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Mis en ligne le 27 Février 2012

La question de la fin de carrière des pompiers fait actuellement débat. A cet égard il convient de rappeler que le personnel des services d’incendie dépend directement des pouvoirs locaux et que l’avis de ces derniers est par conséquent primordial en la matière.

Il est une évidence que les tâches opérationnelles d’intervention des pompiers impliquent une certaine condition physique, et qu’il en va tant de la sécurité des citoyens que de celles des hommes du feu eux-mêmes. Il semble dès lors primordial de prendre en compte cet état de fait dans la définition du régime de fins de carrière qui leur est applicable.

Il convient également de prendre en considération le coût des mesures à prendre en la matière, l’Etat fédéral n’ayant à ce jour que trop peu pris part au financement de la sécurité civile, et les pouvoirs locaux croulant sous les charges financières imposées notamment par le pouvoir fédéral.

Aussi, sur la base des éléments de discussion actuellement débattus, les commentaires suivants ont été faits par l’Union des Villes et Communes de Wallonie auprès de Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur.

En ce qui concerne l’âge du départ anticipé à la pension

Le maintien à 60 ans de l’âge minimal d’accès à la pension semble répondre à une logique de prise en compte du caractère physique du travail d’intervention pour les pompiers affectés à ce type de tâches.

L’UVCW pense toutefois, notamment dans le cadre de la réforme des services d’incendie, qu’il sera utile d’envisager les possibilités de continuer une carrière au sein des zones dans le cadre de tâches plus administratives, selon les besoins et possibilités des zones et du personnel concerné.

En ce qui concerne l’ancienneté déterminante pour l’accès à la pension, dès 60 ans

Si les années passées sur un rôle de volontaire devaient entrer en ligne de compte pour l’octroi d’une pension anticipée au pompier professionnel atteignant l’âge de 60 ans, cela ne semblerait admissible que dans la mesure d’une pension mixte, dont seule une quote-part correspondant aux années de carrière comme professionnel seraient à charge des caisses de pension des pouvoirs locaux.

En outre, en ce qui concerne la prise en compte des années de service comme volontaires, l’UVCW a rappelé qu’il ne s’agit pas d’années effectivement prestées. Il s’agit par contre d’années au cours desquelles le pompier a cotisé au système de pension de son employeur. Il en ressort que ces années en tant que telles ne doivent conférer de droit à une pension de pompier professionnel, celle-ci reste conditionnée à la nomination en tant que pompier professionnel, qui ne peut en aucun cas être imposée à l’employeur.

En ce qui concerne l’aménagement de fin de carrière des pompiers de plus de 56 ans

L’Union relève la proposition de mise en place d’un système d’aménagement de fin de carrière pour les pompiers de 56 ans et plus afin de leur offrir, à leur demande, une fonction non opérationnelle de jour ou toute autre fonction alternative adaptée.

Il va de soi que la demande du personnel concerné ne saurait lier l’employeur que dans la mesure des postes à pourvoir, et des compétences requises dans le chef du personnel. Il ne peut y avoir d’obligation de résultat dans le chef de l’employeur.

Par ailleurs, l’employeur doit lui aussi pouvoir juger de la capacité d’un pompier à assumer ses fonctions et proposer, d’initiative, un aménagement des tâches et fonctions dans l’intérêt de la sécurité des pompiers concernés et des citoyens.

En ce qui concerne le régime de congé préalable à la retraite

Ce régime vise à permettre au travailleur de bénéficier d’un traitement équivalent à 80 % de son dernier salaire – primes comprises, sans fournir en contrepartie aucune prestation à l’employeur.

Ce type de mesure ne semble pas justifié dans l’hypothèse ou d’autres tâches, notamment administratives, pourraient être confiées au personnel concerné par son employeur.

L’Union des Villes et Communes de Wallonie ne peut par ailleurs pas envisager que les pouvoirs locaux soient contraints à la prise en charge de personnel en congé permanent et rappelle le principe légal selon lequel les communes ne doivent accroître leur participation aux charges de fonctionnement des services de secours tant que la part de l’Etat fédéral n’équivaudra pas à celle des pouvoirs locaux. Dès lors, si le gouvernement fédéral souhaite promouvoir un tel régime, il doit également en assumer la charge financière s’il venait à être généralisé.

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Date de mise en ligne
27 Février 2012

Auteur
John Robert

Type de contenu

Matière(s)

Incendie
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