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Mis en ligne le 29 Juillet 2022

L’avant-projet d’AGW précise certains éléments figurant dans le décret modifiant diverses dispositions en matière d’énergie dans le cadre de la transposition des directives 2019/944/UE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et 2018/2001/UE relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les principales dispositions précisées dans le projet de texte concernent :

  • La définition des autorités locales ;
  • La définition de bâtiment ;
  • L’activité de partage au sein d’un même bâtiment ; 
  • La gouvernance des communautés d’énergie ;
  • La création d’une communauté d’énergie et les activités de partage au sein d’une communauté d’énergie ;
  • La notion de proximité pour une communauté d’énergie renouvelable ;
  • Le rôle des gestionnaires de réseau.

 

L’Union des Villes et Communes de Wallonie se réjouit des avancées du dossier, l’entrée en vigueur des communautés d’énergie étant attendue par différents pouvoirs locaux souhaitant pouvoir concrétiser des projets qu’ils ont étudiés.

Nous relevons également avec satisfaction que plusieurs de nos demandes formulées dans le cadre de l’avis sur les modifications décrétales trouvent réponse dans l’avant-projet d’AGW :

  • Une définition suffisamment large et inclusive des autorités locales, qui permet d’intégrer toute une série d’organisations de proximité qui fournissent un service public local et qui ont un rôle d’inclusion sociale, éducatif et/ou d’exemplarité à jouer dans la dynamique de la transition énergétique ;
  • Une définition du bâtiment permettant de couvrir différentes configurations rencontrées sur le terrain.        

Concernant les formalités à réaliser pour notifier l’activité de partage au sein d’un même bâtiment ou pour notifier la création d’une communauté d’énergie ou pour demander l’autorisation de partage au sein d’une communauté d’énergie, l’UVCW suggère de mettre à disposition des diagrammes explicatifs synthétisant les étapes de chaque procédure et les délais associés.

Par ailleurs, si nous comprenons la volonté d’éviter de laisser ouverts un nombre excessif de dossiers dans le cadre des procédures de notification et d’autorisation, il nous semble que dans la phase de lancement de l’autoconsommation collective et des communautés d’énergie, il peut être contreproductif de déclarer les dossiers irrecevables après 2 incomplets. Il convient en effet de laisser le temps aux différents acteurs (représentant du partage d’énergie, GRD, CWaPE, …) de bien appréhender les exigences, de s’approprier et rôder les procédures et de permettre davantage d’échanges si les réalités de terrain l’exigent.

Concernant la gouvernance des communautés d’énergie, l’avant-projet d’AGW traite du caractère « autonome » d’une communauté d’énergie et prévoit qu’un membre d’une communauté d’énergie ne peut détenir 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. Cette disposition est cependant tempérée, heureusement, pour certaines autorités locales, afin d’éviter les incompatibilités de réglementation, par la précision suivante : « Les règles de gouvernance du Code de la démocratie locale et de la décentralisation incompatibles avec les paragraphes 1er et 2 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’autonomie de la communauté d’énergie. », ce que nous saluons. 

Néanmoins, selon nous, afin d’encourager la création de communauté d’énergie, le texte devrait être modifié pour permettre, dans tous les cas, la création d’une communauté d’énergie comptant moins de 5 membres et pour lever les freins qui pourraient apparaître lorsqu’un membre est prêt à mettre un actif important à disposition de la communauté (par ex. une unité de biométhanisation agricole produisant de l’électricité par une installation de cogénération). Par ailleurs, qu’en est-il d’une coopérative communale citoyenne locale qui détient un moyen de production d’électricité renouvelable ? Serait-elle considérée comme une addition de membres répondant au critère d’autonomie ou serait-elle considérée comme une seule personne morale (c’est-à-dire comme la somme de tous ses membres) ne répondant pas au critère d’autonomie ?  

L’avant-projet d’AGW fixe également les critères géographiques et techniques déterminant la notion de proximité pour une communauté d’énergie renouvelable (CER) et prévoit, comme situation de base que :

  • soit les moyens de production d’électricité renouvelable partagée et les participants au partage d’électricité sont situés sur le territoire d’une seule et même commune ;
  • soit « les points de raccordement au réseau de distribution ou de transport local des participants au partage d’énergie ainsi que le ou les points de raccordement au réseau distribution ou de transport local des installations de production d’électricité dont la production est partagée doivent se situer en aval du même poste de transformation à haute tension du gestionnaire de réseau de transport ».

De plus, l’avant-projet d’AGW entend permettre l’extension d’une CER à la commune adjacente pour le partage d’électricité produite par une éolienne se situant à moins de 9 km de la limite du territoire de cette commune (critère de covisibilité du cadre de référence éolien pour l’étude d’incidence du paysage) en contrepartie de l’impact visuel subi. Il est également question que les autres moyens de production d’électricité renouvelable situé sur ces 2 communes puissent participer à la CER, à l’exclusion des autres éoliennes, pour éviter la cascade à plus de 2 communes. Cette partie du projet de texte est particulièrement difficile à comprendre et devrait être réécrite afin d’en faire ressortir les intentions. 

En outre, nous attirons l’attention sur le fait qu’une éolienne est rarement isolée ; au contraire, elle fait généralement partie d’un parc de plusieurs éoliennes. Or dans un parc éolien, l’éolienne qui serait communale ou citoyenne et qui pourrait faire l’objet du partage d’électricité dans une CER n’est pas forcément celle située à moins de 9 km de la limite de la commune adjacente alors qu’une autre éolienne du parc respecte cette distance et impacte visuellement la commune voisine. Par ailleurs, nous interrogeons le Ministre sur la manière dont sera pris en compte le cas de figure du parc éolien situé à la limite de 3 communes.

Selon nous, le critère devrait être adapté pour tenir compte de ces situations si l’objectif est d’augmenter l’acceptation de l’implantation des éoliennes.

Concernant le critère technique de raccordement en aval d’un poste de transformation, celui-ci doit être précisé pour définir s’il s’agit du poste de transformation à haute tension « du gestionnaire de réseau de transport » seul (70 postes en Wallonie) ou « du gestionnaire de transport ou du gestionnaire de transport local » (il y a environ 200 postes Elia qui alimentent les postes GRD en Wallonie).

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Energie : Marianne Duquesne - Géraldine Dupont - Matteo Gastout
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
29 Juillet 2022

Type de contenu

Matière(s)

Energie
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