Avant-projet de décret et projet d’arrêté - Qualité de l'air intérieur - Valeurs guides et d’intervention: l’avis de l’UVCW
A la demande de Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance de l’avant-projet de décret modifiant le décret relatif à la qualité de l'air intérieur du 31 janvier 2019 et le projet d’arrêté du Gouvernement wallon déterminant les valeurs guides et d’intervention.
L’UVCVW salue ainsi la volonté de faire entrer en vigueur ce régime de surveillance de la qualité de l’air intérieur, qui restait sans effets depuis 2019. Comme l’UVCW l’avait mentionné dans son précédent avis, elle craint cependant que ce régime n’impacte particulièrement les communes et les sociétés de logement de service public au vu du nombre très important de bâtiments soumis au décret qu’elles possèdent.
Eu égard à cette exposition particulière des communes et des sociétés de logement, et afin de respecter au mieux le principe de neutralité budgétaire inscrit dans la DPR, il conviendrait de prévoir un mécanisme régional d’aide pour ces dernières dans la mise en œuvre des mesures de surveillance et d'exécution des plans d’action.
L’UVCW constate, par ailleurs, que d’autres réglementations traitent déjà de la qualité de l’air intérieur, à savoir le Code du logement (et l’arrêté ministériel du 30.09.2020) et l’arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant le Code du bien-être au travail en matière de qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail.
Il convient donc, selon l’UVCW, de ne pas interférer avec ces réglementations et de veiller à ce que les plans d’action qui relèvent du projet de décret soient coordonnés avec les éventuelles mesures prises par le bourgmestre sur base du Code du logement et avec les éventuels plans d’action pris dans le cadre de la réglementation en matière de bien-être au travail.
Le projet de décret prévoit par ailleurs que le service d’évaluation peut effectuer des contrôles aléatoires au sein des bâtiments destinés à accueillir du public. L’UVCW n’est pas favorable à une telle mesure étant donné que rien ne vient cadrer la manière dont ces contrôles vont être planifiés, ni la quantité de contrôles aléatoires qui seront effectués. Ce régime doit, selon l’UVCW, faire l’objet d’une entrée en vigueur progressive et le certificat médical semble être un critère pertinent dans un premier temps.
Au niveau du contrôle, il est stipulé à l’article 9/7, paragraphe 2, que la commune doit vérifier l’exécution du plan d’action. L’UVCW estime que cette vérification n’est pas du ressort des autorités communales et que ce rôle doit revenir au seul service d’évaluation qui est outillé pour cette vérification, conformément d’ailleurs à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.
Au niveau des valeurs déterminées dans le projet d’arrêté, l’UVCW demande qu’elles fassent l’objet d’une évaluation, après l’entrée en vigueur du dispositif, afin de s’assurer qu’elles permettent une application équilibrée des principes de précaution et de proportionnalité.
Enfin, s’agissant des valeurs pour le rayonnement électromagnétique, l’UVCW suppose qu’elles ont été fixées en cohérence avec les niveaux autorisés par le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants. Si la valeur d’intervention est dépassée en raison d’une antenne émettrice située sur ou à proximité du bâtiment en question, l’UVCW estime que le décret doit prévoir que les mesures du plan d’action qui en découlent doivent être à charge du ou des opérateurs de téléphonie concernés.
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