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Mis en ligne le 4 Mai 2020

Jeudi dernier, le Gouvernement wallon a adopté l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association (ci-après l’AGW).

Cet AGW n°32 donne la possibilité aux entités paralocales :

  • de reporter leur assemblée générale ;
  • de modifier les modalités de sa tenue en respectant les mesures liées à la lutte contre le Covid-19 ;
  •  de modifier les modalités de la tenue de leurs organes de gestion pour les mêmes raisons ;
  • de transmettre le rapport annuel de rémunérations dans un délai élargi.

Rappelons que le Gouvernement fédéral avait déjà adopté précédemment l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après « l’arrêté royal n°4) dont les mesures ont été récemment prolongées (notre précédente actualité : http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,8827.htm)

Précisons également d’emblée que les mesures énoncées ci-après restent des possibilités. Le report de l’AG n’est pas obligatoire et il est toujours possible de réunir les organes avec une présence physique de ses membres dans le strict respect des normes de distanciation sociale et autres mesures de sécurité recommandées par le Conseil National de Sécurité.

Enfin, le lecteur constatera que certaines questions restent en suspens. L’AGW est effectivement peu clair par endroits. Des précisions du gouvernement devraient suivre afin de pouvoir lever le voile sur ces interrogations.

 

Le champ d’application de l’AGW

Sont visés par l’AGW les organismes suivants : intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régie communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association.

 

Première possibilité : le report de l’assemblée générale

L’AGW laisse la possibilité aux entités qui le souhaitent de reporter leur assemblée générale jusqu’au 30 septembre. Cette possibilité vaut également pour les assemblées générales qui auraient déjà été convoquées à la date de l’entrée en vigueur de l’AGW. La décision du report revient au conseil d’administration.

Attention toutefois que l’arrêté royal n°4 prévoit que le conseil d’administration qui le souhaite peut reporter l’assemblée générale ordinaire jusqu’à 10 semaines après le 30 juin (l’AG pourra donc se tenir jusqu’au 8 septembre 2020).

Les délais prévus par l’AGW et l’arrêté royal n°4 diffèrent donc. Par prudence, nous conseillons de tenir votre assemblée générale dans le délai le plus court, à savoir jusqu’au 8 septembre 2020.

Bien que l’article de l’AGW prévoyant le report vise également les associations de projet et les RCA, il est évident que cette mesure ne les concerne pas.

 

Conséquence de ce report : le report de la transmission du rapport de rémunération

Ce point concerne tous les paralocaux.

L’adoption et la transmission du rapport annuel de rémunération visé à l’article L6421-1 du CDLD font l’objet d’un report jusqu’au 30 septembre.  

 

Deuxième possibilité : la tenue adaptée de l’assemblée générale

Cette possibilité concerne également tous les paralocaux (à l’exception bien entendu des RCA et des associations de projet) bien que certaines dispositions soient spécifiques à certains d’entre eux.

L’idée générale

Le principe général est le suivant : l’assemblée générale peut, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue jusqu’au 30 septembre 2020, sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires, aux conditions prévues par l’article 6 de l’arrêté royal n°4 susmentionné.

L’AG pourra dès lors être tenue à distance par voie électronique et, le cas échéant, en combinaison avec un vote par procuration.

Cette référence aux procurations n’est pas sans poser question pour le fonctionnement de l’assemblée générale des intercommunales et des SLSP pour lesquelles ce système est difficilement envisageable. Qui peut donner procuration à qui ? Nous supposons les délégués à l’assemblée générale entre eux mais ceci n’est pas certain, et semble peu compatible avec ce qui suit (voir infra le principe du mandat impératif).

 

Point spécifique aux intercommunales

L’AGW précise que l’article L-1523-13, § 1er, reste applicable aux intercommunales qui font application des possibilités exposées ci-avant. Cet article vise les modalités d’envoi des convocations mais aussi la participation citoyenne aux assemblées générales.

Notons que l’AGW est muet sur la manière dont cette possibilité doit être laissée aux citoyens, tant lorsque l’AG se tient en présentiel (il faut pouvoir assurer une distanciation sociale et il nous parait dès lors peu raisonnable d’accepter une participation trop importante de citoyens) que virtuellement. Des précisions seront prochainement communiquées par le Gouvernement wallon à cet égard.  

 

Le principe du mandat impératif

C’est ici que les choses se compliquent.

Concernant les intercommunales, rappelons qu’à défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, provincial ou de C.P.A.S., chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente. L’AGW précise que cette disposition ne s’applique pas s’il est recouru à des procurations données à des mandataires. Il précise également qu’une délibération au sein du conseil communal sur chaque point à l’ordre du jour est obligatoire. Le principe du mandat impératif serait donc rendu temporairement obligatoire.

Enfin, dans un autre paragraphe, l’AGW dispose que « si le conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote ».

Il y a de quoi se tordre les méninges pour comprendre où le Gouvernement wallon souhaite en venir.

Premièrement, nous supposons que ces deux dispositions visent uniquement les intercommunales mais cela n’est pas précisé. En outre, les SLSP ont généralement prévu par voie statutaire un régime similaire. Aussi, ces dispositions pourraient leur être utiles. À notre estime, sauf régime statutaire spécifique, elles sont cependant sans objet pour les asbl communales. Pour les Chapitres XII, l’analyse doit se faire au cas par cas.

De deux choses l’une, si l’intervention du conseil communal/provincial/de l’action sociale est rendue temporairement obligatoire (ce qui semble être le cas), il n’y a pas lieu de parler de procuration. En effet, dans ce cas, la commune décide si elle souhaite être physiquement ou non représentée. Si elle le souhaite, la présence d’un délégué suffit.

Des précisions du Gouvernement sont attendues sur ce point.

Deuxièmement, si le principe du mandat impératif est rendu obligatoire, faut-il comprendre que si le conseil communal/provincial/de l’action sociale ne se prononce pas, cela équivaut à une abstention ? Ce point n’est pas clair non plus.

En résumé, nous espérons pouvoir rapidement lever le voile sur les questions suivantes :

  • Quelles sont les entités visées par ce mandat impératif ?
  • Le mandat impératif est-il rendu temporairement obligatoire (tant pour les AG en présentiel que virtuelles) ?
  • Dans l’affirmative, faut-il comprendre qu’en cas de non-réaction des conseils, cela équivaut à une abstention ?
  • Comment s’envisage le système de procurations mentionné dans l’AGW ?

 

La tenue des organes de gestion

Les décisions et les réunions des organes collégiaux d’administration peuvent, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être adoptées et tenues jusqu’au 30 septembre 2020 aux conditions prévues par l’article 8 de l’arrêté royal n° 4 susmentionné.

L’article 8 prévoit les possibilités suivantes :

  • Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit.
  • Les réunions de l’organe d’administration pourront, par ailleurs, être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences téléphoniques ou vidéo.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Inter(supra)communalité : Sylvie Bollen - Judith Duchêne - Luigi Mendola
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
4 Mai 2020

Type de contenu

Matière(s)

Inter(supra)communalité
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