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Mis en ligne le 2 Septembre 2026

La loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture[1] constitue, depuis de nombreuses années, la base en termes d’heures d’ouverture des commerces mais est aussi le principal cadre légal applicable aux magasins de nuit.

Cette législation a été profondément modifiée par la loi du 20 juillet 2026[2].

Cette réforme simplifie le régime des heures d'ouverture, supprime le repos hebdomadaire obligatoire, modifie les exceptions applicables à certains commerces et renforce certains leviers d'action à la disposition des autorités communales.

Un régime général largement simplifié

La réforme simplifie considérablement les heures d'ouverture applicables aux commerces de détail.

Désormais, les unités d'établissement soumises à la loi peuvent être ouvertes entre 5 heures et 21 heures, tous les jours de la semaine.[3]

Le régime antérieur, qui distinguait plusieurs plages horaires selon les jours de la semaine, est abandonné. Les dispositions relatives au repos hebdomadaire obligatoire sont également supprimées. Dorénavant, un commerce peut donc ouvrir 7 jours sur 7.

La loi ne s'applique par ailleurs plus aux services de manière générale. Les activités de type Horeca, coiffure ou prestations de services ne sont donc plus concernées par les règles générales relatives aux heures d'ouverture. La législation est désormais recentrée principalement sur les activités de commerce de détail, tout en maintenant certaines catégories spécifiques dans son champ d'application.

Les activités mixtes : une nouvelle exception à surveiller

La réforme introduit une nouvelle disposition susceptible de présenter un intérêt particulier pour les autorités locales.

Lorsqu'une activité de commerce de détail soumise à la loi est exercée en combinaison avec une activité qui n'entre pas dans son champ d'application, l'ensemble de l'établissement échappe aux règles relatives aux heures d'ouverture lorsque cette activité non soumise représente au moins 40 % du chiffre d'affaires annuel.[4]

À titre d'exemple, le SPF Économie évoque l'hypothèse d'un établissement combinant une activité Horeca et une activité de commerce de détail. Si l'activité Horeca représente au moins 40 % du chiffre d'affaires annuel, l'ensemble de l'établissement échappe au champ d'application de la loi relative aux heures d'ouverture.

Cette disposition soulève toutefois une difficulté pratique importante : le contrôle du respect de cette condition dépend d'un élément comptable, à savoir le chiffre d'affaires annuel. Comme pour d'autres mécanismes fondés sur un seuil de chiffre d'affaires, la vérification de cette condition peut s'avérer délicate pour les autorités.

Le régime particulier des magasins de nuit

La réforme maintient l'existence d'un régime spécifique applicable aux magasins de nuit.

La loi définit toujours le magasin de nuit comme une unité d'établissement :

  • dont la surface commerciale nette n'excède pas 150 m²[5] ;
  • qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers ;
  • qui affiche de manière permanente et apparente la mention « magasin de nuit ».[6]

Contrairement aux commerces ordinaires, les magasins de nuit peuvent accueillir des consommateurs entre 18 heures et 7 heures.[7]

Toutefois, la loi continue à permettre aux communes de fixer des heures d'ouverture plus restrictives au moyen d'un règlement communal.[8]

Cette faculté constitue un outil important pour les communes confrontées à des nuisances récurrentes liées à l'exploitation de tels établissements.

Cette compétence conserve toute son utilité dès lors que la simplification des heures d'ouverture applicables aux commerces ordinaires renforce encore la spécificité du régime juridique applicable aux magasins de nuit.

Les dérogations : une problématique toujours sensible

Certaines catégories d'établissements continuent à bénéficier de dérogations leur permettant d'échapper aux heures d'ouverture générales.

Le législateur a toutefois revu plusieurs de ces régimes afin d'éviter certains détournements observés dans la pratique.

Une attention particulière doit être accordée à la nouvelle définition des librairies bénéficiant d'un régime dérogatoire.

Désormais, l'établissement doit notamment :

  • proposer au moins 200 titres différents de journaux, hebdomadaires ou mensuels dont la date de publication est actuelle ;
  • consacrer au moins 40 % de sa surface commerciale nette à l'exposition de journaux, périodiques, livres, papeterie, carterie, produits de la Loterie Nationale, paris sportifs ainsi qu'aux produits du tabac et produits assimilés.[9]

Cette modification répond à une problématique régulièrement rencontrée par les communes, certaines exploitations revendiquant le bénéfice du régime dérogatoire réservé aux librairies alors que leur activité réelle s'apparente davantage à celle d'un magasin de nuit.

Pour certaines catégories de dérogations, le caractère principal de l'activité continue à être apprécié sur la base d'un seuil de 50 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui laisse subsister certaines difficultés de contrôle pour les autorités.

Stations balnéaires et centres touristiques

La réforme maintient également le régime spécifique applicable aux stations balnéaires et aux communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques. Les commerces y situés ne sont pas soumis à des horaires de fermeture.

Néanmoins, ces communes peuvent adopter un règlement communal imposant des heures de fermeture particulières aux établissements concernés.

Ces horaires doivent toutefois s'inscrire dans la plage comprise entre 21 heures et 5 heures.

Par ailleurs, la loi prévoit désormais expressément que les infractions à ces règlements constituent elles aussi des infractions mixtes susceptibles d'être poursuivies au moyen des sanctions administratives communales.

Le renforcement des compétences communales

La réforme renforce les possibilités offertes aux communes d'encadrer certains établissements particuliers.

Un règlement communal peut ainsi soumettre à autorisation préalable :

  • les magasins de nuit ;
  • les bureaux privés pour les télécommunications ;
  • les centres de plaisir pour adultes ;
  • certaines unités d'établissement bénéficiant d'un régime dérogatoire lorsque l'accès du public a lieu entre 21 heures et 5 heures.

