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Mis en ligne le 1er Juin 2000

Lors du décès pour cause naturelle d'une personne, par exemple dans un hôpital ou une maison de repos, il est fréquent que les pompes funèbres, mandatées par la famille, viennent chercher le corps pour l'emmener au funérarium, et cela avant même que le décès ait été déclaré à l'officier de l'état civil.

Cette pratique s'explique par le fait que le service état civil/population de la commune ne peut pas être ouvert en permanence, spécialement le week-end, et que les institutions de soins ou d'accueil des personnes âgées préfèrent être "débarrassées" rapidement des corps.

Une telle pratique est-elle légale? Quel rôle l'autorité communale joue-t-elle en ce domaine?

a. Légalité de cette pratique - La loi ne précise aucunement la manière de procéder à l'égard d'une dépouille, entre le moment du décès et celui de sa déclaration.

L'article 77 du Code civil se contente de soumettre les inhumations à une autorisation de l'officier de l'état civil (permis d'inhumer), lequel officier doit également recevoir la déclaration de ce décès dans les formes de l'article 78.

Rien n'est prévu concernant le délai maximum entre le décès et sa déclaration, pas plus que concernant la possibilité de transporter le corps avant ladite déclaration.

Dans ces conditions, on peut comprendre l'attitude de certains responsables d'établissements, qui refusent de laisser emporter le corps s'ils n'ont pas la preuve que le décès a été déclaré à la commune.

En effet, en permettant le départ du corps sans avoir la preuve que la déclaration a bien été effectuée, ces personnes n'ont aucune garantie que le corps sera transporté conformément aux éventuelles règles en vigueur dans la commune. En cas de litige civil, leur responsabilité pourrait être mise en cause pour avoir rendu possible un transport non souhaité par une partie de la famille, dans l'hypothèse d'un conflit familial.

Dans le pire des cas, cette personne pourrait même être poursuivie pénalement pour complicité dans - ou d'imprudence ayant permis - un recel de cadavre (C. pén., art. 340) ou une inhumation précipitée (C. pén., art. 315).

Dans la plupart des cas cependant, l'enlèvement du cadavre se passe sans aucune formalité, ce qui n'est pas en soi illégal.

Signalons par ailleurs que, dans l'hypothèse d'un litige, la responsabilité de l'officier de l'état civil ne saurait en aucun cas être mise en cause, puisque le problème concerne précisément un transport préalable à la déclaration du décès.

b. Rôle de la commune - Si l'autorité de police communale (bourgmestre et conseil) n'a pas l'obligation d'intervenir dans ce problème, elle peut néanmoins, si elle le décide, réglementer la situation, comme il a été rappelé dans une question parlementaire.

Ainsi, le Ministre de l'Intérieur a-t-il précisé que "le transport du corps d'un défunt avant l'expiration des vingt-quatre heures après le décès [N.B.: l'article 77 du Code civil interdit de délivrer l'autorisation d'inhumer avant l'expiration de ce délai], dans un funérarium ne peut, à mon avis, porter atteinte à ces garanties [N.B.: les garanties pour la famille et la société]. Je ne vois dès lors aucune objection quant à un tel transport dans les vingt-quatre heures du décès moyennant autorisation préalable du bourgmestre et à condition que soit utilisé un moyen de transport spécialement destiné à cet effet" (quest. parl. n° 291 de Mme De Loore-Raeymaekers du 16 juillet 1986, Q.R. Ch. 1985-86, p. 3528).

Il convient de préciser les dires du Ministre:

  • "l'autorisation préalable du bourgmestre" nous apparaît comme une des modalités possibles que la commune peut instaurer dans sa réglementation, par voie de règlement de police sur les funérailles et sépultures. En effet, comme telle, la loi ne pose aucune interdiction ni procédure d'autorisation au transport de cadavres. Ni le Code civil, ni la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures n'obligent un particulier à solliciter l'autorisation du bourgmestre préalablement au transport d'un cadavre. Il va cependant de soi que, tant sur base de l'article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale que de l'article 14 de la loi sur les funérailles et sépultures, le bourgmestre peut être chargé - mais alors par un règlement de police du conseil communal - de donner (ou non) son autorisation à un tel transport.
    En l'absence d'une telle disposition dans le règlement communal (ce qui est d'après nous le cas le plus courant), le transport entre le lieu de décès et le funérarium est libre, ceci sous réserve bien sûr du pouvoir qu'a le bourgmestre d'interdire ou de réglementer tel ou tel transport ponctuel qu'il juge préjudiciable à la salubrité publique ou au respect dû à la mémoire des morts;
  • par ailleurs, la loi prévoit aujourd'hui expressément l'utilisation "d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin" (L. 20.7.1971, art. 14, al. 1er, tel que mod. L. 20.8.1998). Cette obligation s'applique, selon nous, à tout transport de corps, même celui qui s'effectue entre le lieu du décès et le funérarium, avant l'organisation des funérailles proprement dites, et même si le règlement communal ne prévoit rien sur ce dernier type de transport.

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Date de mise en ligne
1er Juin 2000

Auteur
John Robert

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Funérailles et sépultures
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