Les différentes mesures
Pour rappel, il existe différents types de mesures liées à la circulation. Le règlement, acte émanant du conseil communal, a pour but de régler des situations qui présentent cette caractéristique de permanence. Il vise les situations à caractère permanent ou périodique -soit qui se reproduisent de manière épisodique mais avec une certaine constance. Il s’applique sur l’ensemble du territoire et pour une durée indéterminée. En matière de circulation routière, la mesure adoptée prend alors la forme d’un règlement complémentaire de circulation routière.
Ensuite, trois types d’actes permettent aujourd’hui de régler les situations temporaires. Il s’agit de l’arrêté du bourgmestre sur base des articles 135, paragraphe 2, et 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale (ci-après NLC), de l’ordonnance du bourgmestre prise sur base de l’article 134 de cette même loi et enfin de l’ordonnance temporaire de circulation routière du collège communal sur base de l’article 130 bis de la NLC.
Le Bourgmestre prend en effet des arrêtés de police sur base de l’article 133, alinéa 2, de la NLC dès qu’un risque survient de manière ponctuelle, sur un point précis du territoire de la commune de sorte que la sécurité, en ce compris la sécurité de passage, soit rapidement rétablie. Ce type de mesures s’appliquant à un nombre restreint de personnes et pour une durée plutôt limitée.
Par ailleurs, l’application de l’article 134 de la NLC prévoyant l’adoption, par le Bourgmestre, d’une ordonnance de police ne donne compétence au Bourgmestre que lorsqu'il est question d'événements imprévus qui justifient une intervention d'extrême urgence et lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants. Dès lors, l’article 134 ne vise que des situations très graves comme des catastrophes naturelles ou des émeutes et toute mesure adoptée sur cette base devra être confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.
L’ordonnance temporaire du collège
Une mesure spécifique se fonde sur l’article 130bis de la NLC. Cet article confie au collège communal la compétence de régler des situations relatives à la sécurité routière, de manière temporaire sur tout le territoire. Ce type d’actes est intéressant en ce qu’il permet de régler pour une durée limitée une situation qui touche l’entièreté d’un territoire à la différence de l’arrêté du Bourgmestre davantage limité rationae loci.
« Les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière relèvent des mesures de police administrative générale qui visent à régler une situation qui, bien que ponctuelle (donc ni permanente, ni périodique), a néanmoins une portée plus générale. Il s'agit par exemple d'interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l'occasion d'une kermesse ou d'une braderie. Par contre, la fermeture d'une seule rue à la circulation ou l'interdiction ponctuelle de stationner sur une place peuvent s'avérer être des mesures "spéciales" qui relèvent de la compétence du bourgmestre, par application de l'article 133 alinéa 2 de la Nouvelle loi communale. … Chaque cas concret doit être analysé avec prudence afin d'apprécier l'opportunité d'adopter l'une ou l'autre mesure…Quant aux événements programmés, ils visent par définition des situations temporaires qui seront réglées par le collège communal à travers une ordonnance de police temporaire »[1]. Il s'agit, par exemple, d'interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l'occasion d'une kermesse ou d'une braderie.
Quelle publicité ?
Chacune des mesures en matière de circulation (arrêté, ordonnance temporaire du collège ou règlement complémentaire) est rendue publique et surtout effective par la mise en place d’une signalisation adéquate. Cela découle de source.
Toutefois, alors que le règlement communal et l’ordonnance du Bourgmestre prise dans les cas très graves font l’objet d’une mesure de publicité par voie d’affichage et que l’arrêté du Bourgmestre fait l’objet d’une simple notification à l’égard des personnes concernées[2], un régime spécial est-il prévu pour l’ordonnance temporaire adoptée sur base de l’article 130 bis et émanant du collège communal ?
La réponse est en réalité plus simple qu’il n’y parait puisque le CDLD prévoit ce cas de figure à l’article L1133-1 réglant la publicité des actes du conseil communal. Il précise en effet que « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche…». L’ordonnance temporaire du collège communal adoptée en matière de circulation routière devra donc elle aussi faire l’objet d’un affichage aux valves communales.