Réclamation et dégrèvement d'office
Quelles différences entre réclamation et demande de dégrèvement d'office?
Fondés sur des motifs parfois différents, les deux procédés peuvent permettre d'aboutir au même résultat pour le redevable, mais dans des conditions différentes.
Ainsi, conformément à l'article 371 du CIR92, auquel il est expressément renvoyé par l'article L3321-12 du CDLD, le délai de réclamation au collège communal (art. L3321-9) est de 6 mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Ce recours au collège communal est instruit et fait l'objet d'une décision conformément au prescrit de l'arrêté royal du 12 avril 1999.
L'article 376 du CIR92, auquel il est également renvoyé par l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 (CDLD, art. L3321-12), dispose quant à lui que "le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que: 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable […] dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi; 2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond".
A cet égard, l'article 51, par. 2, du RGCC (AGW 5.7.2007) dispose ainsi que "le receveur communal porte en irrécouvrables:
1° les sommes dues par des redevables dont l'insolvabilité est établie par toutes pièces probantes;
2° les droits constatés tombant en annulation du chef d'erreurs matérielles;
3°les créances prescrites […]".
A noter que "l'erreur matérielle est l'erreur de fait, étrangère à toute intervention de l'intelligence, de la volonté ou de toute appréciation juridique de l'imposabilité du contribuable ou de la détermination de la base imposable" [1].
Autrement dit, le contribuable qui n'a pas introduit sa réclamation dans le délai imparti a encore la possibilité d'introduire une demande de dégrèvement d'office (ou que sa réclamation tardive soit considérée comme telle), pour autant bien sûr que les conditions prévues par l'article 376 du CIR92 soient rencontrées.
Il faut noter cependant que "cette procédure ne peut servir de repêchage au contribuable qui a omis, par oubli ou par négligence, d'introduire une réclamation dans les délais utiles. Cette procédure de dégrèvement d'office suppose qu'il y ait des erreurs matérielles, des doubles emplois ou des documents ou faits nouveaux et probants dont l'allégation tardive est justifiée par des justes motifs" [2].
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- [Remonter] J.-P. Magremanne, F. Van De Gejuchte, La procédure en matière fiscale – Etablissement et contentieux du règlement-taxe et de la taxe, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 202.
- [Remonter] Ibid., p. 212.
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