Les dépliants et prospectus électoraux sont-ils soumis à la taxe « toutes-boîtes » ?
Bien que la rédaction des règlements-taxes puisse varier d’une commune à l’autre, compte tenu de leur autonomie fiscale, la taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés vise généralement « l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales », concernant donc la vente de biens et de services.
Aussi, dans son acception la plus commune, la publicité pour un produit ou un service vise à faire connaitre celui-ci et à inciter à l’acquérir. Dans le contexte des pratiques du marché et de la protection du consommateur, l'article I.8., 13°, du Code de droit économique, la définit comme « toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre ».
La propagande électorale est quant à elle indirectement définie par l’article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, qui vise notamment « des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats ».
La portée des messages, publicitaires d’une part, électoraux d’autre part, est donc bien différente, même si matériellement, ainsi distribués en « toutes-boîtes », les supports peuvent paraitre fort similaires.
En conséquence, la distribution de dépliants et autres prospectus électoraux ne pourra pas être soumise à la taxe communale sur les écrits publicitaires.
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