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Mis en ligne le 30 Juin 2011

Quand un conseiller communal fait usage de la faculté que lui offre l'article L1122-24, al. 3 et ss., du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ajout d'une proposition étrangère à l'ordre du jour du conseil communal), doit-il toujours joindre à sa demande un projet de délibération?

Non. Contrairement aux autres documents écrits (note explicative ou tout document de nature à éclairer le conseil), la production d'un projet de délibération ne devra, en principe, être réalisée que si la proposition étrangère donne lieu à décision.

Développons …

L'article L1122-24, al. 3 et ss., du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que:

 "Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Chaque point inscrit à l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d’ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération.

Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération."

Rappelons que le droit d'initiative des conseillers communaux était déjà consacré dans la nouvelle loi communale, en son article 97.

Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, reproduits ici plus haut, constituent une nouveauté par rapport à l'article 97, al. 3 et 4, de la nouvelle loi communale, qui se bornait à stipuler que: "(…). Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil".

Ch. Havard[1] précise à propos des propositions étrangères à l'ordre du jour: "(…). La proposition doit être accompagnée d'une pièce justificative pour que les conseillers sachent, comme pour les points du collège, ce sur quoi ils sont appelés à délibérer. Si la proposition étrangère donne lieu à une décision, le conseiller communal qui en est l'auteur doit joindre à sa demande un projet de délibération; … .".

Cette analyse est corroborée par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville. En effet, dans sa réponse du 8 mars 2010 à la question écrite posée le 8 janvier 2010 par Madame la Députée V. Salvi[2], le Ministre a détaillé ce qui suit:

"(…). L'article L1122-24, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que:

- cette demande doit être formulée par écrit;

- elle doit être remise au bourgmestre et à son remplaçant (notion qui est entendue de manière très large);

- elle doit leur être remise au moins cinq jours francs avant l'assemblée (soit cinq jours entiers de 24 heures);

- elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à renseigner le conseil communal. En mettant en œuvre son droit d'initiative, le conseiller communal se substitue au collège communal, en manière telle qu'il lui incombe de préparer l'examen du ou des points qu'il a fait ajouter à l'ordre du jour. La proposition doit donc être accompagnée d'une pièce justificative pour que les conseillers sachent, comme pour les points mis à l'ordre du jour par le collège, ce sur quoi ils sont appelés à délibérer. Si la proposition étrangère donne lieu à une décision, le conseiller communal qui en est l'auteur doit joindre à sa demande un projet de délibération.(…).".

L'examen des travaux préparatoires du décret du 8 décembre 2005 (lequel a introduit les al. 5 et 6 de l'art. L1122-24 du CDLD, relatifs au projet de délibération) confirme cette analyse.

Le projet de décret prévoyait initialement la formulation suivante: "Chaque point inscrit à l'ordre du jour doit, le cas échéant et dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné  par un projet de délibération. Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour joint, le cas échéant, à sa demande un projet de délibération".

D'après le commentaire des articles[3], "Afin d'améliorer le bon fonctionnement des institutions communales et de garantir une meilleure information des conseillers communaux lorsqu'ils sont appelés à exercer leur pouvoir de décision, il est désormais prévu que, dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur, chaque point inscrit à l'ordre du jour doit être accompagné d'un projet de délibération. (…). A défaut de remplir cette formalité, le point ne pourra être débattu. Il n'en irait autrement que dans l'hypothèse où le point porté à l'ordre du jour n'implique pas de décision du conseil. Telle est la raison pour laquelle figurent dans le texte de l'article les termes 'le cas échéant'".

Lors de la discussion et du vote des articles en Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique[4], des discussions sont apparues quant à la différence "… entre un point mis à l'ordre du jour et impliquant une décision du conseil communal – ce qui justifierait la demande de projet de délibération – et le point qui ne nécessite pas de décision. …". Le Ministre avait répondu que la volonté était d'éviter des demandes de mise à l'ordre du jour de points qui n'ont pas été réfléchis, ajoutant que:"… . Il est certain que la rédaction du projet de  délibération n'est nécessaire que lorsque le point nécessite une décision du conseil communal. …".

Il ressort donc de ces différents éléments que tous les points complémentaires portés à l'ordre du jour par les conseillers communaux ne doivent pas nécessairement être accompagnés d'un projet de délibération, car n'emportant pas décision du conseil communal.


  1. [1] Cf. Ch. Havard, Commentaire pratique de droit communal en Wallonie, Bruxelles, La Charte, coll. Les guides pratiques de droit communal, 2006, p. 121.
  2. [2] Cf. "Limite au droit de tout conseiller communal de faire inscrire des points à l'ordre du jour d'un conseil communal", Session 2009-2010, année 2010, n°119 (2009-2010) 1, site du Parlement wallon – en annexe pour votre bonne information.
  3. [3] Cf. PW, doc 204 (2004-2005), n°1, p. 8, commentaire de l'article 12 du projet de décret.
  4. [4] Cf. PW, doc 204 (2004-2005), n°64, p. 58.

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Date de mise en ligne
30 Juin 2011

Auteur
Sylvie Bollen

Type de contenu

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