Entrée en vigueur du décret-programme : quelles modifications du CDLD ?
Le 25 mars 2026, le Parlement wallon a voté un important décret-programme.
Ce décret, qui comprend près de 300 articles, contient notamment une série de modifications du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Nous proposons ici de présenter brièvement les principales modifications qui concernent ce Code. Nous mentionnons, entre parenthèses, les articles du CDLD concernés par ces modifications.
D’après le texte adopté, l’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 1er avril 2026, sauf exceptions que nous mentionnons spécifiquement ci-dessous. Il n’a toutefois pas encore été publié au Moniteur belge.
Synergies communes/CPAS
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Le rapport visé par l’article L1122-11 CDLD dont le projet était établi par le DG communal et le DG CPAS devient désormais facultatif, dans une optique de simplification administrative (art. L1122-11).
Finances et fiscalité
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En cas d’absence justifiée, le directeur financier pourra renouveler pour une même absence trois fois au lieu de deux sa décision de désigner un directeur financier faisant fonction. Par ailleurs, lorsqu’il désigne lui-même son remplaçant, un compte de fin de gestion ne sera plus requis (art L1124-22 §3).
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Le directeur financier ne sera plus tenu de rendre un avis de légalité sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30 000 euros hors TVA lorsqu’il applique la délégation prévue à l’article L1222-10 (art. L1124-40, §1 3°) (v. ci-dessous en marchés publics).
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L’article L1124-43 est abrogé. Il prévoyait qu’à la demande du directeur financier, le recouvrement des impositions dues à la commune était poursuivi, contre les contribuables domiciliés dans une autre commune, par le directeur financier de celle-ci. Cette disposition, bien qu’ayant pu répondre à une logique de coopération intercommunale en matière de recouvrement, n’est aujourd’hui plus utilisée dans la pratique. Les mécanismes actuels de recouvrement, notamment via les huissiers, ont largement remplacé ce dispositif, qui apparaît désormais obsolète.
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Le bonus financier relatif aux fusions, qui devait jusqu’ici être affecté exclusivement à la couverture de charges de dette, pourra désormais aussi couvrir les charges d’investissement (art. L1158-6).
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La possibilité de consultation des budgets, modifications budgétaires et comptes à l’administration communale sera désormais aussi rappelée sur le site internet communal. Par ailleurs, la publication en ligne de ces documents pourra se faire, outre sur le site internet de la commune, sur tout autre site internet en capacité de prévoir cette publication. Quant à la synthèse à publier en ligne de ces documents, le CDLD stipule désormais que le format standardisé à utiliser est celui généré par l’application eComptes, sauf si un autre format est défini par le Gouvernement (art. L1313-1). A ce propos, un nouvel article est inséré dans le CDLD afin de préciser qu’eComptes constitue le guichet électronique unique pour la gestion dématérialisée des dossiers financiers entre la Région et les pouvoirs locaux (art. L6111-9 § 1er).
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L’article indiquant que toute allocation pour dépense facultative qui aurait été réduite par la tutelle ne pourra être dépensée sans une nouvelle délibération du conseil communal est abrogé (art. L1311-2).
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Les dispositions relatives aux dérogations aux règles d’équilibre budgétaire accordées sur la période 2020-2024 sont abrogées (art. L1314-1).
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A partir de 2029, les communes pourront pratiquer une différenciation de taux de centimes additionnels au précompte immobilier afin de mettre en œuvre une politique foncière. Cette différenciation ne pourra se faire qu’à la baisse par rapport au taux global et ne sera autorisée que pour les communes qui n’ont pas augmenté leur taux depuis au moins cinq ans. Ce délai est ramené à trois ans pour l’exercice d’imposition de l’année 2029 (art. L1331-4). Cette différenciation devra être motivée et obtenir un avis conforme du Gouvernement quant à sa faisabilité technique (art. L3122-2/1). Il ne sera pas tenu compte de cette différenciation de taux pour le calcul du Fonds des communes et de ses dotations complémentaires (art. L1332-8/1).
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La réforme limitant à cinq ans les exonérations liées à la taxe sur la force motrice et au précompte immobilier relatif au matériel et outillage est suspendue en l’attente d’une refonte structurelle du mécanisme pour 2027 (v. notre actualité à ce sujet) (art. L3611-4). Plus précisément, le budget de 65,2 millions d’euros prévu pour les aides compensatoires concerne désormais l’année budgétaire 2027 et l’indexation de ce montant est dorénavant prévu à partir de 2028.
Opérations patrimoniales
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Les seuils de délégation de compétences du conseil communal vers le collège communal sont revus à la hausse. Le législateur confirme également qu’il n’est pas tenu compte des reconductions légales des contrats pour le calcul de ces seuils (art. L1222-1 et L1222-1ter).
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Le collège communal peut « déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires certains actes » concernant la recharge de véhicules électriques. On vise en particulier les permissions de voirie pour l’installation de bornes de recharge (art. L1132-9).
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Le législateur renforce la possibilité, pour un pouvoir local, de conclure un contrat immobilier avec un autre pouvoir public, sans recours à une mesure de publicité préalable, lorsque le projet poursuit un but d’intérêt général (art. L3512-1).
