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Mis en ligne le 17 Avril 2020

Trois aspects sont à distinguer afin de répondre à la question des autorisations dont doit disposer un vendeur de muguet.

1.     Autorisation communale pour l’exercice de l’activité

L’article 10bis de la loi sur les activités ambulantes[1] prévoit que « L'organisation de marchés privés et de fêtes foraines d'initiative privée est soumise à l'autorisation préalable de la commune, de même que l'organisation de toute activité ambulante sur les lieux jouxtant la voie publique ou sur les parkings commerciaux…. ».

A priori donc, même sur un terrain privé à proximité d’une voirie régionale ou communale, l’exercice de son activité par le commerçant ambulant doit être autorisé par la commune.

2.     Autorisation d’occupation du terrain

Ensuite, vient la question de l’occupation du terrain sur lequel la vente aura lieu. Il faudra toujours obtenir l’autorisation du gérant du lieu s’agissant du domaine privé. Si l’ambulant occupe le domaine public communal il doit recevoir une deuxième autorisation de la commune pour cette occupation. Il en va de même pour le domaine public régional pour l’occupation duquel il faudra également disposer de l’autorisation régionale idoine.

En pratique, la plupart du temps, lorsque la demande porte sur l’occupation du domaine communal, la commune n’en délivre qu’une seule sur base de la loi sur les ambulants d’une part et portant sur ses compétences de gestion domaniale d’autre part. Le Bourgmestre est compétent pour délivrer les deux autorisations. Toutefois, attention, cela n’est possible que si votre règlement communal relatif à l’autorisation des activités ambulantes sur le domaine public ne prévoit pas lui-même que l’autorité compétente est le collège communal… toutes les communes doivent normalement disposer d’un règlement de ce type.

3.     Autorisation relative à l’exercice d’une activité ambulante

En ce qui concerne la vente de muguet en particulier, deux cas sont à distinguer. La vente professionnelle se distingue de la vente par un particulier du muguet cultivé chez lui dans un but non commercial.

Pour les vendeurs professionnels (type fleuristes), une autorisation est requise chaque fois que les commerçants vendent en dehors de leurs établissements ou pour ceux qui en font une activité professionnelle (maraichers), le commerçant ambulant doit détenir au minimum la carte d’ambulant et est soumis aux autorisations des points 1 et 2.

Il est permis pour un commerçant de vendre devant son établissement par contre et ce, sans autorisation d’ambulant si les produits offerts sont de même nature que ceux vendus à l’intérieur du magasin et que la vente de ces produits a lieu devant le magasin.

La vente de biens appartenant au vendeur n'est pas soumise à la loi, pour autant qu'elle soit occasionnelle, qu'elle porte sur des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de les vendre et qu'elle n'excède pas la gestion normale d'un patrimoine privé. Cette exception visait de prime abord les brocantes mais pas seulement : sont visées de manière générale les ventes portant sur tout bien appartenant au vendeur, qu'elles soient collectives ou individuelles (par exemple, la vente par un particulier devant son garage d'objets faisant double emploi). Ce vendeur est également soumis aux autorisations des points 1 et 2.


[1] M.B., 30.09.1993.

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Date de mise en ligne
17 Avril 2020

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Voirie/travaux
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