Ce document, imprimé le 26-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 31 Mars 2022

Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2023 modifiant le Code civil en vue de prévoir une exception à l'arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations lorsque ceux-ci sont situés sur le domaine public et présentent une valeur pour l'intérêt général, certains éléments figurant dans cet article ne sont plus à jour.  

 

Le livre 3 du nouveau Code civil relatif aux biens est entré en vigueur le 1er septembre 2021. La portée de ce nouveau Livre sur les voiries communales a fait l’objet d’une décision de la Cour constitutionnelle[1] ainsi que d’une réponse du Ministre de l’Aménagement du territoire à une question parlementaire.

En voici les enseignements principaux :

1.   Les articles 3.129 à 3.137 du nouveau Code civil contenant les règles relatives aux servitudes légales civiles s’appliquent au domaine public de la voirie « dans la mesure où la destination publique n’y fait pas obstacle ».

Dans son arrêt n°148/2021 du 21 octobre 2021, la Cour précise que les dispositions relatives aux distances des plantations (mais également aux autres servitudes légales civiles) s’appliquent au domaine public (B.9.7).

Par conséquent, depuis le 1er septembre 2021, date de l’entrée en vigueur du Livre 3 du nouveau Code civil, les arbres d'une hauteur de deux mètres au moins, plantés en voiries, doivent se trouver à une distance de deux mètres de la limite des parcelles privées. Les autres arbres, arbustes et haies, doivent se trouver à une distance d'un demi-mètre de la limite des parcelles privées (art. 3.133 du nouveau Code civil).

Dans son arrêt n°148/2021, la Cour constitutionnelle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 3.45 du nouveau Code civil, les servitudes légales civiles ne trouvent à s’appliquer que « dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas obstacle ».

Pour rappel, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle était, avant l’entrée en vigueur du nouveau Livre 3 du Code civil, différente. La Cour estimait que les règles relatives aux distances des plantations, branches et racines ne s’appliquaient pas au domaine public[2], ce qui laissait une marge de manœuvre beaucoup plus importante aux communes pour végétaliser les voiries.

2.   Les plantations en voiries existantes avant le 1er septembre 2021 ne doivent pas respecter les règles de distances prévues par le nouveau Code civil

La Cour constitutionnelle précise également que les arbres, arbustes et haies plantés en voirie avant le 1er septembre 2021 ne doivent pas répondre aux règles de l’article 3.133 du nouveau Code civil (B.22.1.). Il s’agit d’une application du régime transitoire prévu à l’article 37 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil. Pour ces plantations, l’ancienne jurisprudence de la Cour constitutionnelle reste d’application[3].

3.   L’article 3.27 du nouveau Code civil sur les délais de prescription acquisitive ne s’applique pas à la création d’une voirie publique par usage du public

Dans une réponse du 18 octobre 2021 à une question parlementaire, le Ministre Willy Borsus précise que les Régions peuvent prévoir des règles dérogatoires au droit commun de la prescription dans les matières qui relèvent de leurs propres compétences. Ce droit est rappelé à l’article 3.2. du nouveau Code civil.

Par conséquent, il confirme que le délai d’acquisition de la propriété de l’assiette de la voirie est maintenu à 30 ans (10 ans en présence d’un plan d’alignement)[4] et ce, malgré le fait que l’article 3.27 du nouveau Code civil prévoit un délai de 10 ans (30 ans en l’absence de bonne foi, laquelle est cependant présumée).

4.   L’article 3.26 du nouveau Code civil sur la constatation de la prescription ne s’applique pas pour la création de voirie par usage du public à titre de servitude, mais il s’applique pour l’acquisition de l’assiette de la voirie

La prescription est un mode d’acquisition de droit réel qui reste incertain tant qu’un juge n’a pas constaté que ses conditions étaient rencontrées ou que le verus dominus (c’est-à-dire le propriétaire initial du terrain) n’a pas reconnu que le mécanisme de la prescription a fonctionné.

L’article 3.26 du nouveau Code civil dispose à cet égard :

« La prescription acquisitive est constatée par décision de justice, le possesseur étant demandeur ou défendeur, par un accord entre le titulaire dépossédé et le possesseur ou par une déclaration unilatérale du titulaire dépossédé. S'ils ont trait à des immeubles, la décision de justice ou, s'ils sont actés authentiquement, l'accord ou la déclaration sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'administration générale de la documentation patrimoniale, conformément à l'article 3.30. »

Le Ministre Borsus[5] estime que l’article 3.26 ne s’applique pas pour la création du droit de passage du public à titre de servitude. Il estime que ce droit de passage est acquis dès que le délai de prescription acquisitive est écoulé. Il précise néanmoins que ce droit n’existe que pour autant qu’un juge saisi d’une contestation relative à ce droit de passage ne fasse pas droit à celle-ci.

Par contre, il considère que, si la commune souhaite faire rentrer l’assiette de la voirie dans le domaine public communal, alors l’article 3.26 du Code civil sera d’application. En d’autres termes, pour faire entrer l’assiette de la voirie dans le patrimoine communal, il faudra soit un jugement, soit un acte authentique. L’authentification réalisée par le Notaire aura pour objet la déclaration unilatérale du titulaire dépossédé ou l’accord entre le titulaire dépossédé et le possesseur. Le jugement ou l’acte authentique devra être transcrit dans les registres de l’administration générale de la documentation patrimoniale.

5.    L’article 3.67, par. 3 du nouveau Code civil ne s’applique pas aux voiries communales.

L’article 3.67, par. 3, du nouveau Code civil accorde à quiconque un droit de flâner sur les terrains non bâtis, non cultivés et non clôturés sauf si le propriétaire a manifesté clairement son intention d’interdire au tiers l’accès sans son autorisation. En contrepartie du droit de passage accordé, le mécanisme de la prescription ne joue pas à l’encontre du propriétaire. On parle donc d’une tolérance dans le chef du propriétaire.

Le Ministre Borsus[6] estime que cet article ne s’applique pas au domaine public de la voirie. Par conséquent, le propriétaire privé qui laisse son terrain ouvert est toujours susceptible de voir se créer une voirie communale sur son terrain (mais pas une servitude privée de passage).

 

Auteur : Gautier Beaujean - Consultant UVCW

Renseignements : adresser un courriel à mobilite@uvcw.be

L’arrêt de la Cour constitutionnelle est consultable via le lien suivant :

https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-148f.pdf

La réponse parlementaire du Ministre Borsus est consultable via le lien suivant :

https://www.parlement-wallonie.be/content/print.php?print=interp-questions-voir.php&iddoc=107041&type=32

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] C.C., 21.10.2021, n°148/2021
[2] C.C., 12.10.2017, n° 115/2017
[3] Ibidem
[4] Art. 27 du décret du 6.2.2014 relatif à la voirie communale
[5] Willy Borsus, question parlementaire, « L’impact de l’entrée en vigueur du nouveau droit des biens sur les dispositions des articles 2, 8°, 27 et 28 du décret du 6.2.2014 relatif à la voirie communale, session 2021-2022, année, 2021, n°51 (2021-2022) 1.
[6] Ibidem

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
31 Mars 2022

Type de contenu

Matière(s)

Voirie/travaux Environnement
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Voirie/travaux