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Mis en ligne le 7 Juin 2018

Notre commune s’interroge face aux réactions des citoyens qui avancent que les voiries communales anciennement vicinales traversant leurs propriétés au titre de servitudes publiques de passage vicinales sur assiettes privées ont disparu. Le décret du 6 février 2014 prévoit pourtant que « les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription »[1]. Qu’en est-il ?

Une controverse  est bien née depuis l’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011[2] et à sa suite du décret du 6 février 2014[3].

Avant ces textes, l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 régissant le statut des voiries vicinales, les plus nombreuses à l’époque,  prévoyait que « les chemins vicinaux […] sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public […] ».

Le décret du 3 juin 2011 est venu supprimer, dans la loi de 1841, le membre de phrase « aussi longtemps qu’ils servent à l’usage du public » ce qui revenait à considérer que les voiries vicinales devenaient purement et simplement imprescriptibles.

Le décret du 6 février 2014 confirme également que les voiries communales sont aujourd’hui uniformisées d’un point de vue de leur statut mais surtout qu’elles sont toutes imprescriptibles (art. 30).

Dès lors, il est important pour répondre à la question de rappeler l’avis du Conseil d’Etat, section législation, lorsqu’il s’est penché sur l’imprescriptibilité des voiries dans le cadre de son avis rendu sur le décret du 3 juin 2011[4]. Ainsi, selon la haute juridiction, « Il va cependant de soi que l’entrée en vigueur du décret n’aura pas pour effet, conformément au droit commun, de remettre en cause les droits acquis antérieurement à cette entrée en vigueur sans qu’il soit nécessaire de le préciser expressément ».

L’interprétation à donner semble donc être celle du conseil d’Etat, c’est-à-dire l’interprétation qui veut que toutes les voiries entièrement disparues conformément aux règles dégagées par la jurisprudence avant l’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011 ont bel et bien disparu puisque les délais sont échus et que la prescription, une fois ses conditions de réalisation remplies, n’a pas besoin d’être confirmée par un acte. Pour rappel, l’abandon de la voirie doit avoir été total et pendant 30 années pour avoir pu mener à sa disparition.

La jurisprudence est fort variée sur la question.  Ainsi, dans deux jugements récents[5], le juge considère et nuance l’application du décret du 6 février 2014 en précisant que seules les lois d’ordre public peuvent contrevenir au prescrit de l’article 2 du code civil qui garantit la non-rétroactivité des lois. Dès lors, pour toute situation antérieure à l’entrée en vigueur du décret, il revient au juge de constater les conditions de la prescription et d’analyser l’existence ou non de la voirie concernée. Le juge constate alors dans le cas d’espèce que les sections de sentiers vicinaux concernées ont bien disparu par non usage du public. Le juge précise que : « si une loi a un effet immédiat, en ce sens qu’elle  s’applique aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi ancienne, elle n’a par contre pas vocation à remettre en cause les droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur »[6]. Certains juges de paix vont également dans ce sens[7].

Quant aux juges qui refusent d’analyser la disparition de la voirie sous l’angle de la prescription[8], il semble que ceux-là considèrent en réalité qu’ils sont incompétents au regard de la procédure d’acte de constat mise en place par le législateur[9].

Leur compétence pour trancher ces questions de prescription est entre temps confirmée par le Ministre des pouvoirs locaux et de la ville, saisi de la question[10], puisque ce dernier rappelle que « Dans le cadre des articles 27 à 29 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, visant la création d’une voirie communale par prescription acquisitive, les communes peuvent être amenées à dresser un acte de constat de la création d’une servitude publique de passage alors qu’existe une décision judiciaire antérieure statuant sur ladite servitude. Dans cette hypothèse, tout comme lorsqu’il n’existe pas de décision judiciaire antérieure, tout différend quant à l’existence de ladite servitude pourra être soumis par toute personne estimant ses droits lésés, à l’autorité compétente que constituent les juridictions de l’ordre judiciaire.

Cette autorité judiciaire devra alors trancher la question, dans les limites de l’autorité de chose jugée, au regard des éventuelles nouvelles circonstances de fait permettant d’orienter sa décision au moment où il est tenu de statuer »[11].


[1] Article 30 du décret précité.

[2] M.B., 14.06.2011.

[3] M.B.,  4.03.2014

[4] Doc. Parl. Wallon, n°234/2, session 2012-2013.

[5] TPI Namur, 18 octobre 2016, RG 15/719/A, REP 2016/3565 et TPI Namur, 12 décembre 2016, RG 12/1208/A, REP, 2016/1003.

[6] TPI Namur, 12.12.2016, RG 12/1208/A, REP, 2016/1003.

[7] J.P., canton de Vielsam 26.10.2015, n°14A34, 215/2015. Et J.P. Visé, 13A1223 ; 2014 ; J.P.Florennes, 17.1.2018, n°15A229 (dans ce dernier jugement, le juge considère que les conditions de la disparition ne sont pas remplies par manque de preuve)

[8] TPI Charleroi, 17.10.2017, RG 16/4277/A ; J.P. canton de Beauraing, 11A581, 15.4.2015) (réformé en appel par la décision : TPI Namur, 18.10.2016, RG 15/719/A, REP 2016/3565.)

[9] Article 29 du décret du 6.2.2014.

[10] Question écrite du 9.2.2016, Session : 2015-2016, Année : 2016, N° : 325 (2015-2016) 1, de DEFRANG-FIRKET Virginie à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

[11] Idem.

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Date de mise en ligne
7 Juin 2018

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Voirie/travaux
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