Déclaration tardive et taxation d'office
Une déclaration tardive oblige-t-elle la commune à appliquer la procédure de taxation d'office?
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que lorsque le règlement-taxe prévoit une obligation de déclaration, la déclaration retournée dans le délai imposé mais qui serait incorrecte, incomplète ou imprécise entraine l'enrôlement d'office de la taxe, alors même qu'en matière d'impôts sur les revenus, la procédure de rectification sera applicable en ces circonstances (CIR92, art. 346).
Autrement dit, il ne pourrait être question pour le collège communal de quand même enrôler, sur la base d'éléments de taxation dont il aurait connaissance par ailleurs.
Les règles de procédure en matière de taxation d'office doivent alors être strictement respectées (avertissement du redevable par lettre recommandée, délai de 30 jours laissé à celui-ci pour réagir); à défaut, la commune court le risque de voir la taxe déclarée nulle dans le chef du redevable.
Certes, la Cour de Cassation indique, dans un arrêt du 19 janvier 2007, que "l'autorité compétente en l'espèce est habilitée à décider […] qu'il existe des motifs pour ne pas enrôler" et est donc habilitée à décider de ne pas appliquer la procédure de taxation d'office, mais c'est "à défaut de déclaration dans le délai prévu" et "parce qu'il est possible d'établir l'imposition sur la base d'une déclaration tardive", là étant la seule irrégularité l'affectant.
Elle rejoint en cela la demanderesse, dont l'argument était le suivant: "le simple fait qu'une déclaration est introduite tardivement n'a […] pas pour conséquence que cette seule irrégularité annule absolument cette déclaration, de sorte que l'administration compétente peut établir l'imposition sur la base de celle-ci". Aussi, "rien n'empêche l'administration d'établir la taxe sur la base des éléments fournis par le redevable dans sa déclaration qui est irrégulière uniquement en ce qui concerne le délai"; "en d'autres termes, rien n'exclut que l'administration considère une déclaration tardive comme régulière en ce qui concerne la détermination de l'assiette imposable en se fondant sur les éléments fournis par le redevable". Et "dans ce cas, la protection du redevable prévue par l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi précitée, qui prévoit que le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification par l'autorité habilitée à la taxation d'office pour faire valoir ses observations par écrit, est sans raison d'être, dès lors que dans ce cas cette assiette est alors fixée d'une manière qui ne déroge pas à la déclaration".
Cette jurisprudence a, récemment encore, été confirmée par la Cour de Cassation. Ainsi, par un arrêt du 15 octobre 2010, la Cour, statuant en chambres réunies, rappelle d'abord qu' "il ressort [de l'article 6, al. 1er, 2 et 3, de la loi du 24.12.1996] que lorsque le redevable ne respecte pas son obligation de déclaration parce que celle-ci n’a pas été introduite en temps utile, ou qu’elle est inexacte, incomplète ou imprécise, l'autorité a la possibilité de procéder encore à la perception de la taxe par la voie d'une taxation d'office".
Elle poursuit logiquement: "lorsque tel est le cas, l’autorité est tenue de respecter la procédure prévue à l'article 6, alinéa 2, précité afin de garantir les droits de la défense du redevable".
La Cour conclut cependant que "ces droits de la défense sont respectés lorsque l'autorité compétente se borne à procéder à la taxation conformément à la déclaration qui n’a pas été introduite en temps utile".
Il s'ensuit que "cette autorité est fondée à décider que, dans ce cas, il n'y a pas de motif de recourir à la taxation d'office".
En conclusion, pour autant que la seule irrégularité affectant la déclaration soit sa tardiveté, la commune peut enrôler la taxe sur la base des éléments contenus dans cette déclaration, sans donc appliquer la procédure de taxation d'office.