Bail commercial : pop-up store - règles à respecter
Bail commercial : nous souhaiterions mettre en location un local pour un pop-up store. Quelles sont les règles à respecter ?
Jusqu’à présent, la loi sur les baux commerciaux ne prévoyait pas la possibilité, pour les bailleurs et les preneurs, de s’engager pour une durée inférieure ou égale à un an. C’est pourquoi, le Parlement wallon a adopté, le 15 mars 2018, le décret relatif au bail commercial de courte durée et modifiant le Code civil[1].
La volonté du législateur est ainsi d’offrir un cadre législatif au commerce de type éphémère et de répondre aux demandes des jeunes entrepreneurs désireux de tester la viabilité d’un projet à moindre risque, avant éventuellement de s’engager dans le temps.
Tomberont sous le champ d’application du décret, à partir du 1er mai 2018, la convention expresse et écrite sur la location d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble affecté principalement par le preneur à l’exercice d’un commerce de détail ou à l’activité d’un artisan directement en contact avec le public. Cette définition s’apparente à celle du bail commercial classique[2].
A l’échéance de son terme inférieur ou égal à un an, le bail prendra fin ou pourra être reconduit avec l’accord des parties aux mêmes conditions, sans toutefois que la durée totale de la location n’excède une année. Si, à l’expiration du terme convenu, le commerçant reste dans les lieux plus d’un an sans que le bailleur ne s’y oppose, alors le bail sera régi par la loi sur les baux commerciaux classiques et sera réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans dès sa signature.
En outre, le commerçant locataire pourra mettre fin au bail à tout moment, moyennant un préavis d’un mois minimum. Le bailleur et le preneur auront également la possibilité de résilier le contrat d’un commun accord établi par écrit.
En ce qui concerne les travaux, le preneur pourra effectuer toute transformation au bien loué qu’il juge utile, à moins que les parties en disposent autrement. Il devra cependant veiller à ce que leur coût ne dépasse pas une année de loyer et à ne pas compromettre la sécurité, la salubrité et la valeur esthétique du bâtiment. Le bailleur pourra, quant à lui, s’opposer aux travaux pour justes motifs et exiger que le locataire souscrive à une assurance afin de couvrir la responsabilité des travaux entrepris. Au départ du preneur, le bailleur aura la faculté d’exiger la suppression des travaux.
Signalons aussi que la sous-location et la cession de bail seront, sauf stipulation contraire dans le contrat, interdites. Les impôts, taxes redevances et charges auxquels l’immeuble est assujetti seront en principe compris dans le loyer et donc à charge du preneur. Les parties pourront toutefois en décider autrement.
[1] M.B.,28.03.2018, inforum n° 319.938
[2] V. à ce sujet A. Ponchaut, : Bail commercial : champ d'application, 2017.