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Mis en ligne le 25 Juin 2009

Pour rappel, le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement, entré en vigueur le 6 février 2009, a pour objectif d'augmenter l'efficacité de la répression environnementale.

Ce texte-cadre en matière de délinquance environnementale poursuit divers objectifs, dont notamment:
-   une harmonisation des sanctions, ainsi que des compétences en matière de surveillance et de constatation d'une série d'infractions en matière environnementale;
-   une amélioration de certaines procédures au vu de la pratique actuelle;
-   la mise en place d'un mécanisme d'amendes administratives régionales, voire, dans certains cas, communales;
-   la mise en place d'un mécanisme de perception immédiate;
-   l'octroi de la possibilité, pour les communes, de désigner des agents pour surveiller les établissements et constater les infractions environnementales.

En vertu de ce texte, les communes peuvent, notamment, prévoir des amendes administratives communales pour certaines des infractions visées par le décret, et ce moyennant l'adoption d'un règlement communal en la matière.

Elles pourront, par ailleurs, également désigner des agents communaux compétents pour constater des infractions en matière environnementale.

La question qui nous intéresse en l'espèce est de savoir si les gardiens de la paix-constatateurs (119bis) peuvent constater des infractions en matière de délinquance environnementale.

La réponse à cette question semble être négative au vu du prescrit de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle loi communale (M.B. 29.6.2007). En effet, après avoir énoncé les activités qui peuvent être exercées par un gardien la paix, la loi indique que "les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs ne peuvent exercer aucune autre mission". Or, dans les activités énoncées, on ne retrouve pas la constatation aux infractions prévues dans le décret délinquance environnementale.

Dès lors, selon nous, il ne sera pas possible pour un gardien de la paix-constatateur de constater des infractions du décret délinquance environnementale. En effet, il exercerait une mission non prévue dans la loi. Par contre, rien n'empêche un agent constatateur n'ayant pas le titre de gardien de la paix, de constater les infractions aux règlements communaux ("infractions 119bis") et les infractions environnementales, s'il rempli les conditions fixées par l'arrêté royal du 5 décembre 2004 pour ce qui est des "infractions 119bis" et les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 pour les infractions environnementales.

Donc, si une commune souhaite donner comme mission à son gardien de la paix, en plus de la constatation des infractions au règlement communal pris sur la base de 135 NLC, la constatation d'infractions environnementales, cela ne sera possible que si cet agent "perd" le titre de gardien de la paix.

Il convient toutefois de garder à l'esprit que des subventions particulières existent pour les gardiens de la paix, qui dans ce cas, seraient perdues. En outre, des subventions existent également pour des agents constatateurs en matière environnementale avec comme condition, actuellement, de n'exercer que ce type de constat, avec exclusion explicite de constater des infractions aux règlements communaux pris sur la base de l'article 135 NLC.

En conclusion:
-   un gardien de la paix ne peut pas constater des infractions au décret délinquance environnementale même s'il a suivi la formation;
-   un agent constatateur "délinquance environnementale" peut constater des infractions aux règlements communaux s'il répond aux conditions fixées par l'arrêté royal du 5 décembre 2004.

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Date de mise en ligne
25 Juin 2009

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Police locale
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