Le collège communal peut refuser l'autorisation lorsque les conditions prévues par le règlement communal ne sont pas rencontrées.

La loi précise que ces critères doivent être :

  • objectifs ;        
  • non discriminatoires ;
  • transparents ;
  • accessibles ;
  • connus à l'avance.      

Les critères pouvant justifier une intervention communale

La réforme clarifie également les motifs pouvant justifier l'adoption de restrictions communales.

Les règlements peuvent s'appuyer sur des considérations liées :

  • à la localisation spatiale ;
  • au maintien de l'ordre public ;
  • à la sécurité ;
  • à la tranquillité publique ;
  • à la protection des personnes vulnérables.

Sur la base de ces mêmes critères, les communes peuvent limiter l'implantation ou l'exploitation de ces établissements à certaines parties déterminées de leur territoire.

La loi maintient toutefois deux limites importantes :

  • aucune interdiction générale sur l'ensemble du territoire communal ne peut être instaurée ;
  • aucune limitation quantitative du nombre d'établissements ne peut être mise en place.[1]

Les sanctions administratives communales : une clarification importante

Pendant de nombreuses années, la question des sanctions applicables aux règlements communaux adoptés sur la base de la loi du 10 novembre 2006 a suscité d'importantes discussions.

Une incertitude existait quant à la possibilité pour les communes d'avoir recours aux sanctions administratives communales pour assurer le respect de leurs règlements.

La loi du 20 juillet 2026 met désormais fin à ce débat.

Les infractions aux règlements adoptés sur la base des articles 17 et 18 de la loi sont désormais expressément qualifiées d'infractions mixtes légères au sens de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Les communes disposent ainsi aujourd'hui d'une base légale claire leur permettant de sanctionner administrativement les violations de ces règlements.

Cette évolution constitue sans aucun doute l'une des avancées les plus importantes de la réforme pour les autorités locales. Cette clarification met fin à une controverse doctrinale et pratique qui existait depuis de nombreuses années quant à l'articulation entre la police spéciale organisée par la loi du 10 novembre 2006 et le régime des sanctions administratives communales.

Par ailleurs, le bourgmestre conserve la possibilité d'ordonner la fermeture d'un établissement qui exploite celui-ci en violation du règlement communal ou des conditions attachées à l'autorisation délivrée.

Les pouvoirs de police administrative générale demeurent

La réforme ne remet d’ailleurs pas en cause les compétences générales du bourgmestre en matière de maintien de l'ordre public.

Lorsque l'exploitation d'un établissement génère des troubles à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques, des mesures de police administrative peuvent toujours être adoptées sur base de la nouvelle loi communale.

Ces mesures doivent toutefois respecter le principe de proportionnalité et conserver un caractère préventif. Elles ne peuvent constituer des sanctions déguisées.

La jurisprudence du Conseil d'État rappelle ainsi régulièrement qu'une fermeture d'établissement constitue une mesure de police administrative destinée à mettre fin à un trouble à l'ordre public et non une sanction répressive.

Quelles conséquences pour les communes ?

Les communes ayant adopté une réglementation relative aux night-shops, aux phone-shops ou à d'autres catégories d'établissements visés par la loi avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2026 doivent réexaminer leurs règlements à la lumière de la réforme.

Une attention particulière devrait être portée :

  • aux références aux anciennes heures d'ouverture ;
  • aux dispositions relatives au repos hebdomadaire désormais supprimé ;
  • aux critères d'implantation ;
  • aux régimes d'autorisation préalable ;
  • aux dispositions relatives aux sanctions administratives communales.

Si la réforme simplifie incontestablement le régime des heures d'ouverture applicable à la majorité des commerces, elle ne met pas fin à toutes les difficultés rencontrées par les communes. Les questions relatives aux activités mixtes, au contrôle des seuils de chiffre d'affaires ou à la qualification réelle de certains établissements continueront vraisemblablement à alimenter la pratique administrative et le contentieux dans les années à venir.

Conclusion

Si la réforme du 20 juillet 2026 simplifie considérablement le cadre général des heures d'ouverture, elle ne diminue pas pour autant le rôle des communes en matière de gestion des night-shops.

Au contraire, elle consolide plusieurs mécanismes permettant d'encadrer leur implantation et leur exploitation, tout en apportant enfin une réponse claire à la question du recours aux sanctions administratives communales.

Les difficultés liées à l'identification des établissements bénéficiant de dérogations demeurent toutefois bien présentes et pourraient même être accentuées par l'introduction du nouveau mécanisme fondé sur le seuil de 40 % du chiffre d'affaires. Pour les communes, l'enjeu sera dès lors de tirer pleinement parti des outils renforcés mis à leur disposition tout en veillant à maintenir des règlements suffisamment solides pour résister au contrôle des juridictions administratives.

 


[1] M.B. 19.12.2006.
[2] M.B. 3.8.2026 et entrée en vigueur le 13.8.2026.
[3] Art. 6, L. 10.11.2006.
[4] Art. 5, L. 10.11.2006.
[5] La surface commerciale nette correspond à la surface destinée à la vente et accessible au consommateur, y compris les espaces de caisse, les espaces situés à l'arrière des caisses lorsqu'ils sont accessibles au public ainsi que les halls d'entrée utilisés pour exposer ou vendre des marchandises. (art. 2, 7°, L. 10.11.2006).
[6] Art. 2, 9°, L. 10.11.2006.
[7] Art. 6, c., L. 10.11.2006.
[8] Art. 18, L. 10.11.2006.
[9] Art. 16, 1°, L. 10.11.2006.
[10] Art. 18, par. 1, L. 10.11.2006.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Police administrative : Sylvie Smoos
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Date de mise en ligne
2 Septembre 2026

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
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