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Mis en ligne le 1er Juillet 2022

1. Objet de la présente fiche

Analyser le sort des différents plans, programmes, etc. sous le prisme de la fusion de communes, et attirer l’attention des équipes en place et futures sur les éléments qu’elles devront prendre en considération dans l’élaboration, la mise à jour ou la création de leurs programmes.

2. Acteurs concernés

 Notamment, pour le Plan stratégique transversal (PST) :

  • collège communal des communes fusionnées et de la nouvelle commune
  • conseil communal des communes fusionnées et de la nouvelle commune
  • directeur général des communes fusionnées et de la nouvelle commune (dans un premier temps, directeur général-coordinateur)
  • directeur financier des communes fusionnées et de la nouvelle commune (dans un premier temps, directeur financier-coordinateur)
  • comité de direction des communes fusionnées et de la nouvelle commune
  • conseil de l’action sociale des CPAS des communes fusionnées et du nouveau CPAS
  • bureau permanent des CPAS des communes fusionnées et du nouveau CPAS
  • directeur général des CPAS des communes fusionnées et du nouveau CPAS (dans un premier temps, directeur général-coordinateur)
  • directeur financier des CPAS des communes fusionnées et du nouveau CPAS (dans un premier temps, directeur financier-coordinateur)
  • comité de direction des CPAS des communes fusionnées et du nouveau CPAS

 Notamment, pour les autres plans :

  • commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) des communes concernées (si elles existent)

 Organes décisionnels impliqués avant et après fusion :

  • collèges et conseils communaux
  • conseils de l’action sociale et bureaux permanents

 3. Réglementations en cause

 Notamment :

  • Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), art. L1151-1 et suivants
  • CDLD, art. L1123-27 (Déclaration de politique communale – DPC, et PST), art. L1123-27/1 (Perspective de développement urbain - PDU)
  • Loi organique des CPAS (L.O. CPAS), art. 27ter (PST), L.O. CPAS, chapitre XIIter
  • Code du développement territorial (CoDT), art. D.II.5 à D.II.15
  • décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, art. 16 à 23

4. Descriptif/enjeu(x)

Il s’agit de tenter de préciser le devenir des plans et différentes programmations, ou à tout le moins certaines d’entre elles, dans le cadre de la fusion volontaire des communes. Qu’en est-il d’un tel outil ? Peut-il persister ? Plusieurs plans peuvent-ils co-exister ? Tentons de répondre à ces questions.

5. Développements

 a. Pour le PST

 1. Le PST communal

 A priori, les choses paraissent simples.

En effet, tant pour la déclaration de politique communale que pour l’adoption du programme stratégique transversal, les choses commencent après la désignation des échevins, soit après l’installation des conseils communaux issus des élections, et donc à partir de l’émergence de la nouvelle commune, émergeant de la fusion.

En effet, c’est dans les deux mois après la désignation des échevins (laquelle a lieu lors de la séance d’installation du conseil communal, par l’adoption du pacte de majorité) que le collège soumet au conseil communal la DPC.

Et c’est dans les six mois qui suivent la désignation des échevins que le collège présente au conseil communal, pour prise d’acte, son PST.

L’on vise donc, forcément ici, les organes de la nouvelle commune.

Quand bien même l’émergence de la nouvelle commune aura vu la suppression des communes originelles, s’agira-t-il de partir d’une page blanche, à l’instar de ce qui s’est passé pour bon nombre de communes en 2018, quand l’adoption du PST est devenue obligatoire pour toutes les communes ?

Nous ne le pensons pas. En effet, chacune des communes qui fusionnera aura développé, comme les autres, cet outil de gouvernance pluriannuel, avec ses objectifs stratégiques, opérationnels, ses actions, en fonction de ses moyens humains et financiers, spécifiques. Il n’est pas envisageable que la somme des énergies utilisées dans ce cadre devienne lettre morte.

Il nous semble donc que le projet de fusion apparaisse à tout le moins dans les PST communaux et de CPAS avant fusion.

