Question fonctionnement des organes
Un conseiller communal qui a démissionné de son groupe politique pourrait-il, au regard du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, réintégrer ledit groupe par la suite, en cours de législature ?
A notre estime, oui, mais pas n’importe comment.
Rappelons tout d’abord la disposition du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui définit le groupe politique et organise la procédure de démission ou d’exclusion de celui-ci.
Il s’agit de l’article L1123-1, par. 1er, libellé comme suit :
« Par. 1. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.
Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1. L’acte de démission, dûment signé, est communiqué au collège et porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.
Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1.
L’acte d’exclusion est valable si :
il est signé par la majorité des membres de son groupe;
il est communiqué au collège.
L’acte d’exclusion est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L’exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.
Pour l’application du présent article et de l’article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté ».
Force est de constater que cette disposition est muette quant à une éventuelle réintégration, par le conseiller concerné, de son groupe d’origine. Les documents parlementaires ayant conduit à l’insertion de cette disposition dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (il s’agit du décr. 8.12.2005) n’en disent pas plus.
Ladite réintégration ne paraît dès lors pas formellement interdite par les textes, et ce d’autant que les effets de la démission, par un conseiller, de son groupe politique, sont juridiquement relativement limités, s’agissant de la perte des mandats dérivés, le conseiller partant restant par ailleurs « rattaché » à son groupe d’origine (CDLD, art. L1123-1, par. 1, dern. al.).
En outre, le conseil communal n’a pas à se prononcer sur cette démission, ses membres en sont simplement informés.
En effet, « (…). A été créée pour l’occasion la notion de groupe politique, qui est désormais juridifiée.
(…). Le groupe politique est figé lors du résultat électoral et c’est son chiffre qui servira de base à tous les calculs de répartition des mandats dérivés, même si le groupe s’érode par des défections. (…), Le seul effet de la démission est de priver le démissionnaire de ses mandats dérivés. (…) dans les figures du droit communal où l’on fait appel à la notion de groupe politique, notamment pour la motion de méfiance de L1123-14, le démissionnaire sera toujours comptabilisé dans ce groupe. Non seulement il ne peut pas créer un nouveau groupe qui n’a pas été présenté tel quel aux élections, mais il restera attaché au groupe d’origine pour les actes importants du droit communal. … »[1].
La doctrine enseigne, à propos de l’insertion de la notion de « groupe politique » dans la législation organique communale, que :
« (…). Le droit communal (…) s’est longtemps fondé sur une logique individualisée des fonctions : le bourgmestre et les échevins tiraient leur légitimité de leur nomination par le Roi ou de leur élection par le conseil, sans qu’un lien fort ne soit affirmé entre l’exercice de leurs fonctions et leur appartenance à un groupe politique, par la suite, déjà dans une perspective de moralisation, les groupes politiques ont, implicitement, fait leur apparition dans le droit communal. Il a, en effet, été précisé que la présentation d’un candidat bourgmestre ou échevin n’était valable que pour autant qu’elle soit appuyée par une majorité des élus de la liste sur laquelle il avait été élu.
Le nouveau régime va, cependant, beaucoup plus loin puisqu’il place les groupes politiques au cœur du fonctionnement des nouvelles règles de formation du collège.
(…). Cette disposition[2] établit une hiérarchie dans la légitimité dont se prévaut un conseiller communal. Les partis politiques ne peuvent retirer à un transfuge le mandat premier qui est le sien, lequel qui a été confié directement en application du suffrage universel, mais celui-ci ne pourra pas quitter sa formation, avec armes et bagages et ne pourra conserver les avantages, politiques et matériels, que lui procuraient ses mandats dérivés. De même, la formation politique concurrente qui accueille en son sein, un transfuge augmentera son poids au conseil communal, mais ne bénéficiera d’aucun avantage supplémentaire. Il s’agit d’une réforme heureuse qui se fonde sur la dialectique complexe du vote. Celui-ci, en effet, dans notre système électoral fondé sur un scrutin de listes proportionnel et avec case de tête, implique que l’électeur donne sa voix tout à la fois à un parti et à un candidat. Le candidat élu qui change de parti rompt donc le point d’équilibre qui a permis son élection. Le nouveau système répond adéquatement à cette situation. L’élu demeure membre du conseil communal, fonction qu’il exerce en tous cas en partie en raison des votes qui se sont portés sur lui à titre personnel, mais il ne peut plus exercer les fonctions qui étaient liées à son appartenance à la formation politique qu’il quitte. Autrement dit, cette disposition implique une « désindividualisation » du mandat de conseiller communal »[3].
Compte tenu de la dualité du système électoral évoquée dans l’extrait ci-dessus, il semble que si la réintégration d’un conseiller communal au sein du groupe politique précédemment volontairement quitté ne semble pas interdite, celle-ci devrait se concrétiser – outre par la procédure identique à celle suivie par la démission (et précisée par l’article L1123-1, par. 1er, CDLD) – par l’accord formel du groupe politique dont relevait initialement quitté.
Comment cet accord formel pourrait-il se manifester ?
Il nous semble que, sur ce point, la parallèle pourrait être établie avec la procédure à suivre pour l’exclusion, par un groupe politique, de l’un de ses conseillers, en manière telle qu’il conviendrait que l’accord sur la réintégration soit signé par la majorité des membres du groupe politique concerné (en effet, a contrario, si le retour ne se manifestait que par la volonté du conseiller communal précédemment démissionnaire, et que le groupe politique ne souhaitait pas ce retour, ce dernier n’aurait d’autre solution que de l’exclure formellement, conformément à l’art. L1123-1 CDLD, pour autant que de besoin).
Une telle réintégration n’aura en outre aucun effet automatique sur les mandats dérivés redistribués au sein dudit groupe lors de la démission du conseiller concerné.
[1] Cf. Ch. Havard, Manuel de droit communal en Wallonie, Bruxelles, La Charte, 2006, pp. 82 et ss.
[2] Il s’agit de l’art. L1123-1, par. 1er, CDLD, cité plus haut.
[3] Cf. M. Uyttendaele, N. Uyttendaele, J. Sautois, Regards sur la démocratie locale en Wallonie – Les nouvelles règles applicables aux communes, aux CPAS et aux provinces, Bruxelles, Bruylant, Collection « Les inédits de droit public », 2006, pp. 68 à 70.