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Mis en ligne le 25 Septembre 2013

Le Gouvernement wallon a adopté, le 11 juillet 2013, un arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, et plus particulièrement les rubriques 92.53 et 52.48.04 de son annexe 1. Le but principal de cette modification est, d’une part, de ne plus soumettre à permis toute détention par un particulier d’un animal exotique et, d’autre part, de mieux encadrer la détention et le commerce d’animaux appartenant à certaines espèces identifiées dans l'annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 et dans une nouvelle annexe V qui est insérée dans l’arrêté du 4 juillet 2002.

Actuellement, la détention de tout animal exotique par un particulier (plus exactement dans une installation non ouverte au public) est assimilée à une ménagerie permanente visée par la rubrique 92.53.01 de l’arrêté du 4 juillet 2002 et, dès lors, soumise à un permis d’environnement de classe 2. Cette procédure peut s’avérer particulièrement lourde lorsque la détention du ou des animaux exotiques n’a que très peu d’impacts sur l’homme ou l’environnement.

L’actuelle rubrique 92.53 est donc complétée par une nouvelle rubrique 92.53.02 qui vient préciser les cas dans lesquels la détention privée d’un ou de plusieurs animaux exotiques sera soumise à permis ou à déclaration.

Sont ainsi soumises à un permis de classe 2 :

  •  la détention d’un animal ou d’un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique visé dans la nouvelle annexe V de l’arrêté du 4 juillet 2002 [1] et la détention d’un animal appartenant à une espèce visée à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [2] (rubrique 92.53.02.01) ;
  • la détention de plus de 80 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l’exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01.

Toutes les autres détentions privées d’animaux exotiques non domestiques seront soumises à une déclaration environnementale, à l’exception des détentions de poissons, d’amphibiens, de reptiles, et d’oiseaux, qui ne seront soumises à déclaration qu’en cas de dépassement  de certains seuils et à l’exception des détentions d’invertébrés qui ne seront soumises à aucune formalité.

Concrètement, seront soumises à déclaration environnementale :

  • la détention de plus de 24 et de moins de 80 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l'exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01 ;
  • la détention de plus de 200 poissons adultes ou de plus de 50 amphibiens adultes ou d’au moins un ophidien ou d’au moins 10 reptiles autres que ceux relevant du sous-ordre des ophidiens non visés par la rubrique 92.53.02.01 appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) ;
  • la détention d’un animal ou d’un groupe d'animaux appartenant à une espèce exotique non domestique (à l'exception des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, et des invertébrés) non visés par la rubrique 92.53.02.01.

Le nouvel arrêté précise également, dans l’actuelle rubrique 01.3 (détention d’animaux ne relevant pas du secteur de l’agriculture) qu’elle ne s’applique pas aux détentions d’animaux visées dans la nouvelle rubrique 92.53.02.

Par ailleurs, la rubrique 52.48.04 est également modifiée de façon à élargir les cas dans lesquels les commerces d’animaux de compagnie et de fournitures pour animaux seront soumis à permis d’environnement de classe 2. Ils le seront non seulement en cas de mise en vente de plus de six animaux, mais également en cas de mise en vente d’un animal ou d’un groupe d’animaux visé à la nouvelle annexe V de l’arrêté du 4 juillet 2002 appartenant à une espèce exotique non domestique ou bien encore en cas de mise en vente d’un animal appartenant à une espèce visée à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Ce nouvel arrêté du 11 juillet 2013 entrera en vigueur le 10ème jour suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 28 septembre 2013. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs doivent être traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Liens utiles :
- texte intégral de l’arrêté du 11 juillet 2013 publié au Moniteur belge du 18 septembre 2013
- règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996

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  1. [Remonter] Sont notamment visés les mygales, les scorpions, toutes les espèces de primates, de nombreuses espèces de serpents tels que les cobras, les crotales, les serpents corail, plusieurs espèces de tortues telles que la tortue serpentine, ...
  2. [Remonter] Parmi les très nombreux animaux visés dans cette annexe A, on citera, pour exemple, le cacatoès des philippines, l’ara macao, la perruche huppée, la chouette chevêche, le harfang des neiges, ou bien encore le caméléon commun et le boa constricteur.

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Date de mise en ligne
25 Septembre 2013

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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