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Mis en ligne le 28 Avril 2025

L’UVCW vient d’adresser un courrier au Ministre de l’Economie Pierre-Yves Jeholet, pour lui faire part de son étonnement de constater que les pouvoirs locaux n’auraient a priori pas été pris en compte pour la faculté d’obtenir une dispense de versement du précompte professionnel, en raison des inondations de l’été 2021 (v. notre actualité du 15.6.2023, mise à jour à plusieurs reprises). 

Sans remettre en cause l’accord de coopération du 8 juillet 2024 qui a pu être conclu entre l’Etat fédéral et la Région wallonne, nous pensons qu’une interprétation permettant de ne pas discriminer les employeurs reste possible.

Cet accord de coopération doit nécessairement être interprété à la lumière de l’article 19/2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, et des article 2759/1 et ss. du CIR92, ainsi que des articles 10 et 11 de notre Constitution.

Selon le premier (nous soulignons), « dans le cas où une région est touchée par un séisme, une avalanche, un glissement de terrain, une inondation, une tornade, un ouragan, une éruption volcanique ou un feu de végétation d'origine naturelle ayant été formellement reconnu par la région comme calamité naturelle, cette région peut demander au ministre qui a les Finances dans ses attributions, endéans une période de 24 mois qui débute à partir du premier jour du mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle s'est produite, une aide fiscale fédérale dans la forme d'une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par ladite calamité naturelle […] ».

L’article 2759/1 du CIR 92 prévoit quant à lui (je souligne) : « § 1. Les employeurs visés au § 2, qui ont subi dans un établissement situé sur le territoire de la région visée à l'article 19/2, de la même loi, un dommage suite à une calamité naturelle que le Roi a, en application de l'article 19/2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, inclus dans le champ d'application du présent article, et qui ont valablement remis un formulaire tel que visé au § 4, sont dispensés de verser au Trésor 30 % du précompte professionnel relatif aux rémunérations visées au § 2, à condition que le montant total de la dispense ne dépasse pas le montant visé au § 3 et à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

Pour l'application du présent article on entend par établissement un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerçait, au moment de la calamité naturelle, une ou plusieurs activités de l'entreprise.

§ 2. Les rémunérations qui entrent en ligne de compte pour l'application du présent article sont les rémunérations qui remplissent les conditions suivantes :

- il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui sont occupés dans un établissement ayant subi un dommage suite une calamité naturelle visée au paragraphe 1er ;

- il s'agit de rémunérations pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu et qui ont été payées et attribuées au plus tard au cours du 47e mois qui suit le mois au cours duquel la calamité a eu lieu ;

- il s'agit de rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.

La dispense de versement de précompte professionnel ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue aux articles 2752 à 2756 et 2758 à 27512 est appliquée à la même rémunération.

Pour obtenir la dispense de versement du précompte professionnel, l'employeur doit fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues respectivement au présent paragraphe et la tenir à la disposition du Service public fédéral Finances. Le Roi détermine les modalités pour fournir cette preuve […] ».

On le constate, les employeurs concernés ne sont pas, à proprement parler, définis au paragraphe 2. Ou plutôt : ils sont définis par les rémunérations qu’ils sont susceptibles d’octroyer et qui peuvent entrer en ligne de compte. Aussi, rien n’indique que les seuls employeurs visés seraient des entreprises privées, à l’exception des employeurs publics remplissant pourtant ces conditions.

L’accord de coopération précise effectivement : « Pour l’application du présent accord de coopération, on entend par […] « L’employeur » : un entrepreneur ou une entreprise inscrit à la BCE qui a des personnes sous contrat de travail (exclusion de l’intérim) pendant une période de 40 mois d’activation de l’aide » (art. 2, 2°).

Les termes « entrepreneur » et « entreprise » ne sont cependant pas définis. On notera néanmoins, dans un contexte analogue – celui de la dispense de versement du précompte professionnel pour les travaux immobiliers réalisés en équipe (art. 2755 CIR92) – que les pouvoirs locaux sont bien considérés comme « entreprises », selon le SPF Finances (v. pour le surplus : https://www.uvcw.be/finances/actus/art-6804).

Par ailleurs, s’agissant de la dispense de versement du précompte professionnel en raison des inondations de 2021, c’est l’Union des Villes et Communes de Wallonie qui, dès mars 2023, avait invité le Ministre Dolimont, alors Ministre de l’Economie, à activer le mécanisme auprès du Gouvernement fédéral (v. le premier lien ci-dessus).

Les dispositions légales précitées n’indiquent donc pas que seuls les employeurs privés seraient visés par le dispositif, et ne pourraient à notre estime le prévoir.

A aucun moment, pendant tout le temps de cette procédure ayant mené à l’accord de coopération, il n’a été dit que les pouvoirs publics seraient exclus de cette dispense.

Rien de tel ne ressort non plus des considérants de l’accord de coopération.

Une interprétation selon laquelle les employeurs publics seraient exclus de cette dispense de versement du précompte professionnel en raison des inondations de 2021, dans les conditions prévues, nous parait contraire à l’article 19/2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité et aux article 2759/1 et ss. du CIR92, et des articles 10 et 11 de la Constitution.

Compte tenu de ce qui précède et de l’échéance du 16 mai s’approchant à grands pas, nous demandons au Ministre Jeholet que les employeurs publics soient immédiatement inclus dans le dispositif et que la page https://www.1890.be/mesures-inondations/ et le formulaire ad hoc soient adaptés en conséquence.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Finances et fiscalité : Katlyn Van Overmeire - Mathieu Lambert - Aurélie Lepère - Elodie Bavay - Julien Flagothier
Personnel/RH : Louise Dalla Valle - Florence CLAES - Isabelle Dugailliez - Chloé Baudoin - Tanya Sidiras - Gaëlle De Roeck
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
28 Avril 2025

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité Personnel/RH
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