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Mis en ligne le 14 Mai 2014

La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice publiée ce 14 mai 2014 au Moniteur belge introduit diverses modifications dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. 

1. Cette loi instaure tout d’abord une procédure de sonnette d’alarme à l’égard du conseil d’administration et, le cas échéant, à l’égard du président du tribunal de première instance, lorsque des menaces pèsent sur la continuité de l’association. En effet, par modification de l’article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921, l’article 138 du Code des sociétés est désormais rendu applicable par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. 

Le législateur a en effet estimé que les menaces pesant sur la continuité des associations méritent, « du point de vue de l’intérêt public (emploi des travailleurs, recettes fiscales et parafiscales, etc.) et des intérêts des créanciers, une attention tout aussi grande que les menaces qui pèsent sur la continuité des entreprises commerciales »[1]

Ainsi, lorsque les commissaires constatent, au cours de leurs contrôles des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de ces associations, ils sont tenus d’en informer par écrit et de manière circonstanciée le conseil d’administration. 

En ce cas, le conseil d’administration doit délibérer sur les mesures à prendre pour assurer la continuité de l’association pendant un délai raisonnable. 

Les commissaires peuvent toutefois renoncer à ce devoir d’information lorsqu’ils constatent que l’organe de gestion a déjà délibéré sur les mesures à prendre. 

Toutefois, si dans un délai d’un mois à dater de la communication de leur information, les commissaires n’ont pas été informés de la délibération du conseil d’administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l’association pendant un délai raisonnable ou s’ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d’assurer la continuité de l’entreprise pendant un délai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal. Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel n’est pas applicable. 

Dans l’hypothèse où il n’est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, le conseil d’administration est également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable. 

2. La loi du 25 avril 2014 complète, ensuite, l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 d’un nouveau paragraphe (§ 9), en manière telle que des hypothèses de convocation de l’assemblée générale par les commissaires et de présence de ces mêmes commissaires à l’AG sont désormais prévues.

Le nouveau paragraphe de l’article 17 précité est rédigé en ces termes :

« § 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer l’assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d’un cinquième des membres de l’association.

Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur la base d’un rapport établi par eux. ». 

Ainsi, les commissaires sont désormais compétents pour convoquer une assemblée générale et doivent la convoquer sur la demande d’associés représentant un cinquième des membres de l’association. 

Par ailleurs, ils sont désormais tenus d’assister aux AG lorsque celles-ci examinent un rapport établi par eux. En effet, il apparaissait difficilement concevable que l’assemblée générale d’une ASBL puisse examiner la décharge de son commissaire en l’absence de ce dernier, vu qu’elle ne pourrait pas lui poser de questions sur la bonne exécution de sa mission. 

Comme suite à la publication au Moniteur belge de ce 14 mai 2014 de la loi du 25 avril 2014 introduisant ces nouveaux éléments, l’article 17 tel que modifié, entrera en vigueur dans les 10 jours de sa publication.

 


[1] Projet de loi du 26 novembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de justice, Ch. Repr., sess. 2013-2014, n° 3149/001, p. 90.

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Date de mise en ligne
14 Mai 2014

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