Rappelons en outre le parcours « normal » du PST, hors fusion : il fait l’objet d’une évaluation par le collège communal au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci. Pour cette dernière, le comité de direction constitue un rapport d’exécution dont le collège communal se saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d’exécution et cette évaluation sont transmis au conseil communal pour prise d’acte, dans le courant du premier semestre de l’année du renouvellement intégral des conseils communaux, ainsi qu’au collège communal issu des élections suivantes.

Une passation de pouvoirs a dès lors lieu en quelque sorte vers le nouveau collège communal, qu’il convient, à notre estime, d’assurer également en cas de fusion de communes.

Même si cette dernière évaluation pourrait être considérée comme étant « l’aboutissement normal des procédures entamées avant la notification par les conseils communaux de l’intention conjointe de procéder à une fusion » (notion d’affaires courantes ne nécessitant pas de concertation, en vertu de l’article L1154-1 du CDLD), il nous semble indispensable que le lien entre les PST des communes fusionnées et celui de la nouvelle commune fasse l’objet d’une due concertation en amont de la date de la fusion.

2. Le PST du conseil de l’action sociale

L’article 27ter de la loi organique des CPAS étant similaire aux dispositions équivalentes en droit communal, il nous semble que l’analyse qui précède peut également s’appliquer aux CPAS (compétence du conseil de l’action sociale, et le cas échéant du bureau permanent).

 b. Autres plans, schémas et stratégies

A côté des documents cités, les communes ont la faculté et, parfois, l’obligation, d’adopter des schémas, plans, stratégies ou documents d’orientations portant sur tout ou partie du territoire communal. Se pose alors la question de la pérennité de ces documents existants en cas de fusion. Pour chaque instrument, un retour à la règlementation et une évaluation méthodique devra être menée. En l’état, et après un bref screening, constatons que sans une adaptation des textes, la légalité des documents existants est menacée.

Les principaux documents à prendre en considération sont :

  • le schéma de développement communal;
  • les guides communaux d’urbanisme;
  • le schéma communal de développement commercial;
  • le plan communal de mobilité;
  • le plan communal de développement de la nature;
  • le programme communal de développement rural;
  • l’inventaire communal du patrimoine;

 A titre d’exemple, prenons le schéma communal de développement commercial qui est un document d'orientation, d'évaluation, de gestion et de programmation du développement commercial de l'ensemble du territoire communal. Comme précisé dans les articles 15 et 17 du décret du 5 février 2015, ce schéma est d’application « pour l’ensemble du territoire communal ». En cas de fusion, il conviendra de se poser la question soit :

  • de la validité d’un schéma qui ne porterait que sur une partie du nouveau territoire ;
  • de la « complémentarité » des schémas existants au sein des communes concernées. Sur ce point, mentionnons que « lorsque les circonstances le requièrent, plusieurs communes peuvent élaborer en concertation, chacune pour ce qui la concerne, un schéma communal de développement commercial ». Cependant, dans ce cas, le rapport sur les incidences environnementales est commun et porte sur les incidences des différents projets de schémas et les conseils communaux désignent la même personne pour l'élaboration des projets de schémas. La validité des schémas existants est donc posée puisque ces formalités n’auront pas été accomplies.


Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie
Cette fiche provient du Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie

Depuis la publication au Moniteur belge du 17 septembre 2019 du décret du 2 mai 2019, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, et du décret du 2 mai 2019, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action sociale, certaines communes situées sur le territoire de la région de langue française peuvent d’ores et déjà être tentées de sauter le pas, tout en se demandant vers quoi elles vont ainsi s’engager.

C’est pour démystifier ce saut dans l’inconnu et tenter de répondre à une première série de questions que le présent vade-mecum a été élaboré. Il s’agit de mettre en avant les points d’attention pour réussir sa fusion.

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Date de mise en ligne
1er Juillet 2022

Auteur
Sylvie Bollen

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