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Mis en ligne le 25 Novembre 2024

Suite à l’annulation, par la Cour constitutionnelle, d’un article de la loi sur la police des chemins de fer relatif à la nouvelle procédure applicable en cas de suppression des passages à niveau, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a tenu à attirer l’attention de Georges Gilkinet, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, notamment sur la nécessité d’adopter rapidement une loi prévoyant la possibilité d’introduire un recours, laquelle prendrait en compte les considérations de la Cour constitutionnelle.

En effet, le « droit public de passage » et « le transport ferroviaire » coïncident. Si ce droit public de passage est abrogé par la suppression du passage à niveau, il est nécessaire qu’Infrabel ne tienne pas uniquement compte de la suppression du passage à niveau en tant que telle, mais également de la suppression du droit public de passage et des impacts de celle-ci sur la mobilité locale. Il est dès lors nécessaire, non seulement qu’Infrabel se concerte avec la commune concernée par la suppression du passage à niveau et consulte, également, le public à cet égard, mais aussi que ces derniers puissent faire valoir leur point de vue, si celui-ci n’a pas été entendu en première instance, auprès d’une instance de recours.

Il semble également indispensable de profiter de l’adoption de cette nouvelle loi pour mieux encadrer ledit recours et répondre, par ailleurs, aux questions suivantes :

  • Le recours est-il suspensif ?
  • Quel est le pouvoir du SPF Mobilité ? Dispose-t-il d’un pouvoir de réformation et donc de la possibilité d’interdire à Infrabel de supprimer un passage à niveau ou d’autoriser la suppression moyennant la construction d’un pont ou d’un tunnel ? Ou s’agit-il uniquement d’un recours en légalité ?
  • L’UVCW insiste, à nouveau, particulièrement sur l’importance de rendre l’avis des communes consultées préalablement à la suppression ou à la modification de tout passage à niveau contraignant (nouvel article 19 de la LPCF). Le caractère conforme de cet avis apparaît essentiel au vu des impacts en termes d’organisation de la circulation et des cheminements au sein des entités locales. 

Pour rappel, la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer (LPCF) a été modifiée par une loi du 6 décembre 2022, laquelle :

  • modifie l’article 19 de la LPCF en vue de permettre la prise en compte, par Infrabel, de certains principes dans le cadre d’une décision de suppression d’un passage à niveau, la consultation des administrations locales concernées, ainsi que l’organisation, par ces dernières, d’une enquête publique ;
  • insère un nouvel article 19/1 afin de mettre en place un recours administratif, ouvert à la commune concernée et au gestionnaire de voirie de la liaison routière qui serait coupée en raison de la suppression du passage à niveau, à l’encontre de la décision de suppression de passage à niveau prise par Infrabel, auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Plusieurs recours en annulation ont été introduits auprès de la Cour constitutionnelle à l’encontre de la loi du 6 décembre 2022 précitée et de la nouvelle procédure qu’elle prévoit.  

Ces recours reprochaient, notamment, aux nouvelles dispositions, d’être discriminatoires quant aux possibilités de recours prévues en ce que le recours institué dans le cadre de la réforme n’est ouvert qu’à (1) la commune sur le territoire de laquelle le passage à niveau concerné est situé et au (2) gestionnaire de voirie de la liaison routière qui serait coupée en raison de la suppression du passage à niveau et en ce que ledit recours n’est, en revanche, pas ouvert aux « autres personnes intéressées ».

Dans son arrêt n°104/2024 du 3 octobre 2024, la Cour constitutionnelle estime que les « principes » visés à l’article 19 concernent la fonction actuelle du passage à niveau, la sécurité routière, les répercussions sur la mobilité, les besoins spatiaux des différentes activités sociales ainsi que le désenclavement des parcelles adjacentes, dans une perspective dépassant les limites communales ou non. Sur base de cela, elle estime que, dès lors que ces « principes », en particulier ceux qui visent la sécurité routière, la mobilité et la propriété, sont relatifs à des préoccupations qui concernent tant les communes et gestionnaires de voirie que les autres personnes intéressées, il n’est pas raisonnablement justifié de réserver le recours administratif aux premiers et, partant, d’en exclure ces dernières.

La Cour considère dès lors que l’article 19/1, § 1er, de la loi du 27 avril 2018, tel qu’il a été inséré par l’article 3 de la loi du 6 décembre 2022, viole les articles 10 et 11 de la Constitution et l’annule en conséquence.

Rappelons que les arrêts d’annulation de la Cour constitutionnelle sont revêtus de l’autorité absolue de chose jugée. Il en est ainsi à partir de leur publication au Moniteur belge. La disparition de la norme vaut à l’égard de tous et remonte au jour de son adoption. L’annulation est ainsi générale et rétroactive.

En l’espèce, l’arrêt n°104/2024 a été publié au Moniteur belge ce 5 novembre dernier. En conséquence, à l’heure actuelle, tant les « autres personnes intéressées » que les communes et les gestionnaires de voirie concernés n’ont plus la possibilité d’introduire un recours auprès de l’administration compétente, en cas de suppression de passage à niveau.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Voirie/travaux : Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
25 Novembre 2024

Type de contenu

Matière(s)

Voirie/travaux
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