TVA – travaux immobiliers – report de perception sur le cocontractant dès le 1er juillet 2012
En principe, la TVA, bien sûr portée en compte de l’acquéreur/bénéficiaire, est due au Trésor public par le prestataire de services lui-même, notamment l’entrepreneur de travaux (CTVA, art. 51, par. 2, 1°).
Cela étant, l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 organise, pour certains travaux immobiliers et dans certaines conditions, un report de perception de la TVA sur le cocontractant.
Les personnes non assujetties ne sont cependant pas concernées, ce qui est en principe le cas des communes et CPAS, mais uniquement pour les activités ou opérations accomplies en tant qu’autorité publique, même lorsqu’à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions (CTVA, art. 6).
Selon l'interprétation qui valait, fort logiquement, jusqu'à présent, les assujettis partiels, soit de très nombreux pouvoirs locaux, n'étaient pas non plus concernés pour les travaux qui ne sont pas destinés à leurs activités leur conférant la qualité d’assujetti, c'est-à-dire les travaux réalisés pour les pouvoirs locaux agissant comme autorités publiques.
Or, par sa décision n° E.T. 122.360 du 20 mars 2012, l’Administration de la TVA considère désormais, s’agissant des assujettis partiels, qu’étant donné qu’il n’est pas toujours possible au prestataire de connaître la destination exacte des travaux, le report de paiement sera applicable pour la TVA exigible à partir du 1er juillet 2012 sur les travaux immobiliers effectués pour un assujetti partiel déposant des déclarations périodiques, et ce indépendamment de la destination des travaux.
Le report de paiement sera, par conséquent, également d’application lorsque ces travaux sont exclusivement destinés aux opérations du cocontractant assujetti partiel qui tombent en dehors du champ d’application de la TVA, par exemple les travaux de voirie réalisés pour le compte des communes, dont il ne fait pourtant aucun doute qu'il s'agit de prestations accomplies pour les communes agissant en tant qu'autorités publiques.
Concrètement donc, il s'agit pour l'entrepreneur de travaux d'émettre une facture hors TVA, la commune ou le CPAS assujetti partiel étant lui-même directement redevable de la TVA au Trésor public.
Selon l'Administration de la TVA, l’entrepreneur peut, par la communication par son cocontractant assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques de son numéro d’identification à la TVA, constater que le régime de report de paiement est applicable pour les travaux immobiliers qu’il effectue sans qu’il doive établir la destination donnée à ces travaux. Grâce à ce seul critère, plus aucun doute ne subsiste.
Aussi, malgré notre demande que cette nouvelle mesure soit retirée ou, qu'à tout le moins, une période transitoire plus longue soit laissée aux pouvoirs locaux pour s'organiser, l'Administration maitnient sa décision, tout en concédant néanmoins qu' "étant donné que certains assujettis n’ont pas encore convenu des dispositions pratiques avec leurs entrepreneurs ou ne sont pas encore en ordre au niveau organisationnel, l’Administration, par mesure transitoire, n’émettra toutefois aucune critique si des factures relatives à des travaux immobiliers établies à tort sans le régime de report de paiement sont encore reçues après le 30 juin 2012. Cette tolérance est toutefois conditionnée au fait que le preneur de services, en cas de contrôle éventuel, devra pouvoir démontrer que l’entrepreneur a versé à l’Etat la TVA qu’il a portée en compte; [...] il est absolument nécessaire que cette période transitoire soit la plus courte possible".