Taxe communale sur les pylônes GSM: les trois Unions sur la même longueur d'onde
Le Conseil des Ministres doit examiner un projet de loi transposant les directives européennes constitutives du nouveau «paquet télécom». A cette occasion, inévitablement, la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est appelée à être modifiée sur certains points. Il semble ainsi que son article 98, par. 2, devrait voir l'ajout d'un alinéa, directement lié à la transposition des directives en question.
Il semble en revanche qu'aucune modification n'est envisagée pour mettre fin à une situation qui, injustement, empêche les villes et communes de percevoir une taxe sur les pylônes et autres mâts supportant, notamment, les antennes des réseaux GSM.
En effet, depuis de nombreuses années déjà, des recours, tant administratifs (Conseil d'Etat) que judiciaires (tribunaux civils, chambres fiscales), sont introduits par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications contre pareille taxe, avec à la clef, le plus souvent, une décision en défaveur des communes sous prétexte notamment que la taxe serait contraire aux articles 97 et 98 la loi du 21 mars 1991 précitée.
Interpellés par l’Union des Villes et Communes de Wallonie sur le sort ainsi réservé à une source de financement non négligeable des villes et communes et conscients du caractère difficilement justifiable en droit de cette jurisprudence, plusieurs députés, membres de la Chambre des Représentants, avaient déposé en 2009 une proposition de loi "modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et visant à permettre la perception d'impôts au profit des communes sur les pylônes et supports pour antennes GSM".
A la suite de cela, la Section Législation du Conseil d'Etat avait rendu un avis très clair quant à la légalité d'une telle taxe au regard de la loi du 21 mars 1991 dans sa rédaction actuelle, invitant plutôt au dépôt d'une loi interprétative.
Rappelons par ailleurs que la Cour de Justice des Communautés Européennes avait, elle-même, dans un arrêt rendu le 8 septembre 2005 (cf. affaires jointes C-544/03 et C-545/03), considéré que la fiscalité locale, dans l’hypothèse des pylônes de téléphonie mobile, n’entrave pas la libre prestation des services telle que voulue par les traités CEE.
Cela étant, compte tenu de la présente modification de la loi du 21 mars 1991, l’Union des Villes et Communes de Wallonie, ainsi que ses associations soeurs flamande et bruxelloise, viennent de solliciter une modification de son article 98, par. 2, afin que les villes et communes puissent dorénavant, dans le respect de leur autonomie fiscale garantie par la Constitution et la Charte européenne des pouvoirs locaux, percevoir pareille taxe.
La précédente proposition de loi envisageait ainsi qu’à l’article 98, par. 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 19 décembre 1997, l’alinéa suivant soit inséré entre le premier et le deuxième alinéa:
"L’autorité peut néanmoins imposer à l’opérateur du réseau public de télécommunications concerné un impôt, une taxe, un péage, une rétribution ou une indemnité, de quelque nature que ce soit, pour l’utilisation de supports pour les câbles, lignes aériennes ou équipements connexes, au sens de l’article 2, 53°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques."
Le lecteur trouvera les informations détaillées sur cette problématique dans l'avis, joint en annexe, que l’Union avait remis à la Commission de l'Infrastructure et des Communications de la Chambre en 2009 à l'occasion du dépôt de la proposition de loi précitée.