L’utilisation de caméras de surveillance
Les caméras de surveillance sont de plus en plus utilisées sur le territoire communal, que ce soit pour sécuriser des endroits sensibles ou constater des infractions ou incivilités ou encore gérer le trafic routier.
L’installation et l’utilisation de caméras de surveillance sont régies, notamment, par la loi sur les caméras de surveillance et le RGPD vu que les images collectées sont des données à caractère personnel.
La loi sur les caméras de surveillance[1] vise l’utilisation de caméras de surveillance à des fins non policières. La loi précise que la finalité de ces caméras doit être de :
- prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens ;
- prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l’article 135 NLC, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l’ordre public.[2]
Remarquons que cette loi ne s’applique pas aux caméras de surveillance dont l’utilisation est réglée par ou en vertu d’une législation particulière (ex. caméras utilisées à des fins policières).
1.Caméra de surveillance : définition
La caméra de surveillance est définie comme étant « tout système d’observation fixe, fixe temporaire ou mobile dont le but est la surveillance et le contrôle des lieux, et qui, à cet effet, traite des images. »[3]
2.Caméra de surveillance fixe ou fixe temporaire : procédure
Une procédure particulière doit être respectée lorsqu’on décide d’installer une caméra de surveillance.
Nous analyserons ci-dessous la procédure applicable pour les caméras fixes (temporaires) installées dans des lieux ouverts.
Pour rappel, le lieu ouvert est défini comme étant « tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie."[4]
3.Décision d’installation d’une caméra de surveillance
La décision d’utiliser une caméra de surveillance dans un lieu ouvert doit émaner du responsable de traitement qui ne peut être qu’une autorité publique après un avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.[5]
A.Analyse d’impact de protection des données
Parmi les obligations imposées au responsable du traitement, l’article 35 du RGPD indique qu’une analyse d’impact relative à la protection des données doit être effectuée avant le traitement lorsque ce dernier est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Cette procédure permet d’évaluer à la fois les risques encourus et la manière dont ils peuvent être maîtrisés.
L’article 35.3 impose l’analyse des risques dans 3 cas de figure :
- Si le projet de traitement implique une évaluation d’aspects personnels tel que le profilage suivi d’une décision concernant la personne physique concernée ;
- Si le projet de traitement implique une évaluation à grande échelle de catégories particulières de données relevant des articles 9 ou 10 du RGPD ;
- Si le projet de traitement implique une surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public.
L’installation d’une caméra de surveillance dans un lieu accessible au public semble donc bien être soumis à une analyse des risques.
B.Avis du chef de corps et du conseil communal
Le conseil communal doit rendre son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.
Remarquons que cet avis du conseil communal ne doit pas être demandé si le lieu ouvert est une autoroute ou une voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune. Le chef de corps de cette zone est toutefois toujours consulté.
Signalons que pour les caméras fixes temporaires, dans sa demande d’avis au conseil communal, le responsable de traitement doit préciser les finalités particulières, le périmètre concerné par leur déplacement si elles ont vocation à être déplacée, ainsi que la durée de validité de cet avis.
C.Déclaration
Une déclaration relative à l’installation et l’utilisation d’une caméra de surveillance devra être réalisée par le responsable de traitement comme le dispose l’arrêté royal du 8 mai 2018[6]. Cette déclaration peut se faire par voie électronique via le guichet électronique centralisé des systèmes de surveillance par caméras mis à disposition par le SPF Intérieur.
D.Tenue d’un registre
Le responsable de traitement, qui, pour rappel, ne peut être qu’une autorité publique pour les caméras de surveillance dans des lieux ouverts, doit tenir un registre reprenant les activités de traitement des images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité.
Ce registre peut se faire sous format papier ou électronique et doit être mis à disposition de l’autorité de protection des données et des services de police quand ceux-ci le demandent. Ce registre contient le nom et les coordonnées du responsable de traitement ainsi que les finalités du traitement et toutes les informations précisées dans l’arrêté royal.
E.Mise en place d’un pictogramme
Un pictogramme signalant la surveillance par caméra devra être apposé par le responsable de traitement à l’entrée de ce lieu.
F.Visionnage, enregistrement et délai de conservation des images
Au niveau du visionnage des images, celui-ci n’est admis en temps réel que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, d’incivilités ou d’atteintes à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.
L’accès à ces images en temps réel est également admis dans le but de permettre aux autorités et services compétents de coordonner la sécurité des évènements pouvant avoir un impact sur l’ordre public et la sécurité de la population.
L’enregistrement d’images quant à lui n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve d’incivilités ou de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les fauteurs de troubles à l’ordre public, les témoins ou les victimes. Cependant contrairement au visionnage d’image en temps réel le contrôle de la police n’est pas nécessaire en ce qui concerne l’enregistrement.
Le délai de conservation des images est d’un mois sauf si elles contribuent à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou si les images peuvent permettre l’identification d’un auteur ou d’une victime. Dans ce cas, le délai est prolongé à 3 mois.
4.Caméra de surveillance mobile : procédure
La caméra de surveillance mobile est définie comme étant « une caméra de surveillance déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions ».[7]
Ce type de caméra ne peut être utilisée dans les lieux ouverts qu’en vue de la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, par ou pour le compte des autorités communales et seulement pour les deux finalités suivantes :
- prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre de l’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
- contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.[8]
Tout comme les autres caméras, l’utilisation des caméras de surveillance mobiles est prise après l’avis positif du conseil communal de la commune concernée après consultation du chef de corps de la zone de police. Dans sa demande d’avis, le responsable de traitement précise les finalités particulières de l’utilisation de ce type de caméra, ainsi que le périmètre concerné par leur utilisation (qui peut correspondre avec l’ensemble du territoire communal).[9]
Le pictogramme sera, quant à lui, apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile est montée. De plus, le signalement doit se faire pour tout autre canal d’information mis en place par le responsable du traitement pour informer les citoyens de manière claire. [10]
Le visionnage est soumis aux mêmes règles que les caméras fixes, à l’exception des caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation utilisées pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement, dans ce cas, le contrôle de la police n’est pas nécessaire. L’enregistrement et le délai de conservation des images sont soumis aux mêmes conditions que pour les caméras fixes temporaires. [11]
[1] L. 21.3.2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (M.B. 31.5.2007).
[2] L. 21.3.2007, art. 3.
[3] L. 21.3.2007, art. 2, 4°.
[4] L. 21.3.2007, art. 2, 1°.
[5] Remarquons que pour les caméras installées dans des lieux fermés accessibles au public, le seul point qui change par rapport à la procédure c’est que dans ce cas la décision d’installer une caméra de surveillance n’est plus réservée aux autorités publiques.
[6] A.R. 8.5.2018, rel. aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance et au registre d’activités de traitement d’images de caméras de surveillance, M.B. 23.5.2018, art. 2 et 5.
[7] L. 21.3.2007, art. 2.
[8] L. 21.3.2007, art. 7/1.
[9] L. 21.3.2007, art. 7/1, al. 4.
[10] L. 21.3.2007, art. 7/3, par. 2, al. 1.
[11] Remarquons que des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés accessibles au public ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’art. 142 de la L.2.10.2017 réglementant la sécurité privée et particulière (M.B. 31.10.2017) et lorsqu’il s’agit d’un lieu fermé ou les parties de ce lieu fermé, où personne n’est supposé être présent (L. 21.3.2007, art. 7/2).

Focus sur la commune
Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.
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