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Mis en ligne le 7 Juillet 2011

Le fait pour le receveur communal de porter en irrécouvrables le montant de taxes dues par un redevable insolvable doit-il préalablement être soumis à l'appréciation du collège communal?

L'article 51, par. 2, du Règlement général sur la comptabilité communale (RGCC) [1] dispose que "le receveur communal porte en irrécouvrables:

1° les sommes dues par des redevables dont l'insolvabilité est établie par toutes pièces probantes;

2° les droits constatés tombant en annulation du chef d'erreurs matérielles;

3°les créances prescrites […]".

Il n'est donc pas fait référence à quelque intervention du collège communal. Cela s'explique par le fait que "contrairement aux non-valeurs [2], qui supposent un pouvoir d'appréciation, logiquement attribué au collège, voire au conseil, les irrécouvrables ont un caractère quasiment automatique lorsqu'il s'agit de tirer les conséquences d'une prescription, d'une erreur matérielle évidente ou d'une insolvabilité dûment établie" [3].

Par ailleurs, s'agissant de taxes dûment enrôlées, n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation au collège communal (ou ayant fait l'objet d'une réclamation rejetée par le collège, suivie le cas échéant d'un recours judiciaire, lui-même rejeté), il est bien question du recouvrement – forcé – de créances fiscales définitivement dues. Il s'ensuit qu'il s'agit là en principe d'une compétence du seul receveur communal, puisque comme l'indique l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, "le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales […]".

Certes, s'agissant précisément des droits constatés tombant en annulation du chef d'erreurs matérielles, l'article 376 du Code de l'impôt sur les revenus (CIR1992), auquel il est expressément renvoyé par l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 (CDLD, art. L3321-12), dispose que "le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que: 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable […] dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi; 2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond".

Appliquée à la commune, cette disposition du CIR1992 signifie que le collège communal, par analogie avec le directeur des contributions, doit constater pareille erreur matérielle et dégrever d'office, avant que le receveur puisse, sur la base de cette décision, porter la créance fiscale en irrécouvrables.

Et bien que cela puisse paraître contradictoire avec les compétences – et la responsabilité – du receveur communal, évoquées plus haut, il est en l'occurrence question d' "annulation" ou de "dégrèvement", pour reprendre les termes du RGCC et du CIR1992, ce qui implique nécessairement une décision de l'autorité. Aussi, s'agissant de corriger une erreur d'enrôlement, une telle compétence ne peut appartenir qu'à l'autorité qui a arrêté le rôle et l'a rendu exécutoire.

Cependant, s'agissant de l'insolvabilité du redevable, celle-ci doit simplement – si l'on peut dire – être "établie par toutes pièces probantes", comme l'indique le RGCC, non "annulée" ou "dégrevée". En effet, il n'est pas question, dans un tel cas, de remettre en cause l'enrôlement.

Il est ainsi permis de conclure que le receveur communal peut, sur la base de telles pièces probantes – par exemple les constats de l'huissier de justice mandaté par le receveur pour procéder au recouvrement forcé – porter les sommes dues par ce redevable en irrécouvrables, sans intervention du collège communal. En effet – répétons-le –, il en va uniquement d'une question de recouvrement: la dette fiscale existe, elle n'est pas remise en cause, mais le redevable ne peut payer en raison de son insolvabilité.

A noter encore que conformément au paragraphe 3 de l'article 51 du RGCC, "les opérations frappant des contribuables insolvables ne peuvent être portées en irrécouvrables qu'à la date de la prescription du rôle […]". Cette disposition s'explique logiquement par le fait que le redevable concerné peut, en théorie en tout cas, revenir à meilleure fortune avant que le délai de prescription de la taxe (cinq ans, cf. l'art. 145 de l'A.R. d'exécution du CIR1992) soit échu, de sorte que le receveur pourrait encore tenter de recouvrer les montants dus.

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  1. [Remonter] A.G.W., 5.7.2007.
  2. [Remonter] Le RGCC définit les non-valeurs comme suit: "les remises et dégrèvements dûment autorisés par le collège – ou le conseil, dans l'hypothèse de l'article L1222-2 du code wallon – et notifiés au receveur. Celui-ci est alors autorisé à porter les sommes en dégrèvement. On peut penser au cas où le collège décide de libérer un club sportif de sa dette envers la commune, en considération des services rendus à la population […]" (A. Coenen, Introduction aux finances des communes et des autres pouvoirs publics locaux wallons, Bruges, La Charte, 2008, p. 136).
  3. [Remonter] A. Coenen, Introduction aux finances des communes et des autres pouvoirs publics locaux wallons, Bruges, La Charte, 2008, p. 137.

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Finances et fiscalité : Katlyn Van Overmeire - Mathieu Lambert - Aurélie Lepère - Elodie Bavay - Julien Flagothier
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Date de mise en ligne
7 Juillet 2011

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Matière(s)

Finances et fiscalité
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