale.

Rappelons ainsi que :

- le bourgmestre préside le conseil communal, à moins que le conseil communal ait décidé de désigner un président d'assemblée, possibilité qui lui est offerte depuis la réforme du 26 avril 2012 (CDLD, art. L1122-15 et L1122-34, par. 3) ;

- le bourgmestre est de droit président du collège communal (CDLD, art. L1123-19) ; 

- le bourgmestre signe les règlements et ordonnances du conseil et du collège, les publications, les actes et la correspondance de la commune (CDLD, art. L1132-3).

Parmi les missions dont le bourgmestre est chargé en propre, on peut distinguer :

- la mission générale d'exécution des lois et règlements ;

- les missions de police administrative ;

- la mission d'autorité sur les services de police au niveau de la commune ;

- la mission d'officier de l'état civil.

1. La mission générale d'exécution des lois et règlements

En vertu de l'article L1123-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège communal ou au conseil communal ».

Cette disposition permet de déterminer la répartition des compétences lorsque le texte qui prévoit une mission ne précise pas l'organe qui en est chargé.

2. Les missions de police administrative

Traditionnellement, on distingue police administrative générale et polices administratives spéciales.

Pour mener à bien ses missions de police administrative générale (NLC, art. 135, par. 2), le bourgmestre dispose de divers pouvoirs :

- Un pouvoir d'exécution des lois et règlements de police (NLC, art. 133, al. 2).

C'est en vertu de ce pouvoir général d'exécution que le bourgmestre est habilité à prendre des arrêtés de police, de portée individuelle, destinés à maintenir l'ordre public en application de la loi (l'art. 135, par. 2, NLC étant la première base légale - et la plus vaste - de son pouvoir d'intervention) ou des règlements de police pris à tous les niveaux : fédéral, régional, communautaire, provincial et même communal (le bourgmestre est compétent pour appliquer les ordonnances de police du conseil communal).

- Un pouvoir réglementaire exceptionnel (NLC, art. 134).

Alors que le conseil est normalement seul compétent pour prendre les mesures de police de portée générale, réglementaire, la loi a prévu un cas tout à fait exceptionnel où le bourgmestre prendra ce règlement (ordonnance - NLC, art. 119) à la place du conseil, à charge cependant d'en informer immédiatement les membres, et de faire confirmer ce règlement à la plus prochaine séance du conseil, et à défaut de quoi la mesure cesse automatiquement ses effets, pour l'avenir.

Il convient de rappeler que l'hypothèse prévue par l'article 134 est limitée à des situations relativement rares « d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portés à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ».

S'il s'agit seulement de prendre des mesures particulières pour la tenue d'un marché, le passage d'une course cycliste ou la sécurisation de la voie publique le long d'un immeuble menaçant ruine, l'arrêté de police est la mesure adaptée.

- Un pouvoir de réquisition exceptionnel (L. 7.12.1998, art. 43, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). 

Ce cas vise également les situations d'émeutes ou de catastrophes et permet d'avoir recours aux services de la police fédérale, et même de l'armée. 

3. La mission d'autorité sur les services de police au niveau de la commune

Le bourgmestre est l'autorité compétente pour prendre toutes les mesures de portée individuelle qui ont trait au maintien de l'ordre public. Il doit par ailleurs veiller à prendre les mesures générales nécessaires pour garantir la sécurité sur le territoire communal.

Par conséquent, la mise en œuvre des arrêtés de police qu'il prend sur cette base doit être contrôlée et, au besoin, imposée ou exécutée par les services de police et, en particulier, par la police locale.

La loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, a inclus ce principe de base de la compétence du bourgmestre en matière de police administrative et précise qu'il reste l'autorité responsable de la sécurité sur le territoire de sa commune .

Les modalités d'exécution de ses ordres et arrêtés par les services de police sont précisées dans la loi ; ces modalités tiennent compte de la particularité des zones pluricommunales. 

Pour plus d'informations sur le pouvoir de police des autorités communales et le fonctionnement du corps de police, voyez dans la partie Les missions de la commune, le chapitre La police et la sécurité.

4. La mission d'officier de l'état civil

Le bourgmestre « remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres » (NLC, 

art. 125, al. 2).

Il peut toutefois demander au collège communal de désigner un échevin pour accomplir cette tâche (NLC, art. 125, al. 2). Il s’agit donc d’une véritable réattribution de compétence, et non d’une délégation ou d’un remplacement temporaire, cas prévu par ailleurs (NLC, art. 125, al. 3).

L’on relèvera que suite à la question écrite lui posée le 2 juillet 2021 par le Député LOMBA, le Ministre Collignon a répondu ce qui suit en date du 23 juillet, quant à la possibilité pour un conseiller communal qui officierait en qualité d’officier de l’Etat civil, de porter l’écharpe échevinale  : « L’article L1123-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que « le Gouvernement déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins ». À ce jour, ces signes distinctifs sont régis par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016. Le droit wallon ne prévoit de signes distinctifs que pour les seuls bourgmestres et échevins. Il n’a jamais été envisagé qu’il en soit de même pour les conseillers communaux. Cependant, le port d’une écharpe spécifique pour les conseillers est toléré dans la pratique.

Même si certaines communes n’ont pas prévu de dispositif de ce genre, un conseiller communal ne pourra revêtir une écharpe scabinale s’il est amené à célébrer une cérémonie comme, à titre d’exemple, un mariage et dans la seule enceinte du lieu dédicacé à cet effet au sein de la maison communale.

En effet, bien qu’exerçant les fonctions d’échevin pour la célébration, lorsqu’un conseiller communal est amené à célébrer un mariage, il conserve sa qualité de conseiller communal. Il ne peut pour autant porter l’écharpe d’échevin. Il ne prend, en effet, pas la place du bourgmestre ou d’un échevin. (…) ».

Pour plus d'informations sur la fonction d’officier de l’état civil, voyez dans la partie Les missions de la commune, le chapitre L'état civil - La population - Les funérailles et sépultures – Les cultes, et en particulier la fiche L'état civil et la population.


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Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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1er Novembre 2023

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