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Mis en ligne le 26 Octobre 2023

L’article 65 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique prévoit que pour le 31 décembre 2023 au plus tard, les biodéchets doivent être soit triés et recyclés à la source, soit collectés sélectivement et non mélangés avec d'autres types de déchets. Cette disposition décrétale transpose une obligation européenne figurant à l’article 22 de la Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la Directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Les biodéchets sont définis par l’article 5 du décret comme étant les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires.

Tout producteur de déchets est concerné qu’il soit public ou privé, qu’il s’agisse de déchets ménagers, assimilés ou de déchets professionnels.

Concrètement pour la commune, cela signifie qu’elle doit trier les biodéchets communaux (ex : déchets de cantine, d’entretien des espaces verts, etc.) qu’elle produit pour les composter ou les faire collecter sélectivement, mais également qu’elle (ou son intercommunale de gestion des déchets) doit organiser une collecte sélective des biodéchets ménagers, soit par points d’apports volontaires, soit en porte à porte (ou une combinaison des deux) pour les citoyens qui ne procèdent pas au compostage.

Le paragraphe 2 de l’article 65 prévoit un tempérament à l’obligation de collecte sélective en stipulant que le Gouvernement peut autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme régionale ou nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

Le producteur de déchets qui ne respecte pas l’obligation de tri des biodéchets à partir du 31 décembre 2023 commet une infraction de 2e catégorie, en vertu de l’article 204, alinéa 1er, 14°, qui peut être constatée par les agents constatateurs communaux, mais qui relève de la compétence du fonctionnaire sanctionnateur régional.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
26 Octobre 2023

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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