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Mis en ligne le 4 Juin 2013

Décès dans une commune flamande d’une personne domiciliée en Wallonie: qui doit payer les honoraires du médecin commis par l’officier de l’Etat civil ?

Il s’agit d’une délicate question d’application territoriale de législations régionales : comment interpréter la lecture parallèle de l’article 1232-24 du Code de la démocratie Locale et l’article 21 du décret flamand du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures?

Selon l’article 1232-24, §1er, al.3 du CDLD, « les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l’officier de l’état civil, sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu ».

Quant à l’article 21, §1er, al. 2, du décret flamand, il dit ceci : « les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ».

Qu’en est-il lorsqu’une personne domiciliée en Wallonie décède sur le territoire flamand, ou inversement ? La commune flamande du lieu de décès peut-elle se prévaloir du CDLD pour faire payer les frais de médecin vérificateur à la commune wallonne de résidence du défunt ? Et dans l’hypothèse inverse, la commune wallonne se prévaloir du décret flamand ?

On notera d’emblée que le CDLD a ajouté les mots suivants par rapport à la règle valable en Flandre : « ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu ». Nous n’attacherons pas d’importance, ici, à cette différence entre les deux textes, pour la bonne raison qu’elle n’a pas d’incidence en cas de procédure « transrégionale », comme nous allons le voir ci-après.

Dans notre exemple du Wallon mort en Flandre, l’Officier de l’état civil flamand va sans doute acquitter d’emblée la facture de son médecin, puisque c’est lui qui l’a « commis » pour ce faire. Il arrive d’ailleurs que le règlement de ces missions se fasse, non à la prestation, mais au forfait, payable mensuellement par exemple. Même si le payement du médecin est basé sur ses prestations effectives, il y a fort à parier que la commune ne voudra pas prendre le risque d’un conflit avec lui en ne lui payant pas d’emblée certaines prestations. La problématique « transrégionale » prend donc en général la forme d’une récupération de frais encourus par la commune flamande du lieu du décès, vis-à-vis de l’autre commune, wallonne, qu’elle estime être redevable finale de la facture déjà payée.

Or, cela nous semble légalement impossible. Les communes de la région de langue française (Wallonie moins communes germanophones) ne sont soumises au - et ne peuvent invoquer que - le droit qui s’applique à elles, territorialement parlant. Donc le CDLD.

Il en va de même pour les communes flamandes, qui ne peuvent lire que le décret flamand.

Il s’agit donc de l’application normale du principe de compétence ratione loci des législateurs régionaux.

La récupération des frais engagés ne peut donc s’opérer, dans ces conditions, qu’entre deux communes d’une même Région, et sur base de l’une ou de l’autre des dispositions juridiques précitées, mais pas des deux lues en parallèle, ni appliquées en tenant compte l’une de l’autre.

En effet, pour permettre une application transrégionale de ces législations, un « accord de coopération » entre Régions est nécessaire.

Même si des pourparlers ont déjà été entamés depuis quelques années entre les Régions en matière de funérailles et sépultures, notamment sur cette question, ces discussions n’ont semble-t-il pas abouti à ce jour.

Et il semble évident que l’impossibilité légale de tenir compte de la législation de l’autre Région, sans l’existence d’un accord de coopération, joue dans les deux sens. Tant les communes flamandes que les communes wallonnes peuvent, à ce jour, refuser de prendre en charge les frais consentis par la commune du lieu du décès située dans l’autre Région.

Subsidiairement et surabondamment, on peut estimer que, même en l’absence d’un texte qui le précise expressément (comme le fait l’article L1232-24 § 1er, al. 3 CDLD, en précisant « ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu »), une commune qui est confrontée à un décès doit mandater un médecin pour vérifier la validité du premier constat, et en l’absence d’autre possibilité légale que prévoirait le décret applicable à cette commune, elle doit en supporter la charge financière.

Par conséquent, l’absence, dans le décret flamand, des mots « ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu » ne dispense pas pour autant cette commune flamande, où le décès est survenu donc, de l’obligation de supporter le coût final de la mission de son médecin, coût que le décret flamand ne permet pas de reporter sur une commune autre que flamande.

Et bien sûr, ce raisonnement vaut en sens inverse également (décès d’un Flamand en Wallonie), ainsi qu’à l’égard de la Région bruxelloise et de la Communauté germanophone, chacun disposant de sa propre compétence en matière de funérailles et sépultures.

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Date de mise en ligne
4 Juin 2013

Auteur
John Robert

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Funérailles et sépultures
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