Marchés publics
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En ce qui concerne les dépenses relevant du budget extraordinaire, les seuils de délégation des compétences du conseil d’approuver les conditions du marché public et de choisir la procédure de passation au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire sont alignés sur les seuils de délégation prévus pour les dépenses relevant du budget ordinaire. Cet alignement est également prévu s’agissant de la délégation des compétences du conseil de recourir à un marché conjoint. C’est, enfin, également le cas pour la délégation des compétences du conseil de définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de décider de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre (art. L1222-3, §3, L1222-6, §3 et L1222-7, §5).
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Il est désormais possible pour le conseil de déléguer ses compétences à un autre fonctionnaire que le directeur général (adjoint), à l’exception du directeur financier, pour les marchés publics relatifs à des dépenses relevant du budget extraordinaire (art. L1222-3, §3, L1222-6, §3 et L1222-7, §5).
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La faculté du collège de déléguer ses compétences de vérification des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d’invitation à facturer, et de fixer le montant qu’il estime dû est étendue à d’autres fonctionnaires que le directeur général (adjoint), à l’exception du directeur financier. Par ailleurs, cette faculté de délégation est étendue aux commandes passées dans le cadre du recours à une centrale d’achats (art. L 1222-4, §3).
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Une nouvelle faculté de délégation par le conseil de ses compétences de choisir la procédure de passation et les conditions du marché et de ses compétences d’adhérer à une centrale d’achat et de décider de recourir à la centrale d’achat est créée. Ces compétences pourront désormais être déléguées au directeur financier s’agissant de certains marchés publics financiers : 1° le recouvrement amiable de dettes ; 2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ; et 3° les placements et emprunts (nouvel art. L1222-10).
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Les seuils financiers de délégation seront indexés le 1er janvier de chaque année (art. L6111-7).
Titre honorifique des anciens mandataires locaux
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Le régime d’octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux anciens bourgmestres, échevins et conseillers communaux, régi jusqu’ici par la loi du 10 mars 1980, est désormais intégré au CDLD, aux articles L1411-1 et s. Ce régime est rendu applicable aux anciens présidents et conseillers de CPAS (nouvel art. L7111-2).
Prises de participation des intercommunales
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Suivant les recommandations de la Cour des comptes, les conditions de fond et de forme du rapport spécifique sur les prises de participation des intercommunales sont précisées : il est désormais renvoyé au modèle établi par le SPW IAS (art. L1512-5).
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Dans une optique de simplification administrative, l’article L1523-13 § 3 CDLD est modifié afin de prévoir les modalités de transmission des documents visés par cette disposition à la Cour des comptes uniquement par l’intermédiaire du SPW IAS.
Publicité de l’administration - Régime de publicité et de transparence administrative applicable aux intercommunales, aux sociétés à participation publique locale significative et aux asbl communales
- Répondant au souhait précédemment énoncé par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), le décret abroge bon nombre des dispositions du CDLD relatives à la publicité passive (art. 117 du décret-programme) et rend le décret du 30 mars 1995 directement applicable à l’ensemble des pouvoirs locaux.
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Dans un but d’harmonisation des régimes de transparence administrative et de publicité de l’administration applicables aux entités locales, les articles L1561-1 à L1561-13 du CDLD sont abrogés. Le décret du 30 mars 1995 leur est désormais rendu expressément applicable par l’article L3211-1 CDLD modifié, qui renvoie à la liste des pouvoirs locaux de l’article L3111-1 CDLD, qui vise désormais également les asbl communales.
Tutelle
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Le décret prévoit la possibilité pour le Gouvernement de déléguer au directeur général du SPW-IAS certains actes de tutelle administrative, à savoir l’approbation des actes des communes notamment, non soumises à plan de gestion, ou encore la réformation des budgets, MB, et comptes, en-deçà de certains seuils, des communes non soumises à plan de gestion (art. L3113-3).
Elections
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Le décret réforme principalement le contrôle des dépenses électorales en le confiant au Conseil des élections locales, lequel est renforcé dans ses compétences (ce qui implique une série de modifications en cascade des dispositions du CDLD consacrées aux élections (voy. art. 121 à 133 décret-programme).
Période d’affaires courantes au sein des paralocaux
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La notion d’affaires courantes est introduite au sein des organes de gestion des entités paralocales composés sur base d’une clé de répartition proportionnelle, et ce afin de pallier le vide juridique existant (cette notion de période de prudence n’était jusqu’ici formalisée que par une circulaire, ce qui fut contesté par le Conseil d’Etat) (nouvel art. L6111-10).
On relèvera encore ...
A noter que les dernières dispositions du décret-programme portent certaines dispositions générales, telles que :
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Une habilitation donnée au Gouvernement wallon à coordonner les dispositions du CDLD (notamment en modifiant l’ordre des dispositions, voire en modifiant les références, ou le libellé même des dispositions, ... en vue d’en assurer la concordance et d’en unifier la terminologie) (nouvel art. L6111-6).
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Une précision selon laquelle les délégations de compétences, organisées dans le CDLD, n’entraînent pas dessaisissement dans le chef du délégant (nouvel art. L6111-8).
Fonctionnement : Judith Duchêne - Vincent Palate - Luigi Mendola - Sylvie Bollen
Gestion du patrimoine : Alexandre Ponchaut
Marchés publics : Elodie Bavay - Mathieu Lambert - Marie-Laure Van Rillaer


